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La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire

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par Xian Gu
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - DU Le Droit en Europe 2008
  

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Conclusion générale

102.- Le principe de la responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire s'inscrit donc dans l'oeuvre jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes. En illustrant la capacité de la Communauté à prendre en compte les attentes individuelles, la jurisprudence de la Cour de justice atteste de la maturité du système juridique commun119.

103.- La question du manquement de l'État membre dans l'ordre juridique communautaire est complexe et délicate. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a réussi à proclamer que ce régime était « inhérent à l'ordre juridique » et ainsi, ériger les fondements d'un régime communautaire de la responsabilité des États membres. Cependant, la jurisprudence a soulevé de nombreuses questions qui sont en effet, loin d'être réglées.

104.- Un nouveau droit processuel est en construction et il semble que le principe de l'autonomie soit sur le point d'être dépassé120. En limitant davantage sa marge de manoeuvre quant à l'application du droit communautaire, la Cour de justice oblige le juge national à assurer une protection efficace aux particuliers et d'une réparation adéquate aux préjudices subis de la violation du droit communautaire par des États membres.

105.- A cet égard, M. Vandersanden estime que « la réussite de l'entreprise résidera dans le respect de l'équilibre et de la juste mesure que chacun des deux ordres juridiques en présence devra concéder à l'autre, en sachant toutefois que la primauté du droit communautaire et la protection effective des droits des particuliers font partie intégrante de cette relation harmonieuse et que c'est la Cour qui en est le maître d'oeuvre »121. Ayant cette conviction, on ne peut que s'en réjouir au procès continué de parfaire le statut du citoyen européen.

119 I. PINGLE, « La responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler de la CJCE du 30 septembre 2003 », op. cit., sp. p. 728.

120 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit,, sp. p. 315.

121 G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire, op. cit., p.61.

Table des décisions citées

I.- la Cour de justice des Communautés européennes.

1.-

37,

38,

39,

41,

30,

42,

52,

59,

CJCE, 16 décembre 1960, Humblet c/ Etat belge, aff. 6/60, Rec., p. 1125 : note 34.

2.- CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec., p. 3 : note 16.

3.- CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N. E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1149 : note 13.

4.- CJCE, 22 janvier 1976, Russo c/ AIMA, aff. 60175, Rec., p. 45 : note 35.

5.- CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651 : note 18.

6.- CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, aff. C-6/90 et C-9/90, Rec., p. I-5357 : notes 8, 19, 23, 25, 50, 67, 103.

7.- CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, aff. C-46 et C-48/93, Rec., p. I-113 1 : notes 10, 28, 66, 68, 73, 83, 106, 108, 113.

8.- CJCE, 26 mars 1996, British Telecommunications, aff. C-392/93, Rec., p. I-1631: note 65.

9.- CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer, aff. C-178/94, Rec., p. I-4845 : notes 57, 66, 69.

10.- CJCE, 24 septembre 1998, Brinkmann Tabakfavriken, aff. C-319/96, Rec., p. I-5255: note 65.

11.- CJCE, 1er juin 1999, Eco Swiss, aff. C-126/97, Rec., p. I-3055 : note 92.

12.- CJCE, 4 juillet 2000, Haïm, aff. C-424/97, Rec. p. I-5 123 : 56.

13.- CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, aff. C-224/01, Rec., p. I- 10239 : notes 11, 22, 31, 44, 60, 62, 70, 74, 84, 91, 100, 101, 111.

14.- CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et Heitz, aff. C-453/00, Rec., p. I-837 : notes 94, 96.

15.- CJCE, 16 mars 2006, Rosmarie Kapferer, aff. C-234/04, Rec., p. I-25 85 : notes 97, 101.

16.- CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, aff. C-173/03, Rec., p. I-6387: notes 11, 47, 64, 71, 77, 85, 112.

II.- France.

1.- C. É., Sect., 29 décembre 1978, Sieur Darmont : note 80.

2.- Cass. Com. 21 février 1995, Société United Distillers et autres c. Agent judiciaire du Trésor : note 81.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon