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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section II- Les manifestations plus ambiguës.

L'article 9 de la Convention européenne des doits de l'homme énonce d'autres manifestations qui semblent plus conflictuelles surtout au regard du droit hellénique.

L'enseignement parce qu'il évoque au moins pour partie et surtout depuis l'arrêt Kokkinakis, un rapport plus immédiat antre l'adepte d'une église qui « sait » et celui qui ne sait pas encore mais qui prête une oreille attentive et qui pense peut être à exercer son droit de changer de religion (§ I) mais également la prédication qui va permettre de rencontrer les gens dans le but de leur faire part du message universel (§ II).

§ I- L'enseignement.

Dans le cadre de l'article 9 de la Convention il s'agit d'un moyen pour le croyant de manifester sa religion. Mais la question qui se pose, c'est quel type d'enseignement peut être dispensé et à qui ? (A). La Cour a mis en lumière et, dans une certaine mesure validé, une forme d'enseignement qui apparaît comme une composante du prosélytisme et dons de la liberté religieuse (B).

A- La forme de l'enseignement.

En tout cas pas celui auquel le juge Valticos fait référence dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt Kokkinakis. Selon lui « le terme d'enseignement qui figure dans l'article 9 vise sans aucun doute l'enseignement religieux dans les programmes scolaires ou les institutions religieuses, mais non le démarchage individuel »80(*). Seraient donc les seules croyants à pouvoir manifester leur religion, l'Etat par l'intermédiaire des programmes scolaires et les membres du corps enseignant des institutions religieuse ! C'est oublier que l'Etat n'a pas sa place dans cette phrase de l'article 9 et qu'il est tenu par les dispositions de l'article 2 du protocole ; c'est aussi négliger le libellé de l'article 9 qui couvre le droit de manifester sa religion individuellement par une démarche individuelle et non pas comme le dit le juge Valticos « un démarchage individuel »81(*).

Dans l'affaire Hoffmann, le juge Valticos avait également formulé une opinion dissidente dans laquelle il relevait que « comme la mère faisait des visites hebdomadaires en vue de répandre sa foi (certes, sans être accompagnée de ses enfants), on devrait s'attendre à ce que ce souci de prosélytisme se manifestât également envers ses enfants dont il était normal qu'elle voulût en assurer ce qu'elle considérait comme leur statut ». Ceci suffirait, selon lui, à justifier le refus d'accorder à la mère divorcée la garde de ses enfants. Suivant un tel raisonnement, il faudrait refuser aux Témoins de Jéhovah une large part du bénéfice de l'article 9 de la Convention, celui aussi de la deuxième phrase de l'article 2 du protocole et peut être le bénéfice de l'article 14 de la Convention.

Pour les juges Foighel et Loizou « le terme d'enseignement implique franchise et probité, et exclut le recours à des moyens détournés ou irréguliers, ou à de faux prétextes (....) pour pouvoir pénétrer au domicile de quelqu'un et, une fois introduit, en abusant de la courtoisie et de l'hospitalité témoignées, tirer avantage de l'ignorance ou de l'inexpérience en matière de dogme d'une personne n'ayant pas de formation dans ce domaine, et à chercher à l'amener à changer de religion. Il en est d'autant plus ainsi, que le terme d'enseignement doit s'interpréter dans le contexte de l'article tout entier et en combinaison avec les limitations prévues au paragraphe 2, en particulier celles de la protection des droits et libertés d'autrui, qui englobe sans aucun doute, pour ceux qui enseignent leur religion, le devoir de respecter celle d'autrui. La tolérance religieuse implique le respect des croyances religieuses des autres »82(*).

L'argumentation des juges Pettiti et Martens dans leurs opinions jointes rend plus exactement compte des implications des dispositions de l'article 9 de la Convention dont la Cour elle-même, malgré les quelques faiblesses de son arrêt dénoncées par ces deux juges, a su tirer la substance. La Cour en effet a, au § 31 de son arrêt relatif aux « principes généraux » et dans lequel nous voyons son apport fondamental, affirme « le droit de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement ». Nous retiendrons deux implications qui découlent de cette partie de la phrase. Tout d'abord l'enseignement peut avoir pour objectif légitime de convertir l'enseigné au sens de l'article 9 de la Convention. Ensuite, l'enseignement n'est qu'un moyen parmi d'autres de convaincre son prochain83(*).

On peut distinguer deux catégories d'enseignement. D'une part, celui qui a pour objectif d'élever la conscience du disciple néophyte déjà tout acquis aux principes fondamentaux du groupement auquel il a adhéré. D'autre part celui qui est donné à un intéressé auquel sont présentés les principes fondamentaux qui devront lui permettre, en toute liberté, d'exercer son choix en faisant siennes ou non les croyances de son enseignement.

Le prosélytisme non abusif englobe la deuxième de ces formes d'enseignement qui semble également prohibé dans le droit grec contrairement au droit français qui en la matière est bien plus libérale et respectueux de la liberté de religion.

En réalité, il me semble que le droit grec refuse tout enseignement qui fait pas la promotion de la religion orthodoxe, sous couvert de prosélytisme ou d'un enseignement de la religion que par les institutions habilitées, il est plus question de protéger la religion d'Etat que celui de la transmission d'un savoir. On peut pas considérer a cet effet, que la position du droit hellénique soit conforme aux exigences de la Convention notamment concernant ce droit de manifester sa religion par le biais également, de l'enseignement combien même ce dernier est destiné a convertir la personne. La seule exigence est le respect de la liberté d'autrui et le consentement de l'auditeur.

* 80Stavros Stefanos, o proslilitsmos kai to dikaioma sti friskevtiki elevferia, Moinika Xpovina, 1993, p.966.

* 81 Stavros Stefanos, précitée, p. 967.

* 82 Gérard Gonzalez, précité, p 115.

* 83 Gérard Gonzalez, précité, p 115..et voir également Stavros Stefanos, précité, p.966.

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