WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Action directe et groupe de contrats internationaux

( Télécharger le fichier original )
par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1° Le cas de la clause attributive de juridiction

La clause attributive de juridiction est considérée comme étant transmise au contrat final, à condition que l'action directe en cause soit de nature contractuelle.

Selon la conception française, l'action du sous-acquéreur contre le fabricant est qualifiée de contractuelle. En effet, la clause attributive de juridiction attachée au contrat entre le fabricant et l'acquéreur intermédiaire est transmise au contrat du sous-acquéreur. Cette transmission est justifiée par le principe d'accessoire.

5CJCE, 19 juin 1984 : JDI 1985, p.159 obs. M. J-M. Bischoff

6« Le droit des contrats », l'arbitre et les tiers : Rev. Arb. 1988, p. 429 7Cass. 3ème civ, 30 oct. 1991: Bull. Civ. III, n°251, p. 148

En revanche, selon la conception communautaire, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) n'a pas voulu qualifier, dans l'arrêt Jakob Handte du 17 juin 19928, l'action du sous-acquéreur contre le fabricant, de contractuelle. Il en résulte que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat initial ne s'oppose pas au sous-acquéreur, tiers du contrat. La faculté pour le fabricant d'opposer au sous-acquéreur cette clause est exclue si, du moins la clause est antérieure à la naissance du litige entre le sous-acquéreur et le fabricant. Une telle clause ne devrait pouvoir lier d'autres que les parties qui en sont convenues. Or, la Cour de justice a jugé exactement le contraire dans son arrêt Tilly Rüss du 19 juin 19849 lorsqu'elle a admis la possibilité qu'une clause contenue dans un connaissement soit opposable au tiers porteur du connaissement.

2° Le cas de la clause d'arbitrage (clause compromissoire)

Le régime de la transmission d'une telle clause ne peut qu'être calqué sur celui de la clause d'élection du for. Telle est l'impression qui se dégage à la lumière de l'identité d'origine et de finalité unissant les deux catégories de clauses. En conséquence, la loi régissant le problème d'effet relatif de contrats sera, en principe, la loi qui régit la convention contenant la clause compromissoire. Selon une opinion doctrinale unanime10, la loi du contrat doit être compétente pour décider à quelles personnes s'appliquent les effets de ce contrat ou des clauses qu'il renferme. Tout comme la clause attributive de juridiction, la clause d'arbitrage suivra en cas de reventes successives de la chose, le sort des autres droits et obligations énoncés par le contra principal dans lequel elle s'insère.

Mais, certains auteurs se sont interrogés sur le bien-fondé de cette solution11 en invoquant deux défauts qui entacheraient le principe d'intégration de la convention d'arbitrage aux autres clauses du contrat. D'une part, cette solution

8 CJCE, 17 juin 1992, aff. C-26/91, Jakob Handte : Rev. crit. DIP 1992, p. 730, note H. Gaudemet-Tallon

9 CJCE, 19 juin 1984, Aff. 71/83 : JDI 1985, 159 obs. J-M. Bischoff

10 F. Leborgne, « L'action directe en responsabilité dans le groupe de contrats », thèse Renne I, 1995

11 Ibid.

méconnaît le fait que la clause compromissoire est un contrat dans le contrat et irait, par conséquent, à l'encontre de sa large autonomie juridique. De l'autre, cette utilisation d'une loi nationale porterait en elle-même ses limites car que faire quand la clause d'arbitrage échappe à toute loi étatique.

Cependant, ces reproches ne semblent pas bien fondés. S'agissant du premier, il est vrai qu'invoquer l'intégration de la clause au contra principal pour justifier qu'elle en épouse les évolutions, peut sembler paradoxal, alors que son autonomie est mise en évidence12. Mais, ce n'est là qu'un paradoxe apparent qui suppose que l'on se concentre sur le terme « autonomie » en le détachant artificiellement de ses objectifs. Sans entrer dans le détail du principe d'autonomie de la convention d'arbitrage, il convient simplement ici, de se souvenir qu'il revêt tout d'abord un aspect matériel, en ce que le maintien en vigueur de la clause ne dépend pas du sort du contrat principal, mais aussi un aspect juridique permettant que la convention d'arbitrage soit, le cas échéant, régie par une loi différente de celle qui s'applique au contrat principal. S'agissant du second, le principe d'autonomie aurait pour corollaire, la validité de principe de la clause, sans référence à aucune loi étatique.

On notera ensuite deux points. En premier lieu, aucune atteinte à l'autonomie juridique ne paraît devoir résulter du recours à la loi du contrat principal, tant il est vrai que celle-ci s'évincera si la clause relève d'une loi propre. Seule cette dernière sera naturellement compétente pour décider de la transmissibilité.

En second lieu, personne ne disconviendra que le but du principe d'autonomie ne soit autre que d'assurer la pleine efficacité de la clause, de faire en sorte qu'elle déploie pleinement ses effets. Or, l'intégration et l'autonomie oeuvrent, chacune en son domaine, pour la même cause : le plein effet de la convention d'arbitrage. Aussi bien discerne-t-on mal en quoi l'autonomie de la clause compromissoire justifierait que son sort soit dissocié des autres clauses du contrat principal et que cette question échappe à la loi gouvernant ce contrat.

12H. Gaudemet-Tallon : note sous CA Paris, 26 masr 1991 : Rev. Arb. 1991, p. 456

A cet égard, il pourra être rétorqué que les parties à la convention d'arbitrage ont fort bien pu considérer celle-ci comme étant intuitus personnae et la restreindre à leurs rapports respectifs. La pratique arbitrale internationale révèle une prise en compte certaine de l'intuitus personnae. La Cour d'appel de Paris en date du 20 avril 198813 vient attester que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres, qui commandent d'en étendre l'application à la partie venant même partiellement aux droits de l'un des contractants, à condition que le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage. L'intérêt de cette décision est double. Outre qu'elle marque la nécessité de respecter la volonté des parties avant d'admettre la transmission de la clause, sa référence à la validité et l'efficacité propres de la clause, afin de justifier cette transmission paraît bien faire découler celle-ci d'une règle matérielle de droit international privé.

En bref, et sous réserve de la volonté des parties, le principe de validité se doublerait d'un principe de transmissibilité en droit de l'arbitrage international, sans aucune référence à une loi étatique.

Cette solution a été renforcée par l'arrêt Dalico14 de la Cour de cassation. D'après un commentaire sous cet arrêt par M. E. Gaillard, cette jurisprudence marque un abandon de la méthode conflictuelle dans l'appréciation de l'existence et de la validité d'une convention d'arbitrage international. Pourquoi ne pas décider de même à propos de sa transmissibilité? Car du même coup, se trouverait réglée la difficulté liée à la transmission de la clause compromissoire qui n'est soumise à aucune loi particulière. Que faire lorsque la loi du contrat où s'insère la convention d'arbitrage permet sa transmission, tandis que la loi régissant la vente conclue par le sous-acquéreur s'oppose, comme le droit français, à une telle transmission? Normalement, la logique propre aux chaînes de contrats, qui veut que chacun des

13Rev. Arb. 1988, p. 570

14Cass. 1ère civ, 20 déc. 1993 : JDI 1994, 432 note E. Gaillard

maillons de contrats serve de relais à la transmission des droits et actions attachés à la chose, devrait à la façon d'un filtre, faire obstacle à ce que la clause soit acceptée sans réserves, dans la mesure où il porterait une atteinte supplémentaire à la prévisibilité juridique du fabricant en même temps qu'il placerait le titulaire de l'action dans une situation préférentielle par rapport à celle de son auteur. Dès lors, plutôt que d'avoir à trancher entre ces impératifs contradictoires, il serait préférable de pouvoir recourir à une règle matérielle de droit international privé admettant, sous réserve de la volonté contraire des parties, la transmission de la convention d'arbitrage.

Si le maillon initial semble pouvoir apposer la clause attributive de compétence insérée dans son contrat, à l'encontre du maillon final, demandeur de l'action directe, celui-ci peut-il, en revanche, se prévaut d'une telle clause insérée dans son contrat ?

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway