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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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SECTION 2 : La protection du savoir traditionnel

et la biopiraterie :

Étroitement lié à l'utilisation tant durable qu'écologique des ressources, la question des savoirs traditionnels se trouve au coeur des préoccupations environnementales (paragraphe premier) et au coeur du phénomène général de biopiraterie (paragraphe second).

§ 1. Protéger les savoirs traditionnels,

une exigence environnementale

En faisant une approche globale des droits de propriété intellectuelle, nous ferons cas successivement à l'utilisation du système de protection de la propriété intellectuelle en vigueur pour protéger les savoirs traditionnels (section 2) et la possibilité de recourir à un doit sui generis et au droit coutumier pour renforcer ce système (section 3). En outre, et en raison des problématiques tant juridiques que politiques que pose ce sujet, nous préférons préluder par une prospection quant à la question de la définition de ces savoirs, leurs détenteurs et leur importance (section 1).

A. Problèmes conceptuels et importance

de la question des savoirs traditionnels

Cerner les contours de la notion des savoirs traditionnels est un préalable nécessaire mais insuffisant (a). Encore faut-il déterminer le cercle des détenteurs de tels savoirs (b) et préciser l'importance, voir la gravité et la portée du débat « savoirs traditionnels/propriété intellectuelle » (c).

a. Notion de population autochtone :

En plus du catalogage des détenteurs des savoirs traditionnels, nous commençons par un débroussaillage quant au concept lui-même .

? Problème conceptuel :

L'examen des textes de droits international et les déclarations des intervenants dans ce domaine, qui ont un acoustique certain sur les législations nationales, aboutit à un obstacle préliminaire ; la variété des expressions, mais l'absence de définition154(*).

L'appellation « indigenous peoples » est utilisée dans «The Mataatua Delaration on cultural and intellectual property rights of indegenous peoples» par les 150 délégués des 14 pays réunis en Nouvelle Zélande du 12 au 18 Juin 1993155(*).

Pour les ONU, il s'agit de « peuples indigènes » et « populations autochtones » (étude n°10 de la commission des droits de l'homme). A noter que ces termes sont souvent au pluriel dans le corps des textes mais ils ne le sont jamais aux intitulés des séminaires ce qui est interprétable comme rejet de l'idée des droits collectifs.156(*)

En 1982, lorsqu'un groupe de travail, «Working Group on Indigenous Populations », fut mis sur pied par le « United Nations Economic and Social Council », tels sont les propos de Mme Daes, rapporteur spécial de la sous-commission157(*) :

« En ce qui concerne la question de la définition, (...) le rapporteur spécial tien à faire observer toutefois que l'ONU n'a jamais jugé bon ni utile de tenter de définir le terme « peuple » qui apparaît dans la charte des Nations Unies, ni le terme « minorité » qui apparaît dans la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, qui a été adoptée récemment. Le groupe de travail sur les populations autochtones a étudié une définition du terme autochtone comme base de travail à sa deuxième session (...) mais il est par la suite arrivé à la conclusion qu'il valait mieux laisser le contenu de cette notion se préciser avec souplesse dans le temps à la faveur de la pratique. »

Une autre appellation est par ailleurs utilisée par l'Organisation Mondiale du Travail dans la convention n° C169158(*) dont le titre utilise l'expression : « peuples indigènes et tribaux » et dont la définition est purement empirique : « les personnes autochtones sont les descendants des populations aborigènes vivant dans un pays donné au moment de l'occupation ou de la conquête (ou des vagues successives de conquêtes) par certains des ancêtres des groupes non indigènes dans les mains desquels le pouvoir économique et politique se trouve actuellement ». A remarquer que cette tentative de définition porte sur les personnes et non les peuples, approche qui a évolué depuis.

Quant à l'OMPI, lors de la table ronde des 1er et 2/11/1999159(*) sur les savoirs traditionnels il s'agit de « peuples autochtones » et « peuples traditionnels ». Le Prof. Blakeney a fait valoir que cette expression désigne « invariablement » les peuples traditionnels : « ceux qui se trouvant dans une continuité historique avec les sociétés qui ont précédé l'invasion et la colonisation de leurs territoires se considèrent comme distincts des autres secteurs de la société qui dominent actuellement dans ces territoires ou dans les parties de ceux-ci. ».

La Banque Mondiale fait état de « indigenous ethnic minorities », de « tribal groups » ou de « scheduled tribes » en avançant la définition suivante :

« Les termes de « peuples autochtones », de minorités ethniques autochtones et de tribus répertoriées décrivent des groupement sociaux avec une identité sociale et culturelle distincte de la société dominante, ce qui les rend vulnérables à un processus de développement inéquitable. Aux fins de cette directive, « peuples autochtones » est l'expression qui sera utilisée lorsque l'on se réfère à ces groupes. Dans les limites de leurs constitutions nationales, de leur statut et de la législation applicable, beaucoup de pays emprunteurs auprès de la Banque Mondiale font état de définitions et de cadres juridiques spécifiques qui donnent une première base pour identifier les peuples autochtones.

Du fait des contextes variés et changeants qui sont ceux des peuples autochtones, aucune définition unique ne peut saisir leur diversité. Les peuples autochtones sont en général les segments les plus pauvres de la population. Ils sont engagés dans les activités économiques comprenant aussi bien l'agriculture alternative dans ou près des forêts, que le travail salarié ou même des activités indépendantes à petite échelle. Les peuples autochtones peuvent être identifiés, à degrés divers, par les caractéristiques suivantes :

.un lien étroit avec des territoires ancestraux et les ressources naturelles de ces régions ;

.une auto identification et une identification par d'autres comme membres d'un groupe culturel distinct ;

.un langage indigène, souvent différent de la langue nationale ;

.une présence d'institutions sociales et politiques coutumières ;

.une production orientée avant tout vers la subsistance. »160(*)

Quant à Mme Daes, les critères qu'elle a retenus pour le « Working Group on Indiginous Populations » sont les suivants :

.des territoires traditionnels ;

.une continuité historique ;

.des caractéristiques culturelles distinctes ;

.le statut non dominant des populations autochtones ;

.une auto identification ;

.une conscience de groupe.

En synthèse à cette abondance et de concepts et de critères, les éléments de concorde sont les termes population, tribu, communauté, peuple et nation. Ces substantifs font ressortir le caractère divers des communautés humaines considérées, et ce, quant à leur histoire, leur patrimoine, leur rapport avec leur territoire... etc. Il en est de même pour les qualificatifs autochtone, indigène, aborigène et traditionnel.

Cependant, l'adjectif « local » pose un problème ; seule la CDB introduit cette notion ce qui est censé élargir le champs potentiel des bénéficiaires mais il complexifie une matière qui l'est déjà.

En effet, elle mentionne dans son préambule les « communautés locales indigènes et locales » :

« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible (...)

j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique... »

Cette expression est reprise par l'article 8j ce qui implique qu'il y a deux sortes de communautés alors que ça reste un sens ambigu.

A rappeler par ailleurs que l'article `8j'CDB ne vise que les savoirs traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique : la définition est visiblement plus large quant aux bénéficiaires mais elle se veut plus restrictive quant au contenu des savoirs traditionnels.

? Catalogage des détenteurs

des savoirs faire autochtones :

En partant du groupe humain le plus collectivement identifié aux détenteurs individuels, on peut en distinguer plusieurs catégories :

- les peuples autochtones :

Leur nombre avoisinerait les 4000, 250 à 300 millions d'habitants, sont définis dans leurs contexte politique, avec une lutte politique en arrière plan et mis en exergue par les instances internationales depuis une trentaine d'années, sans que les savoirs traditionnels ne soient le sujet premier ou unique des discussions.

- les communautés locales traditionnelles :

Elles sont détentrices des mêmes patrimoines mais leur histoire politique est moins importante en ce qui concerne leur identification sociale. En absence d'une définition précise, nous pensons que les liens sociaux sont moins étroits, et par conséquent, ces savoirs traditionnels seraient professés moins collectivement et plus individuellement.

- les communautés locales non traditionnelles mais ayant conservé des savoirs traditionnels :

Compte tenu des contraintes sociales et économiques déstructurantes en particulier dues à la colonisation et des politiques de développement exogènes appliquées ultérieurement, cette hypothèse est difficile à concrétiser.

- les droits des agriculteurs : 

Les « Farmer's rights»  se trouvent dans un instrument international : l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques de la FAO (article 10) et dont la définition fait l'objet de la résolution 5/89 l :

« Par droits des agriculteurs, on entend les doits que confèrent aux agriculteurs et particulièrement ceux des centres d'origine et de diversité des ressources phytogénétiques, leur contributions passées, présentes et futures à la conservation, l'amélioration et la disponibilité de ces ressources. Ces droits sont dévolus à la communauté internationale qui, en tant que dépositaire les générations présentes et futures d'agriculteurs, doit assurer aux agriculteurs tout les bénéfices qui leur reviennent, les aider à poursuivre leur actions et appuyer la réalisation des objectifs globaux de l'Engagement international. »161(*)

C'est décidément une autre catégorie de « droits » internationalement reconnue, et ce dans la mesure où l'agriculture est encore l'activité la plus embaucheuse pour la globalité des travailleurs du globe.

L'importunité de ce texte c'est qu'il n'est pas contraignant pour les états signataires d'autant plus que sa nouvelle rédaction est floue (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture162(*) du 3/11/2001-article9) et ne définie point l'objet de ces droits :

« PARTIE III - DROITS DES AGRICULTEURS

Article 9 - Droits des agriculteurs

9.1 Les Parties contractantes reconnaissent l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

9.2 Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y compris:

a) la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

b) le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

c) le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

9.3 Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu'il convient. »

* 154 Voir dans ce sens : SAMBUC H.P., la protection internationale des savoirs traditionnels la nouvelle frontière de la propriété intellectuelle, l'Harmattan, 2003 p.87 et s.

* 155 http://aotearoa.wellington.net.nz/imp/mata.htm visité le 28/04/2006 à 01h10.

* 156 il est intéressant de voir avec affouillement la manière dont l'ONU appréhende la question, nous recommandons spécialement le document suivant : « Dossier d'information à l'usage des peuples autochtones sur les activités et des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies » sur la page Web : http://www.unhchr.ch/french/html/racism/00-indigenousguide_fr.html visitée le 02/03/2006 à 19h15.

* 157 http://www.unhchr.ch/french/html/racism/indileaflet1_fr.doc et notamment sur la page Web : http://www.unhchr.ch/indigenous/documents.htm#sr visitée le 02/03/2006 à 19h35.

* 158 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, disponible sur la page Web : http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm visitée le 05/01/2006 à 21h20.

* 159 http://www.wipo.int/documents/fr/meetings/1999/folklore/index_rt-fr.html visitée le 05/01/2006 à 19h45.

* 160 www.worldbank.org/essd/kb.nsf/. Visitée le 20/12/2005 à 20h30.

* 161 http://www.un.org/News/fr-press/docs/1996/19960625.FAO3651.html visitée le 29/02/2006.

* 162 http://www.fao.org/ag/cgrfa/french/itpgr.htm visitée le 29/02/2006.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard