Le prosélytisme et la liberté religieuse à travers le droit franco grec et la CEDH( Télécharger le fichier original )par Hatem Hsaini Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002 |
B- Des manifestations sous contrôle.Culte et rites ne sont jamais laissés au hasard des volontés ou des aspirations individuelles sauf pour les plus intimes de leurs formulations comme la prière personnelle, mais il s'agit là du for intérieur du croyant. En même temps que ces manifestations fondent une église et l'identifient dans ce qu'elle a de plus spécifique quant à la dévotion pratiquée, elles unissent aussi ses membres dans une extériorisation de leur foi uniforme. Dans ce domaine, le droit à la liberté de religion de l'Eglise est substitué à celui de ses membres. Selon la Commission, elle « bénéficie d'une protection de sa liberté de manifester sa religion, d'organiser et de célébrer son culte, d'enseigner les pratiques et les rites, et elle peut assurer et imposer l'uniformité en ces matières » et surtout « les églises ne sont pas tenues d'assurer la liberté de religion de leurs prêtres et de leurs fidèles »71(*). Ainsi la liberté de religion ne confère pas « à un ministre du culte le droit de défendre des conceptions religieuses particulières dans le cadre d'une église où il exerce »72(*). En d'autres termes, le ministre du culte ne peut décider du culte et de son organisation. Cette autonomie des églises en ce qui concerne l'organisation du culte et la célébration des rites transparaît également dans le souci de la Commission de vérifier systématiquement auprès des autorités ecclésiastiques compétentes, le bien fondé des allégations de certains requérants. Par exemple, le requérant, chrétien orthodoxe, opposé au déplacement de la tombe familiale se trouve isolé puisque d'autres personnes partageant ses croyances « ont déplacé volontairement leurs tombes familiales à l'intérieur du cimetière et (....) les autorités ecclésiastiques grecques orthodoxes auxquelles le requérant s'est adressé ont refusé d'agir en sa faveur »73(*). § II- Controverse quant au cadre de ces manifestations.L'article 9 de la Convention couvre la liberté de manifester sa religion « individuellement ou collectivement, en public et en privé ». Le cadre de ces manifestations de la liberté de religion paraît si large et son acceptation si unanime que la Commission et la Cour ne précisent pas toujours si la requête concerne une manifestation individuelle ou collective, privée ou publique. S'agissant des cultes et des rites qui réclament un lieu spécifique d'exercice, nous nous intéresserons à l'exercice de la liberté religieuse individuellement ou collectivement (A) pour démonter que la liberté cultuelle en droit grec est loin de satisfaire les exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme (B). * 71 Décision de la Commission, 8 mars 1976, X c/ Danemark, D.R. 51, p. 160. * 72 Décision de la Commission, 8 septembre 1988, Jan Ake Karlsson c/ Suède, D.R. 57, p. 178. * 73 Décision de la Commission, 7 octobre 1987, Daratsakis, précité. |
|