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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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SECTION 2 : BREVETABILITE ET ETRE HUMAIN :

Dans l'analyse qui suit, nous ferons une mise au point de l'état des textes qui régissent la question (§ 1), de la question de la génétique (§ 2) et de l'application des conditions de brevetabilité à la question de l'être humain (§ 3).

§ 1. Etat des textes :

Jusqu'à une époque récente, personne n'a songé à une prohibition expresse relative à la brevetabilité de l'être humain. La chose allait de soi tant il paraissait évident qu'une telle revendication serait immorale et à l'encontre de l'ordre public et la mise en oeuvre serait contraire aux prescription de la morale sociale la plus élémentaire.

Rappelons que sur le plan national, le législateur tunisien dispose dans l'article 3 alinéa 2 de la loi du 24 Août 2000 relative aux brevets d'invention que :

« Le brevet ne peut pas être délivré pour :

(...)

les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre seraient contraires aux bonnes moeurs, à l'ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de l'environnement. »

Son homologue français, énonce lui aussi dans l'article L.611-17 du code de propriété intellectuelle :

« Ne sont pas brevetables :

les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire ». Mais le code français apparaît donc plus insistant quant aux détails puisqu'il ajoute que : «le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale de la structure d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ». L'ajout de ce détail lors du vote de la loi n°94-653 du 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain, soit la deuxième loi « bioéthique », était une réaction alarmée après le dépôt de l'institut américain de la santé et de son président de centaines de demandes de brevets concernant des séquences génétiques dont la fonction demeure inconnue. Même si les demandes furent rejetées outre-Atlantique, la loi française a été modifiée. Ce texte est une application particulière de la formule générale qu'on retrouve à l'article 16-1 alinéa 3 du code civil français qui dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ».

Comme on l'a vu précédemment, le législateur américain n'a pas de textes comparables à l'aspect « bioéthique » du législateur tunisien et de son homologue français65(*), surtout que ce dernier a consolidé sa position en adoptant en 1994 sa deuxième loi bioéthique relative au corps humain66(*). La brevetabilité de l'être humain en sera l'énième aperçu.67(*)

Après les précédents Bergy et Chakrabarty les arguments sur l'immoralité sont dépourvus d'intérêt pour les juges. Le seul texte qui pourrait gêner cette tendance serait le treizième amendement de la constitution des États-Unis qui interdit la servitude involontaire. C'est justement sur la base de ce texte que l'Office américain des brevets a déclaré qu'il refuserait tout brevet portant sur l'homme.

Cependant il existe des procédés et des produits qui sont fondamentaux en ce qu'ils permettent de définir biologiquement l'être humain. Cela est vérifiable après le séquençage du génome humain qui doit permettre, à terme, de connaître la localisation de chaque gène le long des filaments d'ADN qui forment les chromosomes, au moins pour la partie dite active du génome. Si le gène est localisé, et si sa fonction est connue, il devient par exemple possible, par l'étude du seul gène, de diagnostiquer une maladie et traiter une maladie génétique par une action sur le gène.

A titre d'exemple, dans l'affaire Amjen v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd68(*) on a eu à juger de l'appartenance aux catégories légales d'invention d'un gène, breveté par Amjen69(*), revendiqué sous la forme d'un morceau d'ADN. En se basant sur le cas Bergy où on a eu à faire au cas d'isolation d'un micro-organisme et non pas le micro-organisme en tant que tel, la cour du Massachusetts déclare que « l'invention revendiquée [...] est la séquence d'ADN « purifiée et isolée » codant l'erythroprotéine ».70(*)

De telles jurisprudences permettent à certains de parler de « dérives » des droits de propriété intellectuelle. Une réelle crainte est alors amorcée, crainte de ce que l'être humain puisse se voir sujet de spéculation.71(*)

* 65 Le droit positif des deux états interdisant déjà l'assimilation du corps humain à un bien.

* 66 Loi n°94-653 du 29 Juillet 1994.

* 67 Voir en ce sens : Ramonet Ignacio : « Pokémon » Le Monde Diplomatique, Août 2000, page1 ; NAU Jean-Yves : « Brevets industriels pour matériau humain ? » Le Monde, 22 Juillet 2000 ; SULSTON John : «  Histoire d'une aventure scientifique et politique : Le génome humain sauvé de la spéculation » Le Monde Diplomatique, Décembre 2002, pages 28 et 29 ; SCHOEN Antoine : « Des brevets sur les gènes humains, analyse d'une controverse d'origine scientifique » Université de Paris Sud 11 Janvier 2002 www.jm.u-psud.fr ; DESBOIS Dominique : «  Vers une appropriation privative du vivant? » Journal Inra www.inra.org (visité le 02/11/2005 à 23h10) ;

* 68 affaire Amgen v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 13USPQ2d 1737, 1989. voir la page Web : http://freepatentonline.com/4703008.html ainsi que la page Web : http://freepatentonline.com/4703008.html?highlight=4397840. (visités le 05/06/2007).

* 69 Revendication n°2, U.S.Patent No. 4,703,008.

* 70 ROUX-VAILLARD S., op.cit. p. 286 à 310.

* 71 NAU Jean-Yves : « Brevets industriels pour matériau humain ? » Le Monde, 22 juillet 2000 ; UNESCO, Comité international de bioéthique (CIB) Rapport du CIB sur «Ethique, propriété intellectuelle et génomique » Paris, 10 janvier 2002, Rapporteur : Juge Michael Kirby, Division de l'éthique des sciences et des technologies www.unesdoc.unesco.org;

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