L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement( Télécharger le fichier original )par Mohamed Ali HICHRI Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007 |
INDUSTRIELLE SOURCE DE CONFLITENTRE LA CDB ET L'ACCORD ADPIC :Pour mieux saisir les enjeux des droits de la propriété intellectuelle sur la biodiversité, on soulignera les éventuelles différences des orientations (section 1), mais nous montrerons par la suite qu'une conciliation peut être envisagée entre ces deux traités (section 2). SECTION 1. Différence des orientations :Nous pouvons articuler l'incompatibilité entre la CDB et l'ADPIC autour de cinq aspects : l'attention accordée par la CDB aux pays en voix de développement (§1), la divergence des objectifs (§2), la différence des destinataires des régimes de protection (§3). §1. L'attention accordée par la CDB aux pays en voix de développement et aux communautés locales :C'est peut être la plus marquante des différences entre l'ADPIC et la CDB, c'est que cette dernière véhicule des régimes préférentiels en faveur des pays sous-développés, détenteurs de la partie majeure des ressources génétiques. L'idée est tout autant de préserver la diversité biologique que d'offrir des moyens techniques, financiers et humains aux Etats les plus dépourvus pour rejoindre cette cible. A cet égard, la CDB avance plusieurs dispositions allant dans le sens d'une coopération entre les pays du Sud et ceux du Nord ; le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques (article2), recherche et formation (article 12), accès à la technologie et le transfert de celle-ci « à des conditions justes et plus favorables y compris à des conditions de faveurs préférentielles » (article 16) ... etc. L'accord ADPIC récompense l'innovation technique au détriment des savoirs séculaires. On sait, en effet, que l'une des innovations capitales de cet accord est d'étendre l'application des normes du droit du commerce international à la propriété intellectuelle. Il en va ainsi de la clause de la nation la plus favorisée (article 4) qui fait qu'un Etat développé ne peut pas accorder un traitement préférentiel, notamment en exonérant certains DPI sans qu'il soit tenu d'accorder de telles préférences à tous les autres membres de l'OMC. §2. Différence des objectifs :La CDB cible trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.106(*) A l'inverse de cela, la monopolisation et la protection des droits privés sont de l'essence même de l'ADPIC. Il poursuit un objectif totalement différent, à savoir la réduction des « distorsions, entraves en ce qui concerne le commerce international, en tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace des droits de propriété intellectuelle. »107(*) * 106 Article 1er de la CDB. * 107 Préambule de l'ADPIC, première considération. Voir en ce sens : ANDERSON Kym & BLACKHURST Richard, Commerce mondial et environnement, Economica 1999 ; ILBERT Hélène, LE GOULVEN Katel et GALVIN Marc : « La diversité des règles de protection de la biodiversité et de la propriété intellectuelle » (dans : L'environnement dans les négociations commerciales multilatérales : un passage obligé ? ed. Solagral, Paris Octobre 2OOO p.41-61) www.ilbert&al-2000-div_reg_protec_iamm.fr ; |
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