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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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b. La complémentarité possible entre la CDB et l'ADPIC :

Dans leur état actuel, les systèmes de DPI classiques ne sont pas adaptés pour la conservation de la biodiversité pour les pays en voie de développement, vu la disparité entre les niveaux de développement entre le Nord et le Sud et vu la nécessité de prendre en considération les droits que les États ont obtenus en vertu de la CDB.119(*)

A cet égard, les décisions de la Conférence des parties de la CDB réaffirment que la question de l'articulation entre la CDB et la l'ADPIC, ainsi que la question de l'arrangement des droits de propriété intellectuelle pour les populations autochtones, constituent des enjeux importants pour la mise en oeuvre de I convention120(*).

Les États industrialisés devraient oeuvrer leur droit de la propriété intellectuelle, de telle sorte qu'ils n'interagissent pas de manière négative avec le développement durable et le partage équitable des bénéfices procréé par la biotechnologie. Les pays en voie de développement devraient quant à eux adopter des formes alternatives de protection des DPI qui prennent mieux en compte leurs intérêts.

Des agencements sont en tout cas envisageables pour la protection des variétés végétales, puisque l'ADPIC prévoit dans son article 27.3, b. la possibilité de recourir à d'autres systèmes sui generis au lieu du régime des brevets, pourvu qu'ils soient «efficaces ».

A titre d'exemple, il a été proposé qu'on exige ou qu'on favorise la divulgation, dans les demandes de brevet, du pays et de la communauté d'origine des ressources génétiques et des connaissances autochtones utilisées dans le développement des inventions. Dans cette même optique, on cherche à faire bénéficier les populations autochtones de certains avantages, quoi que ces tentatives se heurtent à de sérieux obstacles vu que ces populations ne sont pas des sujets de droit international.

La voie à suivre est certes celle d'une relecture de l'ADPIC notamment pour son article 27, mais aussi à ce que c'est la CDB qui prévaut pour les pays du tiers monde en cas de contraste avec les DPI.121(*)

* 119 Le partage équitable des ressources.

* 120 Voir à cet égard les conférences des parties de la CDB: COP-3 et la décision III/7; COP-4 et la décision IV/5

* 121 DE SADELEER N. & BORN Ch.-H., op.cit. p. 418 à 429.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand