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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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§ 3. Application des conditions de brevetabilité

au génome humain :

Il est instructif d'observer la manière dont les critères de brevetabilité sont appréciés car la jurisprudence en la matière, quantitativement évoluée aux Etats-Unis, est vraisemblablement un point de repère pour les législateurs.

Il convient donc de faire cas à l'utilité et l'application industrielle du matériel génétique (a), à la nouveauté de certaines inventions en matière de génétique (b) et à l'activité inventive (c).

a. L'utilité et l'application industrielle du matériel génétique :

Dans le cas de l'Hormone de Croissance Humaine, la Cour d'appel de Paris83(*) a infirmé le jugement dans lequel le tribunal avait annulé la revendication du plasmide comprenant le gène qui permettait la synthèse de l'HCH pour défaut d'application industrielle. Selon le défendeur, le nouveau moyen que constitue le plasmide pouvait être revendiqué en des termes fonctionnels. La principale fonction du plasmide est de permettre l'expression de l'HCH sans que soit en même temps produite une protéine étrangère. Pour sa part, la demanderesse estimait que par une telle formulation, le breveté ne faisait que revendiquer un résultat, en l'occurrence, la synthèse de l'HCH, et le résultat génétique n'est pas brevetable en lui-même, exception faite des moyens de sa mise en oeuvre. En première instance, le tribunal jugeait que la revendication porte sur un résultat pouvant être obtenu par divers procédés mais aucune précision n'est fournie quant à la préparation du gène de l'HCH en vue de son insertion dans le plasmide ou quant à la structure de l'ADN au sein du plasmide bactérien en question. Ce manque de précision fait que «dès lors, un plasmide exprimant l'HCH seule n'est pas susceptible d'application industrielle faute de pouvoir être fabriqué ou utilisé dans l'industrie au vu de l'enseignement de cette revendication »84(*).

La Cour de Paris infirme le jugement quand le breveté interjeta appel. La Cour rappelle que «la faculté de présenter une revendication sous forme fonctionnelle est admise».85(*) La Cour écarte par la même occasion l'optique selon laquelle «une définition fonctionnelle d'un moyen consiste à définir positivement la façon dont le moyen opère». Il est possible de définir la fonction du moyen «par des caractéristiques négatives». En l'espèce, le plasmide se définit en tant que moyen par sa fonction qui est de permettre la production d'HCH sans qu'une protéine étrangère lui soit jointe. Par ailleurs, et puisque l'interprétation de la revendication se fait moyennant la description et les dessins, l'homme du métier peut immédiatement comprendre que le plasmide doit comporter le gène codant pour l'HCH la fonction dudit plasmide.. Le plasmide est donc susceptible d'application industrielle.

Le précédent qui concrétisa cette application du critère de l'utilité et de l'application industrielle émane là aussi de la jurisprudence américaine. En effet, aux Etats-Unis, le demandeur doit pour satisfaire la condition d'utilité indiquer un cas d'utilisation de son invention. En outre, le cas auquel il faut se référer est la décision de la Cour Suprême dans Brenner v. Manson86(*). Ce cas concernait un procédé permettant l'obtention d'un produit chimique dont l'inventeur indiquait seulement qu'il appartenait à une catégorie des produits chimiques pour lesquels on cherchait de possibles applications. La Cour Suprême a indiqué que le fait que le procédé ne permette que l'obtention du produit chimique décrit ne suffit point et le fait que ce produit soit soumis à des tests permettant de déterminer une utilisation éventuelle ne suffit pas à prouver son l'utilité.

C'est sur ce fondement juridique qu'ont été rejetées les premières 351 demandes déposées par l'Institut National de la Santé américain, concernant des gènes humains87(*). Ces demandes portaient sur des morceaux d'ADNc ayant comme adjectif l'isolation de la partie exprimée de certains gènes, sans que pour autant on puisse connaître la fonction de ces gènes. En d'autres termes, l'utilité spécifique de chaque gène isolé ne pouvait pas être indiquée par le demandeur. Par contre, on pouvait être indiquée l'utilisation générale de tous les fragments d'ADNc et qui pouvait être indiquée dans chacune des 351 demandes.

A titre d'exemple, si un fragment d'ADNc représente un gène, à l'état naturel, ce gène se trouve inscrit quelque part le long d'un filament d'ADN qui constitue un chromosome. Nous savons que chaque chromosome comporte un très grand nombre de gènes. Sachant que chaque gène est constitué d'une suite de bases qui lui est propre, la suite de base contenue par l'ADNc peut être comparée à toutes celles contenues sur les chromosomes jusqu'à ce que l'on retrouve la suite identique. Sans connaître la fonction précise du gène, on a pu le localiser avec précision parmi tous les autres gènes au sein du génome. L'utilité de tout les ADNc serait alors de permettre la localisation d'un gène au sein du génome. Pourtant, l'office américain des brevets a rejeté la brevetabilité des gènes car même s'ils ont une utilisation commune, l'utilité de chaque gène n'est pas clairement indiquée. En vertu du cas Brenner v. Manson, le seul fait qu'un gène puisse être utilisé pour de nouveaux recherches ne suffit pas, il faut que soit indiquée une utilisation finale pour le public.

A l'opposé de cela, dans le cas du brevet portant sur l'EPO humaine88(*), l'utilité du fragment d'ADNc était de permettre la production d'une protéine qui aurait , une fois trouvée, permit le traitement de certaines maladies identifiées telle l'anémie.

La dissemblance entre les deux cas tient à ce que dans le premier, la fonction de chaque gène au sein des fragments d'ADNc n'était pas connue, alors que dans le deuxième cas, la fonction du gène était clairement déterminée et précise: il permettait la synthèse d'EPO.

Au sujet du point particulier de la fonction d'un gène, le G8 consacré à la bioéthique réunit à Bordeaux en juin 2000 a mis en évidence les divergences existant dans différents pays quant à la détermination de la fonction d'un gène. On admet communément que la seule relation entre un gêne et la protéine qu'il peut produire ne soit plus suffisante car un seul gêne pourrait avoir plusieurs fonctions89(*).

En effet, une fois que le gène soit isolé et ayant identifié quelle protéine il permettait de synthétiser, on a d'abord remarqué que la seule fonction du gène était la synthèse de la protéine. Toutefois, il semble de plus en plus certain aujourd'hui que le gène interagit avec des parties pas encore identifiées du reste de l'ADN et cette interaction sert à régulariser d'autres activités dans le corps humain.

b. La nouveauté de certaines inventions en matière de génétique :

En matière de génie génétique, c'est encore la décision concernant l'HCH qui fournit en France un repère d'application de la condition de nouveauté. La nullité de la revendication concernant le plasmide modifié était fondée sur l'absence de nouveauté.

En effet, deux références exposant des procédés d'élaboration de plasmides modifiés étaient évoquées : l'un européen, l'autre britannique, décrivant une méthode pour produire des protéines par modification du patrimoine génétique d'un hôte. En revanche, si toutes deux sont des brevets, aucune séquence d'ADN codant pour une hormone de croissance n'est divulguée. Le brevet européen n'évoque que de l'obtention d'une protéine dite DHFR, alors que le brevet britannique ne fournit des détails de réalisation de plasmides que pour ce qui concerne l'insuline fusionnée à la somatostatine. La Cour rappelle que la nouveauté «s'apprécie de manière stricte et ne peut être détruite que par une antériorité de toutes pièces [...] »90(*). L'absence de référence précise à l'expression de l'HCH empêche ces brevets de constituer des antériorités et à ce que la condition de nouveauté fasse défaut.

Aux Etats-Unis, l'appréciation du critère de nouveauté des inventions portant sur des fragments d'ADNc ne semble pas poser de problème particulier. Un brevet ou une demande ne sera ainsi antériorisé que dans l'hypothèse où l'art antérieur contienne la référence détaillée contenue dans la revendication.

Rappelons que la Cour d'Appel du circuit Fédéral estime dans un cas de manipulation génétique d'une hormone de croissance humaine que l'hormone synthétisée n'est pas identique à celle naturellement produite par l'organisme vu que cette dernière possède un acide aminé de plus ainsi que deux autres de plus.91(*)

c. L'activité inventive

Aux États-Unis comme en France et en Tunisie, l'application de la condition de non évidence est à priori la même pour les règles générales de conditions de brevetabilité et pour le génome humain.

Toutefois, aux Etats-Unis, une dérogation existe au principe de non évidence que pose la section 103(a) de l'article 35 USC, et c'est ce qui permet le brevetage de procédés normalement évidents. En addition à cela, il convient de consacrer un développement particulier aux dispositions spéciales de la section 103(b) du même article.

? Application des critères généraux

et la dérogation de la section 103(a) :

Que se soit en Tunisie ou en droit comparé Français et Américain, il n'existe pas de théorie générale de la non évidence afférente à la brevetabilité des inventions de génétique humaine ou autre.

Un exemple d'application est donné en France par la décision de l'HCH92(*). Même si le domaine technique en question est des plus récents, la recherche des antériorités et les conséquences juridiques qui en sont tirées sont conformes à l'application habituelle de cette condition. La partie qui cherchait à annuler la revendication portant sur un plasmide bactérien modifié et qui soit en mesure de synthétiser l'hormone de croissance humaine s'était fondée sur un ensemble d'antériorités et dont la combinaison devrait démontrer le caractère évident du moyen. Cette partie estimait qu'un premier brevet avait dévoilé que l'HCH peut être exprimé au moyen d'un plasmide bactérien, et qu'un deuxième enseigne la séquence du gène codant le HCH. Il serait alors évident pour l'homme du métier de réaliser le HCH par le biais du génie génétique.

Pour sa part, le breveté cite un grand nombre d'articles scientifiques qui insistent tous sur la difficulté de réalisation de son procédé. Selon l'appelante, ces articles confirment l'existence d'une difficulté pratique dans la synthèse de l'HCH. Elle avance encore d'autres articles indiquant différentes méthodes utilisées et les difficultés et points d'achoppement rencontré. Elle indique notamment que si l'on passait par un plasmide bactérien, pour produire une molécule dans l'état de l'art on fusionnait deux protéines puis on séparait celles-ci. L'opération de séparation impliquant la destruction du HCH, l'appelante a du tenter de produire une protéine pure, ce qui était étranger à l'état de l'art et à l'encontre de tout les enseignements accessibles.

Se sont justement les arguments de l'appelante que la Cour d'appel de Paris avait retenu pour écarter la nullité de la revendication pour cause d'évidence.93(*)

Aux Etats-Unis, dans le cas Bell94(*), le demandeur revendiquait le fragment d'ADN humain qui permet la synthèse de deux facteurs de croissance, à savoir, les protéines IGF-I et le IGF-II. L'office américain des brevets avait rejeté la demande pour vice d'évidence, puisqu'à un acide aminé de la protéine correspond un groupe de trois bases au sein du gène. L'office s'était basé sur deux référence : la première présentait la suite d'acides aminés constituant les facteurs IGF-I et IGF-II, et la seconde décrivait une méthode générale d'isolation des gènes, et dont l'auteur avait précisé qu'elle était applicable à tout type d'opération d'isolation de ce genre et de tout type de protéines.

Cependant, cette référence souligne également que puisque plusieurs groupes de trois bases peuvent former un même acide aminé, il vaut mieux, pour retrouver un gène correspondant à une protéine donnée, d'opérer une sélectionner au sein de la protéine des acides aminés qui la caractérisent et dont on sait qu'ils n'ont q'un seule groupe de trois bases qui puisse permettre leur synthèse. En effet, formé de ces acides aminés qui ne peuvent avoir qu'une seule traduction en groupes de bases, il est possible d'établir une séquence de bases unique, laquelle, comparée à toutes les séquences de bases meublant l'ADN, permet rapidement de trouver où se trouve le gène responsable de la synthèse de la protéine. En revanche, si on sélectionne, au sein de la protéine, des acides aminés pouvant correspondre à plusieurs groupes de bases, on obtient plus d'un résultat de suites de bases, tout en ignorant la suite de base qui existe au sein de l'ADN et qui est utilisée par l'organisme. La solution dans ce cas serait de comparer non pas une, mais chacune des suites de bases pouvant correspondre à la protéine synthétisée.

Le savoir relatif à ces acides aminés et les connaissances quant aux méthodes de traduction en bases furent que l'office des brevets jugeait qu'une telle revendication devenait évidente.

Toutefois, il n'était pas possible de sélectionner l'IGF-I et l'IGF-II comme l'enseignait les références précitées. En effet, l'IGF-I n'est formé que d'acides aminés ayant plusieurs possibilités d'écritures. Quant à l'IGF-II, il ne contient qu'un unique acide aminé ayant une seule écriture en groupe de bases et dont les caractéristiques ne suffisent point à définir la protéine et permettre la localisation du gène. La solution alors serait d'essayer un grand nombre de combinaison de groupes de bases pouvant toutes correspondre au IGF-I et -II avant de localiser avec précision le gène responsable de la synthèse au sein de l'ensemble de l'ADN de l'homme.

Quand le déposant fit appel au rejet de sa demande, la Cour d'appel note qu'il existe 1036 séquences de bases pouvant théoriquement permettre l'obtention de la protéine, et « qu'en absence dans l'art antérieur cité, de quoi que ce soit qui suggère laquelle des 1036 séquences possibles et obtenues [...] correspond au gène de l'IGF, l'office des brevets n'a pas rapporté la preuve que l'art antérieur aurait suggéré la séquence revendiquée. »95(*)

La Cour d'appel indique par contre qu'il existe des cas où il n'y a qu'une seule séquence de bases qui puisse correspondre aux acides aminés de la protéine, et que dans ces cas, il pourrait y avoir évidence. Dans cette optique, la non évidence émane du fait que dans ces cas, en l'espèce, les enseignements des deux références donnent lieu à un nombre flagrant de possibilité de séquençage alors que la revendication de la seule séquence contenue dans l'ADN de l'homme.

Dans le cas Deuel96(*), le déposant avait effectué des recherches sur la multiplication de cellules, spécialement sur les facteurs de croissances qui stimulent leur division et qui étaient des protéines appelées HBGFs. Le remplacement des tissus abîmés devenait plus rapide en fonction de la vitesse de multiplication des cellules. Le déposant avait isolé et purifié un HBGF contenu dans les tissus de l'utérus de la vache, puis il en a déterminé les 25 premiers acides aminés. Il a par la suite isolé le morceau d'ADNc qui permet la synthèse de l'HBGF de la vache. De façon plus intéressante, il opéra une comparaison de la copie d'ADNc du boeuf et celui de l'homme et c'est ce qui lui permit de localiser le gène responsable de la synthèse de l'HBGF dans les tissus d'un placenta humain. Le déposant revendiquait ainsi les brins d'ADNc permettant la synthèse de l'HBGF bovin et humain.

L'office des brevets décida que la condition de non évidence faisait défaut, et cela en se basant sur deux références. La première enseignait comment copier un gène. La deuxième référence décrivait une protéine HBBM favorisant la division des cellules du cerveau tant humain que bovin.97(*) De plus est, les 19 premiers acides aminés de l'HBBM sont identiques à ceux du HBGF du déposant. L'examinateur estima que la connaissance d'une protéine possédant 19 acides aminés identiques à ceux identifiés encourageait le clonage du gène responsable de la synthèse d'HBGF parce que les qualités de multiplication enviables dudit HBGF étaient suggérées par sa ressemblance à l'HBBM dont les qualités multiplicatrices étaient notoires. En sachant comment copier un gène, il était évident d'utiliser cette copie pour la comparer à n'importe quel ADN afin de localiser et isoler le gène permettant la synthèse du HBGF.

Quand le demandeur fit appel de la décision de rejet par l'office, la Cour d'appel du circuit fédéral infirme la décision en retenant la brevetabilité de l'ADNc bovin et humain codant l'HBGF. Elle repousse la méthode employée par l'office qui retient que la ressemblance des structures chimiques fait présumer l'évidence, alors que parallèlement au cas Bell98(*), plusieurs groupes de bases peuvent exprimer le même acide aminé.

En définitive, nous pouvons affirmer que la condition de non évidence est à priori la même dans tout les domaines du droit des brevets, mais nous traiterons par la suite le cas d'une légère exception, qui est celle du paragraphe 103(b) de l'article 35 U.S.C.

? Critères spéciaux aux biotechnologies :

Que ce soit en matière générale de biotechnologie ou pour le cas particulier de génétique, il est fréquent que l'inventeur utilise un produit dans un procédé déjà connu et évident.

C'est par exemple le cas de l'inventeur d'une bactérie génétiquement modifiée qui, pour produire une protéine, ne peut toujours pas obtenir un brevet pour le procédé de production car dans tout les cas de figures, le procédé de synthèse d'une protéine est déjà connu. A contrario, il arrive qu'un chercheur utilise un procédé connu pour inventer un produit qui est quant à lui brevetable.

Ces hypothèses ne sont point spécifiques aux biotechnologies mais on les retrouve dans tous les domaines de la technique où les produits brevetables résultent de procédés qui sont connus. Pourtant, la section 35 USC§103(b) a l'aire de poser une exception en disposant que, sous certaines conditions, les procédés biotechnologiques évidents incluant une composition de matière nouvelle et non évidente, doivent être considérés comme non évidents.

En effet, lors de la présentation de cette exception à la Chambre des Représentants, on avait prétendu « qu'à moins qu'un brevet sur le procédé ne soit obtenu, le produit final pourrait être fabriqué à l'étranger puis importé pour être vendu aux États-Unis sans qu'il y ait contrefaçon du brevet qui portent sur les produits utilisés pour la mise en oeuvre du procédés »99(*).

Le législateur indique que s'il limite cette exception au domaine de biotechnologies, c'est pour contrôler les décisions de l'office des brevets quant à la délivrance des brevets des procédés biologiques, et qui sont devenues imprévisibles à cause de deux décisions de la Cour d'appel du circuit fédéral qui sont In re Durden100(*) et In re Pleuddemann101(*).

Dans Durden, la Cour décide que les produits de départ non évidents employés dans un procédé ne rendent pas ce dernier non évident. Dans Pleuddmann, la cour indique que lorsque le produit inventé a un procédé d'utilisation spécifique et brevetable, il est possible de revendiquer ce procédé d'utilisation dans le même brevet que celui du produit. Mais il semble que le législateur ait voulu renforcer la protection conférée dans le domaine des biotechnologies, en tentant de lutter contre certaines conditions de brevetabilité. Il tente de restreindre les importations parallèles en étendant la protection des produits à leurs procédés d'utilisation et de production.

En synthèse, la non évidence des procédés biotechnologiques n'est avérée que dans certaines conditions mais lorsque celles-ci sont observées, les effets peuvent êtres très importants.

Quant aux conditions de non évidence, La section § 103(b) permet qu'un procédé biotechnologique utilisant ou produisant une composition de matière nouvelle et non évidente soient considérés comme non évidents. Pour ce fait, il faut que la section § 103(b) réponde à cinq conditions :

La première condition est que la revendication du procédé et la composition de matière soit l'objet de la même demande ou de deux demandes ayant la même date de dépôt. La deuxième condition est qu'au jour de l'invention du procédé, la composition de matière et le procédé soient la propriété d'une seule et même personne ou qu'ils fassent l'objet d'un transfert de propriété, au jour de l'invention, au bénéfice de la même personne. La troisième condition est que le brevet délivré pour le procédé contienne également les revendications concernant la composition de matière utilisée ou produite ou bien, si procédé et composition sont revendiqués dans des brevets distincts, que les deux brevets aient la même date d'expiration. La quatrième condition se rapporte au déposant : il doit indiquer, lors de l'examen de sa demande, sa volonté que les dispositions de la section § 103(b) soient appliquées. La cinquième et dernière condition est que le procédé soit l'un des trois décrits à la sous-section § 103(b)(3).

Le premier inclut les procédés de modification génétique d'un organisme uni ou pluricellulaires. Ce sont les procédés par lesquels cet organisme est amené à exprimer une séquence de bases qui lui est naturellement étrangère, les procédés inhibant, éliminant, augmentant ou modifiant l'expression d'une séquence de bases naturellement contenue dans l'organisme et les procédés par lesquels l'organisme exprime une caractéristique physiologique qui ne lui est pas naturellement associée. Le deuxième contient toute fusion de cellules permettant l'obtention d'un type de cellules synthétisant une protéine donnée. Le troisième inclut toute méthode faisant recours à un produit obtenu par l'un des procédés précédemment décrits.102(*)

Quant à la portée de la dite section, il convient de signaler qu'il est possible que le propriétaire d'un brevet de procédé biotechnologique peut fasse breveter la méthode évidente d'utilisation du produit (pouvant être évident) que son procédé permet d'obtenir. Le demandeur d'un brevet portant sur une cellule génétiquement modifiée pour produire une protéine connue peut, par exemple, revendiquer le procédé évident de culture de la cellule, mais aussi la méthode évidente d'utilisation de la protéine connue.

Par ailleurs, la troisième catégorie de procédés ci-dessus mentionnée n'est pas limitée aux modifications génétiques. Si un produit chimique brevetable vise l'augmentation de l'expression d'une séquence de bases déjà naturellement contenue dans la plante (pour augmenter par exemple la production d'un produit naturellement issu de la plante), l'inventeur pourra faire breveter la composition chimique et une méthode évidente d'application de ce produit sur la plante. « En allant au bout de la logique de la troisième catégorie de procédés de la section § 103(6), si l'inventeur modifie génétiquement du blé, il doit en théorie pouvoir revendiquer une méthode évidente d'utilisation de son blé pour faire du pain. »103(*)

Il semble alors que la finalité originaire que visait le Congrès, à savoir, combattre les importations parallèles soit largement dépassé. Ce n'est qu'une exception injustifiée à la loi des brevets. Un développement rapide et économiquement intéressant des biotechnologies était pourtant, vraisemblablement possible sans qu'il y ait besoin de dénaturer la condition de non-évidence et par la même occasion la loi sur les brevets.

La règle de droit, telle que conçue par et depuis les philosophes des siècles des lumières, est l'expression par excellence de la vie harmonieuse de l'homme au sein d'un groupe convivial. C'est dire que la règle de droit ne peut pas être un moyen de filouterie et de malversation. C'est dire encore que les DPI obéissent à la règle selon laquelle le chemin vers l'enfer est pavé de belles intentions.

L'analyse de l'évolution des critères de brevetabilité que nous venons d'effectuer dans les pages qui précédent démontrent la naissance d'une lecture excessivement flexible desdits critères.

Les DPI ne sont pas un mal en tant que tel, mais la source du mal est une certaine pratique et une certaine application des textes en vigueur.

La souplesse (exagérée, dirais-je) du système juridique américain en matière de brevet a permis d'assujettir les décisions de justice à la mentalité des modes qui naissent de la diffusion de ces technologies : la mode de l'Internet, la mode de la génétique....

En définitive, l'universalisation de cette optique à travers l'ADPIC est certes fatale à l'environnement, à la biodiversité en particulier, mais il y a lieu de tirer révérence à des systèmes juridiques qui ne sont pas fait entraînés par cette « mode ».

C'est dans cette optique que nous plaçons la Tunisie qui a su à notre sens et à la lumière de l'analyse qui précède, comment trouver un certain équilibre entre les exigences (antagonistes) qu'imposent en même temps la CDB et l'ADPIC.104(*)

* 83 Paris, 30 Mai 1997, PIBD 1997, III, 489, p.494, repris dans ROUX-VAILLARD S., op.cit.

* 84 Attendu repris dans ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 299.

* 85 L'ensemble des attendu repris dans ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 299.

* 86 Brenner v. Manson, 383 US 519 (1966), voir en ce sens la page Web : www.oyez.org/cases/1960-1969/1995/1995_58/ visitée le 05/06/2007.

* 87 Pantela A. Docherry, The Human Genome: A Pamnring Dilemma, 26 Akron L.R. 525 (1993), repris dans ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 300.

* 88 Amgen, Ince Chugai Pharmaceurical Co. Lrd., préc.

* 89 Jean-Yves Nau, «Le G8 élargi consacré à la bioéthique se prononce contre la breveta-Mité des gènes humains », Le Monde 27 juin 2000.

* 90 Paris, 30 mai 1997, préc. Attendu repris dans ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 301.

* 91 Hormone Research Fondation, Inc. V. Genentech, Inc., 15 USPQ2d 1039 (1990).

* 92 Paris, 30 Mai 1997, préc.

* 93 ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 303.

* 94 Affaire Bell, 26 USPQ2d 1529, 1993. affaire exposée sur la page Web : www.oyez.org/cases/1980-1989/1982/1982_81_2125/ visitée le 05/06/2007.

* 95 Attendu cité dans ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 304.

* 96 Affaire Deuel, 34 USAQ2d 1210, 1995.

* 97 ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 305.

* 98 Affaire Bell, préc.

* 99 Extrait cité in ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 307.

* 100 In re Durden, 763 F2d 1406, 1985.

* 101 In re Pleuddemann, 910 F2d 823, 1990.

* 102 ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 308.

* 103 ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 308.

* 104 En ce sens : la Chaire Arcelor de l'Université Catholique de Louvain, Note de synthèse du Séminaire "Brevet, Innovation & Intérêt Général: Etat de la Question" 23 mai 2005 www.chaire-arcelor.be visité le 18/11/2005.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984