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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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CHAPITRE 2 : LES EXCEPTIONS À LA BREVETABILITE

DE CERTAINS ELEMENTS DE LA

DIVERSITE BIOLOGIQUE :

En principe, l'ordre public et les bonnes moeurs servent de démarcation pour tout ce qui dépasse le tolérable de toute étique (section 1). De plus est, une petite précision se veut fortuitement recommandée pour le cas particulier du corps humain et pour sa brevetabilité (section 2).

SECTION 1 : L'ORDRE PUBLIC ET LES

BONNES MOEURS :

L'ordre public et les bonnes moeurs servent souvent de frontière entre la prohibition et la permission. Nous tenterons de les définir sous l'optique de la brevetabilité de la biodiversité (paragraphe second), et nous analyserons la mise en oeuvre de l'exclusion (paragraphe premier).

§1. Mise en oeuvre de l'exclusion

Il serait instructif à ce stade de procéder à un inventaire des textes qui régissent la matière (a), pour en préciser par la suite l'interférence avec le critère de l'utilité (b).

a. L'état des textes :

Le brevet ne certifie pas la valeur sociale ou l'utilité de l'invention, sa délivrance ne se fait qu'au regard des critères techniques de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle.

La reconnaissance progressive des inventions biotechnologiques a suscité des interrogations du point de vue éthique.53(*)

La majorité des textes cités énonce que le brevet n'est pas délivré si la publication ou la mise en oeuvre des inventions s'avère contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs : l'article 2 de la convention de Strasbourg, l'article 53b CBE, l'article 3.1 de la directive 98/44/CE.

Sur le plan national, le législateur tunisien s'est expressément prononcé en la matière disposant dans l'article 3 alinéa 2 de la loi du 24 Août 2000 relative aux brevets d'invention que :

« Le brevet ne peut pas être délivré pour :

(...)

les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre seraient contraires aux bonnes moeurs, à l'ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de l'environnement. »

Cet article est pratiquement identique à son équivalent français, soit l'article L.611-17 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :

« Ne sont pas brevetables :

les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire »

Le code français apparaît donc plus insistant quant aux détails puisqu'il ajoute que : «le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale de la structure d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ». 

A ce titre, nous sentons là aussi l'absence de l'optique « bioéthique »54(*) du Code des États-Unis par rapport aux lois Tunisienne et Française. En effet, le Titre 35 §101 intitulé « inventions brevetables » dispose que : « Quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, un article manufacturé, ou une composition de matières, nouveaux et utiles, ou un perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci, peut obtenir un brevet pour cette invention ou découverte aux conditions et selon les exigences du présent titre. »

Il est vrai que dans le cas des textes exposés ci-dessus il existe une ambiguïté quant à la définition des bonnes moeurs et de l'ordre public, qui sont des notions floues, qu'ils sont variables, subjectifs... Mais la moindre des choses, c'est que de telles limites soient édictées dans le droit positif.

Il n'y a donc pas de limite éthique ou morale au principe de brevetabilité, ce qui explique la facilité de la propagation de la brevetabilité du vivant qui a eu lieu, et qui s'est même vue exportée aux reste du globe par l'universalisation de cette vision au sein de l'accord ADPIC.

* 53 ROUX-ROUQUIE Magali : « Sur les paradoxes épistémiques de la « GENE-ETHIQUE » » Gironna, 10-14 Juin 2002, www.mcxapc.org visité le 20/09/2005 à 15h10 ; Van Overwalle G. op. cit. p. 109 et s.

* 54 Prof. N.BOUSTANY Fouad : « La Bioéthique : Définition et Législation » 31/01/2005 www.fm.usj.edu.lb/anciens/biolegi.htm visitée le 04/03/2005 à 17h00.

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