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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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§2. La cruauté du système actuel des droits

de propriété industrielle :

Du mot latin « utopia », l'utopie ne signifie pas l'exemplarisme mais c'est carrément « le lieu inexistant ». C'est dire que l'aspect chimérique analysé précédemment n'est point comparable à la cruauté de ce qui suit : les firmes utilisent les DPI comme un cheval de Troie pour spéculer sur la vie de millions d'hommes et de femmes qui souffrent des maladies mortelles (a) et de la famine (b).

a. Profiter de la maladie :

Dans ce volet de notre recherche, nous traiterons de la brevetabilité des méthodes thérapeutique ainsi que de la brevetabilité des médicaments.

a.1. la brevetabilité des méthodes thérapeutiques :

L'article L. 611-16 du code français de la propriété intellectuelle dispose que «Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical nu thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal». Il est vrai qu'il était possible d'insérer les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique dans l'article L. 611-10, à côté des autres exclusions. Toutefois, il est plus dialectique d'opérer cette exclusion pour défaut d'application industrielle, car si le procédé est une « invention », c'est bien son application à l'homme ou à l'animal à des fins médicales, qui empêche sa brevetabilité.

Si cette exclusion s'applique au procédé de traitement que, c'est qu'il faut distinguer le produit du procédé dont il permet la mise en oeuvre. Ainsi, en France, dans une affaire décidée en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844, le contrefacteur supposé arguait du mode d'action similaire à un produit vétérinaire de l'objet du brevet pour en conclure son expulsion de la protection par brevet129(*). La Cour d'appel en déduit que le produit qu'est l'additif destiné à stimuler la croissance est brevetable mais le procédé de la thérapie quant à lui n'et pas inclus dans la protection que confère le brevet d'invention.

Aujourd'hui, tant les produits que les procédés thérapeutiques sont brevetables aux États-Unis même si la jurisprudence ancienne avait semblé, pendant une brève période, écarter la brevetabilité des traitements destinés aux animaux.

Au sein de la catégorie des procédés, on distingue en France entre ceux qui permettent une application industrielle et ceux qui donnent lieux à un traitement médical. C'est dans ce sens qu'une Cour d'appel a jugé que le procédé d'acquisition d'informations relatives au rythme cardiaque d'un patient ne fait que permettre l'obtention de données130(*). Le médecin n'établit son diagnostic qu'à posteriori, à la lecture des données. Le procédé d'acquisition de données est donc susceptible d'application industrielle.

Plus récemment, une définition jurisprudentielle de la méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique nous a été fournie par la Cour d'appel de Paris. Elle «consiste en un ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles émanant de l'homme du métier destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d'atténuer les symptômes d'un trouble résultant d'une infection ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérira »131(*).

En l'espèce, l'inventeur tentait d'obtenir un brevet pour un procédé de dévitalisation d'une dent. Pour éviter le défaut d'application industrielle d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, le breveté cherchait de prouver qu'il existait plusieurs possibilités d'applications. Ainsi, nettoyer le canal dentaire sur la mâchoire du patient représentait un traitement exclu du champ de la brevetabilité, mais le procédé pouvait également être utilisé « in vitro sur une dent détachée d'un maxillaire» ce qui représentait alors un simple «traitement physique d'une substance minérale ou organo-minérale». Néanmoins, la Cour d'appel retient que la description ne fait pas report à une application in vitro et qu'à l'inverse, seule l'exercice du praticien travaillant in vitro est projetée. En addition à cela, si le procédé n'envisage que le nettoyage et l'alésage en vue de soigner la dent, la Cour estime «que le procédé utilisé pour y parvenir ne saurait être séparé du but à atteindre qui est manifestement celui de soigner».

L'idée maîtresse étant de soigner ou guérir, la jurisprudence a estimé qu'il ne s'agit pas de méthode de traitement lorsque la personne est bien portante132(*). Le procédé améliorant le prélèvement sanguin depuis un donneur en bonne santé peut avoir une application industrielle.

Bien qu'il n'existe pas de condition distincte d'application industrielle aux Etats-Unis, la jurisprudence a rejeté à plusieurs reprises des méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique pour défaut d'invention appartenant aux catégories légales de la section 35 USC § 101.

Datant de 1862, le cas fondateur est connu sous l'appellation de «cas éther»133(*) car l'objet du brevet en question était une utilisation de l'éther comme d'anesthésiant. En effet, les deux co-inventeurs avaient découvert que l'inhalation d'une quantité suffisamment importante permettait d'insensibiliser un patient et rendait les opérations chirurgicales plus aisées pour les chirurgiens et moins douloureuses pour les patients, alors qu'à cette époque l'éther n'était connu que pour les vertiges qu'il provoquait une fois inhalé. Les déposants revendiquaient donc un procédé d'utilisation de l'éther à des fins anesthésiantes.

La cour mit l'accent sur l'importance de la découverte mais parallèlement à cela, elle mit en exergue le fait qu' « une force nouvelle ou un principe mis en lumière doit prendre corps et doit fonctionner et ne peut être breveté qu'au travers ou en combinaison avec les éléments ou les moyens par lesquels il opère. Ni les fonctions naturelles d'un animal pour lequel le principe doit fonctionner, ni la raison pratique pour laquelle il doit être appliqué ne forment une part essentielle de la combinaison, même s'ils illustrent et établissent son utilité.»134(*).

Si le fondement du rejet du brevet est l'absence d'invention, sa motivation, quant à elle, n'apparaît pas clairement. II est toutefois logique de penser que le procédé n'a pas été jugé brevetable car le bilan final dépend principalement de la réaction du sujet qui n'est pas quantifiable, et la mise en oeuvre du procédé est donc confiée à l'évaluation de l'anesthésiste. Cependant l'importance de la décision tient plus dans l'emploi de la formule «les fonctions naturelles d'un animal».

De cette façon, et en rejetant en l'espèce la brevetabilité d'une méthode applicable aux fonctions naturelles d'un animal (l'être humain inclus), la cour a mis au jour un précédent qui a pu servir de fondement au rejet de méthodes médicales. C'est justement sous l'attraction de cette jurisprudence que l'office américain des brevets décida en 1883 que «des méthodes et modes de traitement par les médecins de certaines maladies ne sont pas brevetables»135(*).

Peu à peu, les cours ont abandonné cette position radicale pour considérer qu'il convient de prendre en considération l'éthique médicale, le droit de l'inventeur sur sa création et la divulgation au public. Une cour a ainsi affirmé en 1954 dans un obiter rectum que « [...] les règles professionnelles des médecins et chirurgiens sont plus cohérentes avec la propagation de l'utilisation de leurs découvertes médicales et chirurgicales pour le bénéfice de l'espèce humaine, qu'avec l'obtention d'un monopole de contrôle sur leurs découvertes pour leur avantage commercial personnel»136(*).

Après avoir débattu une proposition de loi comprenant l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, le Congrès américain a voté récemment une loi qui, sans interdire la brevetabilité de ces traitements, prohibe seulement le titulaire d'un brevet d'obtenir toutes formes de sanctions contre un médecin qui n'aurait fait que conduire son activité médicale137(*). L'invention reste donc brevetable ce n'est qu'une réduction de la valeur du titre dont elle est l'objet.

Le vote de cette loi faisait suite à un cas dont les faits d'espèce se résume en ce qui suit : Un chirurgien avait déposé un brevet pour un procédé d'incision de la surface de l'oeil138(*). En forme de chevron, cette incision permettait de ne pas suturer une fois l'opération est terminée, ce qui, d'après le chirurgien, devait consentir aux hôpitaux d'économiser dix-sept dollars par opération, d'où son utilité. D'autres chirurgiens avaient indépendamment mis au point le même système d'incision en chevron et le déposant les assigna pour contrefaçon de son brevet. La cour jugea les revendications nulles en l'espèce et justement, pour prévenir de telles situations, le Congrès a introduit cette limitation de la sanction de la contrefaçon d'un procédé mis en oeuvre par un médecin dans l'exercice de sa profession.

Par ailleurs, une cour aux États-Unis fonda en 1895 son argumentation sur le cas « éther» pour écarter la brevetabilité d'un procédé d'aspersion de troncs d'arbres prédestiné à en éliminer les parasites animaux139(*). Le titulaire ne faisait que revendiquer l'aspersion du produit de nuit et non de jour. En effet le produit était nocif pour les arbres à la lumière du jour alors que pendant la nuit, il devenait inactif pour les végétaux. Donc, le brevet n'est pas valable parce que l'invention ne consiste qu'en une découverte d'une propriété naturelle préexistante.

* 129 Paris, 20 janvier 1977. PIBD 1977,111, 358.

* 130 Paris, 26 mai 1983. Ann. 1985, p. 116.

* 131 Paris, 29 octobre 1997, PIED 1998, III, 29, attendu repris depuis ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 130.

* 132 Paris, 24 septembre 1984, Ann. 1985, p.112, repris de ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 130.

* 133 Cas « éther », cité dans ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 131.

* 134 Attendu repris depuis ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 131.

* 135 Ex parte Brinkerhoff, 27 JPOS 797 (1883) repris par ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 131.

* 136 Affaire Martin v. Wyeth, hic, 89 USPQ238 (1954).

* 137 35 USC § 287(c) entré un vigueur en 1996.

* 138 Affaire Pallinv. Singer, 36 USPQ2d 1050 (1995).

* 139 Affaire Wallis teck, 66 F 552 (1895).

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote