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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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B- Réticence du droit grec quant à la liberté cultuelle.

Le culte s'exerce le plus souvent collectivement et en public.

La Commission et la Cour viennent une nouvelle de condamner la Grèce pour violation de l'article 9 de la Convention et cela dans le cadre d'une requête de quatre Témoin de Jéhovah condamnés pour avoir utilisé, sans autorisation, un lieu privé pour des réunions, la prière et d'autres manifestations religieuses 77(*). Les faits montrent que malgré plusieurs demandes formulées auprès de l'autorité compétente ils n'obtinrent pas de réponse. Poursuivis sur le fondement d'une infraction à l'article 1 de la loi d'exception 1363/1938 ils furent acquittés par le tribunal correctionnel de première instance mais sanctionnés en appel. Leur pourvoi en cassation fut rejeté au motif notamment que selon la loi, pour bénéficier de la liberté d'exercice du culte, « il faut qu'il s'agisse d'une religion connue et non d'une religion occulte....qu'aucune atteinte ne soit porté à l'ordre public et à la morale...qu'il n'y ait pas d'acte de prosélytisme ». La question n'est pas nouvelle, dans l'énoncé des circonstances de l'espèce Kokkinakis la Cour relève parmi les nombreuses sanctions imposées au requérant une peine de six mois d'emprisonnement prononcée en 1952 pour « une réunion religieuse dans une maison privé »78(*). Les conclusions de l'affaire Kokkinakis sont très présentes dans le rapport de la Commission qui paraît sensible aux opinions partiellement dissidentes des juges Pettiti et Martens reprochant à la Cour de ne pas avoir sanctionné le principe même de la sanction pénale pour fait de prosélytisme. Selon la Commission « le fait d'ériger en infraction pénale l'utilisation d'un lieu de culte sans autorisation préalable des autorités compétentes peut paraître disproportionné au but poursuivi », c'est-à-dire l'ordre public. Elle souligne l'évidence du détournement de pouvoir dans l'affaire Manoussakis où « c'est en réalité l'attitude dilatoire manifestée par les autorités saisies de la demande d'autorisation qui est à l'origine de la condamnation des requérants »79(*).

La Cour relève que l'intervention selon l'article 1 de la loi grec, d'une « autorité ecclésiastique reconnue, à savoir l'église orthodoxe dans la procédure d'octroi de l'autorisation permet « une ingérence profonde des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques dans l'exercice de la liberté de religion » (§ 45). Elle rappelle que « le droit à la liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l'Etat sur la légitimité des croyances ou sur les modalités d'expression de celle-ci » (§ 47). Dans ce cas précis, l'Etat « tend à se servir des potentialités des dispositions (de la loi) de manière à imposer des conditions rigides ou même prohibitives à l'exercice de certains cultes non orthodoxes, notamment celui des témoins de Jéhovah » (§ 48). Face à de telles obstructions illégitimes la Cour invoque pour la première fois, le droit, sinon le devoir, de désobéissance : « Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement ne saurait exciper de l'insubordination des requérants à une formalité de la loi pour justifier la condamnation infligée à ceux-ci. Le taux de la peine importe peu » (§ 52).

Elle conclut à une violation de l'article 9, à l'unanimité, mais sous l'angle seulement de la disproportion et sans sanctionner la loi en cause.

* 77 Rapport de la Commission, 25 mai 1995, Titos Manoussakis et autres c/ Grèce, requête n 18748/91 et, même affaire, Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 26 septembre 1996.

* 78 François Rigaux, arrêt Kokkinakis, précité, § 38, p. 140.

* 79 § 47 du rapport déposée le 23 juin 1983, la demande d'autorisation était toujours sans réponse lorsque des poursuites ont été engagées contre les requérants en 1986.

En décembre 1984, suite à une nouvelle sollicitation de leur part, le Ministre de l'Education nationale et des Cultes avait répondu que leur demande était toujours en cours d'examen.

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