Abréviations,
signes conventionnels, et ouvrages qui ne sont
cités que de façon incomplète
AJDA L'Actualité Juridique. Droit Administratif.
Revue fondée en 1945
sous le titre de L'Actualité Juridique. Travaux
publics, bâtiment, propriété immobilière,
concessions, dommages de guerre, reconstruction.
aff affaire
CJCE la Cour de justice des Communautés
européennes
CECA Communauté européenne du charbon et de
l'acier
coll collection
Gaz. Pal Gazette du Palais. Recueil de la jurisprudence
et la législation.
Ibid Latin « ibidem ». Le terme
utilisé dans les références d'un document,
pour éviter la répétition lorsque la
même source a été citée dans la
référence précédente. La source correspondante est
alors celle qui apparaît dans la référence
précédente.
JDI Journal de droit international
LGDJ La Librairie générale de droit et de
jurisprudence. Un éditeur français.
op. cit Latin « opus citatum » ou
« opere citato ». Le terme utilisé pour
indiquer une référence bibliographique lorsque
l'oeuvre a déjà été cité.
PUF Presses Universitaires de France. Fondée en 1921. La
plus grande
maison d'édition universitaire en France.
Rec Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés
européenne
RDUE Revue du droit de l'Union européenne
RFDA Revue française de Droit Administratif
RMUE Revue du Marché unique européen
RTDE Revue trimestrielle de droit européen
La responsabilité de l'État en cas
de
violation du droit communautaire
Introduction
1.- Dans nos démocraties modernes, nous sommes
convaincus que l'État de droit ne peut être réalisé
qu'en travers du contrôle judiciaire des activités de
l'État. L'aphorisme de Saint- Just indiquait la légitimité
de ce contrôle: « tous les arts ont produit leurs merveilles; l'art
de gouverner n'a presque produit que des monstres »1.
2.- De même, le contrôle judiciaire des
agissements des États membres est une garantie essentielle du
système juridique de la Communauté européenne. En effet,
selon Mme Chahira Boutayeb, le droit qui émane de l'Union
européenne ne peut connaître une pleine efficacité que par
une mise en oeuvre par les États membres, seuls à pouvoir
appliquer matériellement le droit communautaire2.
3.- Le système juridique de l'Union européenne
a un caractère unique par rapport à toutes les autres
organisations internationales du monde. Mme Chahira Boutayeb estime que «
la distinction fondamentale entre le droit communautaire et le droit
international constituait le point de départ d'une nouvelle conception
des rapports qui pouvaient régir les États membres et les
personnes à partir d'une entité supra étatique
»3.
4.- La prééminence du droit communautaire est
une des conceptions fondatrices au coeur de ce nouvel ordre juridique.
Autrement dit, la Communauté européenne, « en imposant un
droit commun du marché, [...] ouvre aussi un marché commun de
droit. Le monopole étatique de création de normes est rompu. La
règle nationale se trouve confrontée à d'autres,
supérieures ou rivales »4.
5.- La croissance du rôle du droit communautaire et
l'accélération de la construction européenne
entraîne la relativisation de la conception traditionnelle de la
souveraineté de l'État5.
1 A. DE SAINT-JUST, Discours sur la Constitution de la
France, 24 avril 1793.
2 C. BOUTAYB, Droit européen : Institutions, ordre
juridique, contentieux, Paris : Ellipses, 2007, p. 277.
3 Ibid, p. 251.
4 R. JACOB, La décision judiciaire en Europe dans la
perspective de l'histoire comparée. Eléments de synthèse,
in : R. JACOB, (dir.), Le juge et le jugement dans les traditions
juridiques européennes, Paris : LGDJ, 1996, p. 416.
5 P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée,
Paris : Gallimard, 2000, pp. 20-26.
L'engagement de la responsabilité des États
membres est directement lié à la souveraineté de ceux-ci
dans le mouvement de l'intégration européenne. Cette question se
révèle donc particulièrement sensible.
6.- Pour cette raison, la Cour de justice des
Communautés européennes a longtemps resté silencieuse sur
le sujet de la responsabilité des États membres du fait des
violations du droit communautaire. Cela explique sans doute le pragmatisme et
la prudence de la Cour de justice lorsqu'elle s'abstient d'énoncer un
principe et d'en tirer d'emblée les leçons de la
pratique6. M. Mehdi estime que la solution posée par la Cour
de justice est une satisfaction purement théorique7. On se
souvient combien de l'arrêt Francovich8, pilier en
matière de responsabilité des États membres, fut mal
accueilli par certains à l'époque, alors qu'il est
communément accepté aujourd'hui9.
7.- La Cour avait elle-même tranché la question
de la responsabilité des violations du droit communautaire imputable au
législateur national10 et à l'autorité
judiciaire11. Il serait donc intéressant d'étudier
l'affirmation de l'affirmation de la responsabilité des États
(Première partie) puis de retracer l'évolution de ce principe
(Deuxième partie).
6 T. UYEN DO, « Responsabilité des États
membres, arrêt Traghetti del Mediterraneo », RDUE,
2006, pp. 695-698, sp. p. 698.
7 V. R. MEHDI, note sous l'arrêt Köbler de la
CJCE, JDI 2/2004, pp. 552-559.
8 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, aff.
C-6/90 et C-9/90, Rec., p. I-5357.
9 T. UYEN DO, « Responsabilité des États
membres, arrêt Traghetti del Mediterraneo », op.
cit., p. 698.
10 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et
Factortame III, aff. C-46 et C-48/93, Rec., p. I-1131.
11 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
aff. C-224/01, Rec., p. I- 10239; CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del
Mediterraneo, aff. C-173/03, Rec., p. I-63 87.
|