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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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. Le brevet d'invention :

Comme on l'a vu précédemment, le brevet est un document délivré sur base de dépôt de demande, par l'autorité publique (communément l'Office des brevets) qui décrit l'invention et qui crée une situation légale dans laquelle l'invention ne peut normalement être exploitée qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet181(*).

Mais dans une perspective autochtone, l'incertitude règne quant à savoir si les brevets s'applique au savoir traditionnel : Si une collectivité autochtone dépose une demande de brevet pour une invention issue de connaissances traditionnelles, on se demandera si elle peut satisfaire aux critères de la nouveauté, de l'application industrielle et de l'apport inventif. Des questions liées à la divulgation pourraient également se poser si les connaissances traditionnelles étaient partagées à grande échelle au sein d'une collectivité autochtone.

. Les obtentions végétales :

Les obtentions végétales confèrent aux sélectionneurs le droit exclusif de produire et de vendre les nouvelles variétés de plantes qu'ils ont mises au point. Pour cela il faut satisfaire quatre conditions : la variété doit être nouvelle et différente de toutes les autres variétés, et elle doit se montrer uniforme et stable de passage en génération à une autre.

Mais l'inconvénient, en plus du fait que la protection est limitée dans le temps, c'est que les droits conférés sont généralement restreints puisque des tiers peuvent utiliser la variété végétale pour en mettre une nouvelle au point ou conserver des semences à des fins personnelles sans l'autorisation du propriétaire.

. Les indications géographiques :

Fondamentalement, une indication géographique est une mention précisant qu'un produit donné provient d'une aire géographiquement donnée. Les exemples les plus notoires sont celles utilisées pour les vins et les spiritueux. Par exemple, l'indication géographique « MORNAG » est utilisée pour indiquer qu'un type particulier de vin est originaire de la région tunisienne de Mornag182(*). De même, le terme Cognac désigne l'eau-de-vie provenant de la région française située aux alentours de la ville de Cognac.

Au sens large du terme, les indications géographiques comprennent les appellations d'origine, les désignations de provenance et les indications géographiques (au sens étroit du mot, tel que défini dans l'accord sur les ADPIC). Il convient de préciser que le terme indication géographique n'apparaît pas comme tel dans la convention de Paris.

Par désignation de provenance on entend toute expression ou signe utilisé pur indiquer qu'un produit ou service provient d'un pays, d'une région ou d'un endroit particulier.

Une appellation d'origine s'applique au nom géographique du pays, de la région ou de l'endroit particulier servant à désigner un produit qui en est issu, lorsque les caractéristiques de ce dernier sont essentiellement ou exclusivement tributaires de cet environnement géographique, entendu dans ses éléments humain et naturel (exemple : champagne).

Comme pour le cas de la majorité des droits qui forment la propriété intellectuelle, l'inconvénient de cet outil juridique c'est qu'il soit limité dans le temps, et c'est l'élément majeur d'importunité pour les autochtones.

En définitive, et si l'on procède par élimination, faire recours au droit d'auteur semble être la solution la plus heureuse, et ce notamment pour sa souplesse et pour la portée de la protection qu'il confère. Cette politique est vérifiée de façon claire surtout chez les législateurs qui on réduit toute la question du savoir traditionnel dans la protection du folklore national. En plus, de nombreux pays du tiers monde ont pris comme référence la loi type de Tunis, où le terme «folklore» s'entend de «l'ensemble des oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques créées sur le territoire national par des auteurs présumés ressortissants de ces pays ou des communautés ethniques, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel. De cette façon, on a pu penser que le concept « folklore », qui est en réalité une sous catégorie du savoir traditionnel, pouvait suffire car il englobait aussi les ouvres à caractère scientifique.

En effet, Conformément aux principes de souplesse et de sensibilité aux aspirations et aux attentes des communautés concernées, de nombreuses normes internationales de propriété intellectuelle se remettent au législateur national pour déterminer la portée précise de l'objet protégé. Les lois existantes n'utilisent pas toutes les mêmes termes pour désigner l'objet qui nous intéresse ici. Nous notons aussi que le terme «folklore» est largement utilisé dans les lois et instruments en vigueur, mais que certaines communautés préfèrent l'éviter.

Les lois et projets de lois nationaux et régionaux, ainsi que les instruments internationaux pertinents, par exemple, contiennent notamment les descriptions ci-après de l'objet protégé «expressions culturelles traditionnelles».

Les dispositions types de 1982 décrivent l'objet protégé de la manière suivante :

«Aux fins de la présente loi, on entend par «expressions du folklore» les productions se composant d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté de [nom du pays] ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté, en particulier :

- les expressions verbales telles que les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes;

- les expressions musicales telles que les chansons et la musique instrumentale populaire;

- les expressions corporelles telles que les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels;

que ces expressions soient fixées ou non sur un support; et

- les expressions tangibles telles que :

a) les ouvrages d'art populaire, notamment les dessins, peintures, ciselures, sculptures, poteries, terres cuites, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, vanneries, travaux d'aiguille, textiles, tapis, costumes;

b) les instruments de musique;

c) les ouvrages d'architecture.»

La loi des Philippines de 1997 sur les droits des peuples autochtones prévoit une protection des «droits intellectuels communautaires» portant sur :

«a) les manifestations passées, présentes et à venir de leurs cultures (cultures des communautés culturelles autochtones et des peuples autochtones), notamment les sites archéologiques et historiques, les objets façonnés, les dessins, les cérémonies, les arts graphiques, les arts du spectacle et la littérature, ainsi que les biens religieux et spirituels;

b) les sciences et les techniques, notamment les ressources génétiques humaines et autres, les semences, les médicaments, les méthodes de soins, les plantes médicinales essentielles, les animaux, les minéraux, les systèmes de connaissances et les pratiques indigènes, les systèmes de gestion des ressources, les techniques agricoles, les connaissances relatives aux propriétés de la faune et de la flore et les découvertes scientifiques;

c) les langues, la musique, la danse, l'écriture, les histoires, la tradition orale, les mécanismes de résolution des conflits, les processus de consolidation de la paix, la philosophie et l'optique de la vie, ainsi que les systèmes d'enregistrement et d'apprentissage.»183(*)

La loi type du cadre régional du Pacifique décrit l'objet protégé, c'est-à-dire les expressions de la culture, comme englobant «toutes les formes, tangibles ou intangibles, d'expression ou de représentation de savoirs traditionnels, quels qu'en soient le contenu, la qualité ou le motif, et qui comprennent entre autres :

«a) les appellations, contes, chants, énigmes, histoires et airs chantés dans des récits;

b) l'art et l'artisanat, les instruments de musique, sculptures, peintures, gravures, poteries, terres cuites, mosaïques, le travail du bois ou du métal, la fabrication de bijoux, la vannerie, les travaux d'aiguille, l'artisanat en coquillages, les tapis, les nattes, les costumes et les textiles;

c) la musique, la danse, le théâtre, la littérature, les cérémonies, les représentations rituelles et les pratiques culturelles;

d) les formes figuratives, les parties et les détails de dessins et de compositions plastiques; et

e) l'architecture».

Dans la loi type de Tunis, le terme «folklore» s'entend de «l'ensemble des oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques créées sur le territoire national par des auteurs présumés ressortissants de ces pays ou des communautés ethniques, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel.

La loi des États-Unis d'Amérique sur l'art et l'artisanat indiens s'applique aux «produits indiens».

Quant au régime sui generis du Panama, il porte sur les créations des peuples autochtones telles qu'inventions, dessins et modèles, innovations, éléments culturels historiques, musique, art et expressions artistiques traditionnelles.

La décision 486 de la Communauté andine184(*) prévoit également la protection du «nom d'une communauté autochtone, afro-américaine ou locale ou (...) des dénominations, des mots, des lettres, des caractères ou des signes utilisés pour distinguer les produits, les services ou les modes de transformation de ladite communauté ou (constituant) l'expression de sa culture ou de ses pratiques».

Quant à la loi tunisienne, traite le sujet du folklore au sein de son article 7 dont l'alinéa premier dispose que : « Le folklore fait partie du patrimoine national et chaque transcription du folklore en vue de son exploitation lucrative nécessite une autorisation du ministère chargé de la culture moyennant le paiement d'une redevance au profil de la caisse sociale de l'organisme chargé de la protection des droits d'auteur crée en vertu de cette loi »

Ce qui est marquant à première vue, c'est la limitation de la problématique des savoirs et savoir-faire traditionnels au folklore qui n'est qu'un sous ensemble du sujet.

Si l'on revienne à l'article premier de cette loi, on s'aperçoit que le législateur de 1994 (comme celui qui l'a précédé) énonce la liste des oeuvres protégées par le droit d'auteur, et parmi lesquelles, celles « inspirées du folklore national ».

A notre sens, le législateur aurait du plutôt évoquer « les oeuvres du folklore national ». Les oeuvres qui s'en inspirent sont certes protégées mais en tant qu'oeuvres dérivées dès qu'elles présentent, elles-mêmes, un élément d'originalité. Elles noyautent dans le cadre de la protection édictée à l'alinéa dernier de l'article 1er et ce entant que « arrangements ou adaptations ».

L'exigence d'assurer la protection des oeuvres du folklore sur le plan national et international s'est fait sentir depuis de nombreuses années. Sur l'intervention des pays en voie de développement, plusieurs organisations internationales ont étudié les problèmes spécifiques relatifs à la protection de cette catégorie d'oeuvres.

Par ailleurs, une définition du folklore est avancée pour la première fois ; le troisième alinéa de l'article 7 dispose que : « Est considéré folklore au sens de cette loi, tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures et qui soit lié aux coutumes et aux traditions et à tout aspect de création populaire tel que les histoires populaires, les lettres, la musique et la danse. »

A remarquer que le législateur de 1994 n'a pas repris la définition des oeuvres « inspirées du folklore » qui figurait au sein de l'article 6 de la loi du 14 Février 1966 et qui est devenue inutile.

La notion avancée par l'article 7 a un sens large et l'on peut considérer que le domaine de protection s'étend à tous les aspects et à toutes les formes de la création populaire.

Il est en outre intéressent de souligner que le législateur tunisien a promulgué une loi relative au Code du Patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels ayant pour but de préserver et de sauvegarder les valeurs culturelles, les vestiges, les monuments et objets historiques, les sites et objets archéologiques et notamment les éléments visés par l'article 7 de la loi du 24 Février 1994 et relevant de la création populaire.

C'est dire l'intérêt manifesté par la législation moderne pour la protection des oeuvres relevant de ce domaine.

Le législateur français par exemple n'a pas envisagé expressément cette question dans l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, article qui présente les oeuvres protégées, mais la liste proposée est tout de même indicative, l'article disposant que : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code... ».

* 181 Chavanne A. & Burst J-J., op.cit. p. 25

* 182 Arrêté du 27/02/2001 relatif aux indications régionales des vins d'appellation d'origine ; Arrête du 02/10/1999 modifiant l'arrête du 16 mars 1989, relatif a l'appellation d'origine contrôlée "Mornag".

* 183 Article 10, règle VI, règlement d'application de la loi de la République n° 8371.

* 184 Décision 486 de la Communauté andine relative au régime commun concernant la propriété industrielle (traduction non officielle).

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle