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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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A- L'exercice de la liberté de religion individuellement ou collectivement.

La deuxième phrase de l'article 9-1 énonce la liberté de manifester sa religion « individuellement ou collectivement, en public ou en privé ».

L'emploi de la conjonction de coordination « ou » semble indiquer une alternative. Dés lors pourrait-il se faire que les Etats aient le choix entre la garantie de l'un ou l'autre seulement des termes de celle-ci ? Le gouvernement du Royaume-Uni soutenait cette thèse pour justifier sa position à l'égard d'un instituteur musulman qui se plaignait de ne pouvoir s'absenter, tous les vendredis après-midi pendant quarante-cinq minutes, de classe afin de se rendre à la mosquée pour la prière collective. L'Etat défendeur soutenait qu'il serait suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 9-1 que soit accordé le droit de manifester sa religion en privé seulement74(*).

La Commission a écarté cette interprétation après avoir examiné « le sens ordinaire de la protection de la liberté de religion assurée par le paragraphe 1, dans le double contexte de l'article 9 et de la Convention dans son ensemble, eu égard à l'objet et au but de celle-ci ». Elle relève que « le droit de manifester sa religion en public a toujours été considéré comme une composante de la liberté de religion ». Selon elle, l'on « ne saurait considérer les deux volets de l'alternative, en privé ou en public, comme s'excluant mutuellement ou comme laissant un choix aux pouvoirs publics, mais comme reconnaissant simplement que la religion peut se pratiquer sous l'une ou l'autre forme »75(*) dans les limites fixées au paragraphe second.

Le raisonnement suivi par la Commission vaut évidemment pour la manière individuelle ou collective de manifester sa religion qui doit être combinée librement avec le lieu de la manifestation. Il en résulte que chacun peut manifester sa religion individuellement en privé, avec ses coreligionnaires en privé, seul en public mais aussi avec d'autres et au vu de tous.

Enfin, un cas particulier doit être souligné, en effet les adhérents au dogme de l'église évangélique libre avaient sollicité du Ministre grec de l'Education Nationale et des Religions la permission d'établir un local réservé à leur culte dans la ville d'Argos. Le ministre le leur refusa au motif que le nombre était très limité. Le Conseil d'Etat grec annula cette décision précisant qu'un refus de permission ne saurait être opposé que si le nombre des membres de la communauté religieuse demanderesse est « totalement insignifiant ». Après la saisine de la Commission les requérants obtinrent satisfaction et retirèrent leur requête, la Commission estimant de son côté « qu'il existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci »76(*).

Dans ce cas d'espèce, le problème était relatif à la manifestation collective en public de la religion des requérants par le culte. Or, la réponse apportée par le Conseil d'Etat, si elle donne satisfaction aux membres de l'église évangélique libre, laisse entendre que cette liberté pourrait ne pas être accordée aux membres d'une communauté religieuse insignifiante. Cela n'est pas raisonnable de limiter ainsi la manifestation religieuse d'un groupe aussi peu nombreux qu'il soit, cela constitue purement et simplement une atteinte au droit de manifester sa religion, par ailleurs, il est tout à fait regrettable que la Commission ne s'est pas prononcée sur cette question, son avis aurait été d'un grand secours concernant ce problème.

* 74 Décision de la Commission, 12 Mars 1981, précitée, D.R. 22, p. 45 § 4.

* 75 Décision de la Commission, 12 mars 1981, précitée, p. 45 § 5.

* 76 Requête n  13271/87, décision de la Commission, 13 mai 1988, Polyzos et autres c/ Grèce.

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