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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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§3. Différences des destinataires

aux régimes de protection :

La CDB opère dans l'optique de la résolution 1803/XVII de l'Assemblée Générale de l'ONU de 1962 reconnaissant « le droit des peuples à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles ».

Elle veille donc à garantir un objectif d'intérêt public consistant dans la protection de la diversité biologique en tant que patrimoine de l'Etat (article 3).

A l'inverse de cela, l'ADPIC obéit à une logique de protection des droits économiques. Il protége les personnes privées détentrices des droits de propriété intellectuelle.108(*)

SECTION 2 : Articulation possible CDB/ADPIC :

Nous partons du constat qui suit : c'est que les deux traités exercent une force contraignante vis à vis des Etats parties et ces derniers sont obligés finalement de trouver des voies de modération pour satisfaire les deux textes. C'est dire finalement qu'il faut profiter du fait qu'entre ces deux textes il n'y a pas d'antagonisme  (a) et c'est à partir de là qu'un rapport de complémentarité est possible à instaurer (b).

a. l'absence d'antagonisme entre la CDB et l'ADPIC :

Il est clair qu'un grand nombre d'obligations peuvent, dans une certaine mesure, se renforcer mutuellement. Nous citons à titre d'exemple l'article 16 de la CDB qui prévoit que les parties contractantes coopèrent pour s'assurer que les brevets et autres DPI s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.109(*) Cet article impose aussi le transfert des technologies (y compris les biotechnologies) nécessaires à la conservation de la diversité biologique et son utilisation durable. Le même article précise que l'accès à la technologie qui utiliserait les ressources biologiques doit faire l'objet d'une protection par le droit des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle, et de façon à ce qu'il y ait respect du droit international. C'est dans ce sens que « la protection adéquate et effective » mentionnée à l'article 16 précité110(*) semble être une tentative de lien avec l'ADPIC qui utilise les mêmes termes111(*).

En outre, la CDB stipule que les droits et les obligations qui découlent d'autres accords internationaux ne peuvent pas être porteur d'atteintes à la biodiversité.112(*) Parallèlement à cela, le traité instituant l'OMC a non seulement reconnu dans son préambule l'objectif de développement durable, mais l'ADPIC lui-même prévoit d'exclure la brevetabilité en cas de « dommage sérieux à l'environnement »113(*).

Notons, par ailleurs, que le principe de consentement préalable donné en connaissance de cause114(*) n'est pas une incitation au repli sur les ressources mais une valorisation de ces dernières, et de la biodiversité en général, à des conditions équitables.115(*)

Cette optique d'harmonisation entre les deux traités est confirmée par l'arrêt du 9 Octobre 2001 de la Cour de justice de la Communauté européenne où elle estime que la directive 98/44/CE qui étend la brevetabilité à grand nombre d'inventions biotechnologiques n'avait pas pour effet « de priver les pays en développement de la capacité de contrôler leurs ressources biologiques et d'avoir recours aux connaissances traditionnelles, pas plus que de favoriser la monoculture ou de décourager les efforts nationaux et internationaux de conservation de la biodiversité »116(*). Dans cette affaire, le gouvernement norvégien dénonçait le fait de ne pas parvenir à une répartition équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétique117(*). Ces propos furent jugés hypothétique car, selon la Cour européenne, le risque soulevé n'émane pas de la directive elle-même mais de l'utilisation qui serait susceptible d'en être faite118(*).

Le problème qui se pose n'est donc pas celui d'une incompatibilité entre ces deux traités, mais celui d'une articulation harmonieuse entre leurs obligations à travers des outils juridique qui en permettraient plus de complémentarité.

* 108 voir dans ce sens : JENNAR Raoul Marc: « DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET BIODIVERSITE, ADPIC ET CDB, des approches et des instruments contradictoires » colloque organisé par le Groupe des Verts du Parlement européen sur le thème : « Can the Johannesburg Summit save the World and can we save the Summit ? » Bruxelles, 8 mai 2002, Oxfam-Belgique et l'Unité de Recherche, de Formation et d'Information sur la Globalisation (URFIG - Bruxelles-Paris-Genève) www.urfig.org et également sur la page www.greens-efa.org visités le 04/11/2005 à 21h00.

* 109 Article article 16.5 de la CDB.

* 110 Article article 16.5 de la CDB, paragraphes 1 et 2.

* 111 ADPIC, préambule, premier considérant.

* 112 Article 22 de la CDB.

* 113 Article 27.2 de l'ADPIC.

* 114 Article 15 de la CDB.

* 115 Parragraphe 2 de l'article 15 préc.

* 116 Affaire C-377/98, point 65.

* 117 3me objectif de la CDB.

* 118 Point 64, affaire C-377/98 préc.

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