C. Un lien de causalité direct existe entre la
violation de la norme communautaire et le dommage causé.
58.- La troisième condition imposée par la Cour
de justice des Communautés européennes est l'existence d'un lien
de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe
à l'État et le préjudice subi par la personne
lésée. Pour la Cour de justice des Communautés
européennes, le juge national peut « vérifier si la personne
lésée a fait preuve d'une diligence raisonnable pour
éviter le préjudice ou en limiter la portée
»66.
59.- Il convient d'observer que dans l'arrêt
Francovich, la Cour de justice n'a utilisé que la formule
d'« un lien de causalité »67 mais dans
l'arrêt Brasserie, elle a fait référence plus
stricte d'« un lien de causalité direct »68. En
effet, dans l'arrêt Dillenkofer rendu après l'arrêt
Brasserie, la Cour de justice était revenue à la formule
« un lien de causalité »69.
60.- Par conséquent, il a causé une certaine
confusion et il était difficile de savoir si ce nouveau libellé
constitue un abandon implicite de l'exigence d'un lien de causalité
direct ou une simple omission de la Cour de justice des Communautés
européennes dans la rédaction de l'arrêt
Dillenkofer.
61.- Cette question est légitime et depuis
l'arrêt Köbler, le doute n'est plus permis. Dans cet
arrêt, la Cour de justice a confirmé « qu'il existe un lien
de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe
à l'État et le dommage subi par les personnes
lésées »70. De même, dans son arrêt
Traghetti del Mediterrane, la Cour de justice continue à faire
référence à « un lien de causalité direct
»71.
62.- Une question plus délicate et complexe est celle
du cas de recours en annulation si le requérant peut demander la
réparation d'un dommage après la suppression de la cause du
dommage. Pour M. Vandersanden, il ne fait pas une exception pour engager la
responsabilité de l'État membre. Il pose ensuite la double
condition de l'exercice préalable d'un recours en annulation : (a) une
subordination du recours en indemnité par rapport au recours en
annulation
66 CJCE, 28 novembre 1995, Brasserie du pêcheu et
-Factortame III, op. cit., n° 84 ; CJCE, 8 octobre 1996,
Dillenkofer, op. cit., n° 72.
67 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op.
cit., n° 40.
68 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheu et
-Factortame III, op. cit., n°65.
69 CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer, op. cit.,
n° 27.
70 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit., n° 51.
71 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo,
op. cit., n° 45.
doit exister et s'appliquer en droit interne et qu'elle puisse
être pratiquement ou sans difficulté excessive être
exercée; (b) les droits ainsi reconnus et effectivement octroyés
au particulier composent intégralement le préjudice dont il se
prévaut72.
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