Section II. Des innovations restreintes de la
jurisprudence.
73.- Il s'agit ainsi de l'application des conditions
d'engagement de la responsabilité dans l'arrêt
Köbler. Pour la violation du droit communautaire commis par le
Verwaltungsgerichtshof, la Cour de justice des Communautés
européennes énonce que l'appréciation erronée d'un
arrêt antérieur de la Cour de justice ne peut pas être
considérée comme une violation manifeste86.
74.- Pour Mme Pingel, le tribunal Verwaltungsgerichtshof
devait interroger la Cour de
82 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge
national », op. cit., sp. p. 307.
83 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et
Factortame III, op. cit., n° 45.
84 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit., n° 53.
85 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo,
op. cit., n° 44.
86 Ibid, n° 123.
justice par voie préjudicielle, à défaut
de quoi, la responsabilité de l'État devait pouvoir être
engagée 87 . M. Simon estime ainsi que la combinaison
cumulative de ces deux acrobaties juridiques de la juridiction de renvoi
atteint manifestement le degré de la violation suffisamment
caractérisée exigé pour l'engagement de la
responsabilité de l'État88. Cela nous montre la
prudence de la Cour de justice dans le développement de la solution
jurisprudentielle établie.
75.- Dans le même sens, en commentant l'affaire
Traghetti, M. Simon estime qu'il est regrettable que la Cour n'ait pas
profité de l'occasion pour mettre davantage l'accent sur la mise en jeu
de la responsabilité de l'État du fait de l'absence de renvoi
préjudiciel par une juridiction suprême89.
76.- Concernant le champ d'application de ce principe,
l'arrêt Köbler ne dit pas explicitement si
l'épuisement préalable des voies de droit interne est une
condition pour engager la responsabilité des États membres au
niveau du système communautaire. Selon M. Huglo, cette condition devrait
être admise dans l'avenir, notamment dans le cas exceptionnel où
le juge a méconnu de manière manifeste le droit
applicable90.
77.- En outre, dans l'arrêt Köbler, le
gouvernement de la République d'Autriche demandait la Cour de justice
à se prononcer sur l'exigence de symétrie entre les deux
régimes de la responsabilité de l'État membre et la
responsabilité extra contractuelle de la Communauté. Or la Cour
de justice n'admet pas pour la Communauté les même conditions de
ses autorités juridictionnelles et tourne la question concernant
l'exigence de symétrie entre eux91.
78.- A l'occasion de l'affaire Traghetti, la Cour de
justice ne précise plus les deux questions évoquées de
l'arrêt Köbler.
87 I. PINGLE, « La responsabilité de l'État
pour violation du droit communautaire par une juridiction suprême,
à propos de l'arrêt Köbler de la CJCE du 30
septembre 2003 », op. cit., sp. pp. 727-728.
88 D. SIMON, « La responsabilité des États
membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction
suprême, à propos de l'arrêt Köbler »,
op. cit., sp. p. 6.
89 D. SIMON, « Consolidation de la responsabilité des
États membres du fait des violations imputables aux juridictions
nationales », Europe, août-sepetembre 2006, Comm n°
232, pp. 9-11, sp. p. 10.
90 J.-G. HUGLO, « La responsabilité des États
membres du fait des violations du droit communautaire commises par les
juridictions nationales : un autre regard », Gaz. Pal., Rec.
2004, Jur. pp. 34-40, sp. p. 38.
91 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit., n° 21.
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