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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section I- Le culte et les rites.

Le formalisme d'une religion, l'apparat dont s'accompagne certains actes d'adoration, la solennité des lieux qui leur servent de cadre, le nombre et le rôle des ministres des cultes, le maintien de rites complexes entourant l'exercice de la fonction cérémonielle ont pour but à la fois de magnifier le Dieu auquel est rendu hommage, d'accompagner la doctrine d'une religion afin d'en renforcer l'autorité et de témoigner de l'unité de tous ceux qui accomplissent scrupuleusement les mêmes gestes, prennent des postures identiques, prononcent des paroles semblables par delà les frontières62(*).

De prime abord ces manifestations sont parmi les plus paisible (§ I), toutefois leur exercice nécessite souvent des actions dont les Etats ne son pas toujours prêts à consentir la libre disposition ce qui fait du cadre de ces manifestations l'objet principal des controverses dont la Commission et la Cour ont eu à connaître (§ II).

§ I- Des manifestations a priori paisibles.

Le choix des termes employés à l'article 9 de la Convention pour désigner les manifestations garanties de la liberté de religion découle de la simple transcription de l'article 18 de la Déclaration universelle avec cette seule modification dans l'ordre des termes qui fait passer le culte de l'avant dernière à la première place, les rites clôturant toujours leur énonciation. Pourtant les deux manifestations sont très proches.

Quoiqu'il en soit, la Commission, qui seule a eu à se prononcer sur cette question, évite de nommer clairement l'une ou l'autre de ces manifestations invoquées devant elle (A), peut être parce que bien encadrées, fortement structurées, elles sont placées sous l'autorité des organes ecclésiaux chargés de veiller à leur stricte observance (B).

A- La Commission évite de se prononcer clairement sur la nature de la manifestation.

Le culte, comme culture vient du latin cultus, dérivatif du verbe colere qui signifie cultiver, entourer, honorer63(*). Le dictionnaire Robert en donne deux acceptations : la première évoque l'hommage religieux rendu à la divinité ou ç un saint personnage, la seconde, plus droite, désigne l'ensemble des « pratiques réglées par une religion » pur rendre cet hommage. Concernant le rite, c'est « l'ensemble de cérémonies du culte en usage dans une communauté religieuse, l'organisation traditionnelle de ces cérémonies »64(*).

La plupart des religions modernes comportent des rites fortement institutionnalisés.

Les quelques décisions de la Commission démontrent, que cette dernière, ne se prononce pas clairement sur la nature de la manifestation.

On peut prendre pour exemple, l'affaire Chappel65(*), relative à l'accès au site de Stonchenge la Commission, dans son résumé des faits, parle « du rituel ou de cérémonie druidique ». Dans la décision proprement dite il n'est plus question de la « cérémonie du solstice d'été » alors qu'ayant présumé que le druidisme était une religion elle aurait pu aussi bien parler de culte druidique.

L'absence de qualification précise par la Commission de la manifestation évoquée s'explique le plus souvent par le caractère négatif de la décision qui se trouve ainsi renforcée. Elle constate par exemple que le refus du requérant, de religion israélite, de remettre à son épouse le Guett, ou lettre de répudiation, ne correspond pas « à l'accomplissement d'un rite ou d'une pratique »66(*) sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la nature exacte de la remise effective d'un tel document.

Son attitude est identique face à un requérant qui se plaint de ne pouvoir accomplir en qualité de chrétien orthodoxe « ses devoirs religieux et les rites relatifs aux défunts et aux tombes » étant donné que la circulation sur la nouvelle route à proximité immédiate de la tombe familiale l'empêche de l'entretenir et d'y poser une croix. La Commission dans sa décision préfère négliger les rites pour ne se référer qu'aux « devoirs » du requérant. Il n'a pas montré en quoi ce déplacement l'empêcherait « d'accomplir les devoirs prescrits par ses convictions, ou en quoi l'accomplissement de ces devoirs est subordonnées au maintien de la tombe à son emplacement primitif »67(*) d'autant que ses coreligionnaire avaient accepté le déplacement de leur tombe familiale.

En d'autres occasions, les manifestations prétendument entravées restent innommées. La Commission ne les rattache à aucune des catégories énoncées par la deuxième phrase de l'article 9 alors qu'il paraît bien s'agir d'une forme de culte ou d'un rite. Tel est le cas des prescriptions diététiques68(*). Le jeûne, le carême ou encore le ramadan pourraient être assimilés à un rite négatif. Mais l'observance quotidienne d'un régime alimentaire particulier, l'abstention complète d'absorber certains mets sont plus proches d'une pratique cultuelle que l'on peut ainsi qualifier de négative. Les exercices de yoga, le port de la barbiche ou la possession d'un chapelet qu'un requérant rattache à l'exercice de sa religion bouddhique 69(*)ne sont pas non plus identifiés comme rite ou élément d'un culte.

Pourtant le port du foulard islamique donne l'occasion à la Commission de souligner que « dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux adhérant à une autre religion »70(*). Ainsi à partir de cette décision, on pourrait penser le tenue vestimentaire serait considérer par la Commission comme étant un rite.

Cette imprécision de la Commission se justifie d'abord par le teneur des requêtes qui lui sont adressées et dont elle se contente souvent de reprendre les termes.

Elle s'explique aussi, par le caractère généralement négatif de ses décisions qui la conduisent à écarter en bloc toutes les qualifications qui pourraient laisser penser à une manifestation garantie par la Convention

* 62.Gérard Gonzalez, précité, p. 104.

* 63 Gérard Gonzalez, précité, p. 105.

* 64 Gérard Gonzalez, précité, p. 105.

* 65 Décision du 14 juillet 1987, Chappel c/ Royaume-Uni, D.R. 53, p. 248.

* 66 Décision de la Commission, 6 décembre 1983, D c/ France, D.R. 35, p. 201.

* 67 Requête n  12902/87, décision de la Commission, 7 octobre 1987, Daratsakis c/ Grèce.

* 68 Décision de la Commission, 5 Mars 1976, X c/ Royaume-Uni, D.R. 5, p. 8.

* 69 Décision de la Commission, 15 février 1965, ACEDH, T. VIII ; p. 175.

* 70 Requête n  16278/90, décision de la Commission, 3 Mai 1993, Karaduman c/ Turquie.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille