B. La primauté du droit communautaire et
l'autorité de la chose jugée.
86.- Lors de l'engagement de responsabilité des
États membres du fait de la violation du droit communautaire commise par
les juridictions nationales, le rapport entre la primauté du droit
communautaire et l'autorité de la chose jugée devient une
problématique complexe et délicate.
87.- En effet, l'extension de la responsabilité de
l'État membre aux actes imputables à ses juridictions risquerait
de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement
jugée99. En admettant qu'il s'agit d'un principe
général du droit reconnu dans l'ordre juridique communautaire, la
Cour de justice estime que « la reconnaissance du principe de la
responsabilité de l'État du fait de la décision d'une
juridiction statuant en dernier ressort n'a pas en soi pour conséquence
de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement
jugée d'une telle décision [...] en tout état de cause, le
principe de la responsabilité de l'État inhérent à
l'ordre juridique communautaire exige une telle réparation, mais non la
révision de la décision juridictionnelle ayant causé le
dommage »100.
88.- De même, dans l'affaire Traghetti, le
gouvernement italien a interrogé la Cour de justice concernant
l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la
décision de la Cour suprême. La Cour de justice ne la pas
répondus différemment à la citation de son arrêt
Köbler.
89.- Pour résoudre l'apport entre la primauté
du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée, la Cour
de justice applique le principe d'équivalence dans ses arrêts. La
Cour de justice rappelle plusieurs fois dans ses arrêts que « en vue
de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques
qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions
juridictionnelles devenues définitives après épuisement
des voies de recours disponibles ou après expiration des délais
prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause
»101. Pour M. Huglo, l'admission en droit communautaire de la
responsabilité des États membres du fait des violations commises
par les juridictions nationales témoigne de l'impossibilité de
remettre en
99 D. SIMON, « La responsabilité des États
membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction
suprême, à propos de l'arrêt Köbler »,
op. cit., sp. p. 4.
100 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit., n° 39.
101 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit., n° 38 ; CJCE, arrêt 16 mars 2006, Rosmarie
Kapferer, op. cit., n° 20.
cause ces décisions autrement que par l'engagement
à l'encontre de l'autorité publique d'une action en
responsabilité ayant un autre objet et des finalités
différentes, laquelle constitue indirectement une reconnaissance de
l'autorité de la chose jugée102.
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