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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section I- Une reconnaissance par voie interprétative du prosélytisme religieux.

Le droit franco-hellénique ainsi que la CEDH consacre le principe de la liberté religieuse. La Cour européenne des droits des droits de l'homme ainsi que les tribunaux nationaux veillent au respect de cette liberté.

Cependant, la Grèce se distingue de la France, du fait qu'elle prévoit également l'interdiction du prosélytisme (article 13 de la Constitution), mais dans ce cas précis, il s'agit du prosélytisme dit abusif, celui qui porte atteinte aux droits d'autrui notamment.

Ainsi, nous allons examiner quelles sont, à travers les droits nationaux et la CEDH, les références qui sont faite à la liberté religieuse et par voie de conséquence au prosélytisme.

Nous verrons dans un premier paragraphe la position des droits nationaux quant à cette reconnaissance implicite du prosélytisme (§I) et ensuite nous analyserons la position de la CEDH et de la cour européenne des droits de l'homme (§II).

§ I- Le prosélytisme à travers les droits nationaux : une approche divergente.

En France, à la différence de la Grèce, il n'existe pas de religion prédominante, l'Etat français ignore l'Eglise. En Grèce la situation est totalement différente, la constitution hellénique privilégie une religion sur les autres : c'est le religion orthodoxe d'orient. De ce fait, il est intéressant de présenter dans un premier temps, comment le droit français appréhende et réglemente la liberté religieuse (A) et ensuite examiner le droit grec (B).

A- Le cas du droit français.

L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit la liberté des opinions « même religieuses ». La question n'est abordée qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958 sous l'angle de la non discrimination.

Par ailleurs la loi de 1905 dont certaines dispositions ont valeur constitutionnelle16(*), notamment son article premier qui prévoit que « la République assure la liberté de conscience » et qu'elle « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

De plus, tout en posant le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat, la loi du 9 décembre a cependant institué une protection de la liberté religieuse ou la liberté de culte. Laïque, l'Etat n'en demeurait pas moins garant de la liberté de culte ainsi que le justifiait le Professeur Garraud : « Si donc la loi n'a pas à s'immiscer dans le domaine du religieux, elle doit garantir à tous le droit qui appartient à chacun de suivre ou de ne pas suivre le culte conforme à ses croyances »17(*).

Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 ont remplacé les articles 260 et 261 du Code pénal de 181018(*), lesquels protégeaient le libre exercice des cultes autorisés sous le régime du Concordat19(*). Les similitudes rédactionnelles existant entre les dispositions anciennes et nouvelles ainsi que la faible application des articles 31 et 32 de la loi de 1905 rendent utile le recours à la jurisprudence dégagée avant 190520(*).

Le droit français par le biais des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 institue une protection générale de l'exercice cultuel en incriminant toutes les atteintes dont elle pourrait faire l'objet.

Cette liberté religieuse implique non seulement le libre choix d'exercer tout acte de culte conformément à sa croyance mais aussi l'exercice paisible du culte choisi. Si le libre choix doit être garanti, l'exercice paisible du culte doit l'être également. La loi de 1905 protége ces deux aspects de la liberté de culte.

Les articles 31 et 32 de la loi de Séparation mettent en effet l'exercice du culte à l'abri tant des contraintes que des troubles.

Plus précisément l'article 31 de Séparation dispose : « Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par voie de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. »

L'article 31 énumère trois procédés matériels de contraintes. A défaut de l'un de ces trois moyens, l'infraction ainsi définie ne sera pas constituée. A titre d'exemple, la persuasion exclusive de toute violence physique ou morale, telle que l'ordre, la défense ou le conseil, n'est pas incriminée21(*). Les contraintes incriminées par l'article 31 de la loi de 1905 résultent soit de la violences et voie de fait soit des menaces.

Concernant les violences et les voies de fait, il convient, pour leur définition, de se référer aux articles 222-7 et suivants du Code pénal relatifs aux violences. La jurisprudence sous l'empire de l'ancien Code pénal sur le fondement des articles 309 et suivants relatifs aux coups et blessures permet de cerner ces notions.

Les violences et voies de fait exigent un acte positif et ne peuvent résulter d'une abstention22(*) Par ailleurs, la jurisprudence n'exige pas que les comportements constitutifs de violences et de voies de fait entraînent une atteinte physique. Ainsi selon la formule de la cour de cassation, « en visant dans les articles 309 et 311 du Code pénal les violences et les voies de fait, le législateur a entendu réprimer celles qui, sans atteindre la personne matériellement, sont cependant de nature a provoquer une sérieuse émotion »23(*).

En somme les termes de violences et de voies de fait recouvrent donc une multitude de comportements positifs atteignant la personne soit dans son intégrité physique, soit dans son intégrité psychique.

Enfin, le troisième procédé matériel contrainte énoncé par l'article 31 réside dans les menaces. Celles-ci résultent de la crainte d'un mal que leur auteur fait peser sur sa victime.

Les menaces au sens de l'article 31, comme celle incriminées aux articles 222-17 et 222-18 du Code pénal peuvent être physiques, verbales ou écrites.

On remarque, que le droit français affirme la liberté religieuse et sa libre pratique et il prévoit par le biais du droit pénal des mesures assurant l'exercice effectif de cette liberté.

Le prosélytisme en tant que manifestation de cette liberté religieuse n'est certes pas mentionné expressis verbis, mais par extension de la garantie juridique octroyer à la liberté de culte, le prosélytisme se voit alors couvert par ce régime juridique.

Le droit hellénique quant à lui, est moins ambigu que le droit français quant à l'affirmation de la liberté religieuse mais il n'est pas plus libéral concernant l'exercice pratique de la religion.

* 16 J-C Ricci, laïcité, vieux débat ou question nouvelle? Les rapports Eglise-Etat en France, RRJ, 1989-3, p.712.

* 17 R.Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, Tome IV, 3e édition, Sirey, Paris, 1922, p.673, n 1738.

* 18 Article 260 du Code pénale de 1810 : « Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 à 200 francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ».

L'article 261 du Code pénal : « Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 francs à 300 francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ».

* 19 E.Garçon, Droit pénal annoté, Tome I, éd.Sirey, Paris, 1952, p.928.

* 20 A.Vitu, sous Trib. Corr. Bar-le-Duc, R.S.C, 1983, p.76.

* 21 R.Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français; précité, p.675.

* 22 Poitiers, 20 novembre 1901, D.P. 1902, 2, p.81, note G.Le Poittevin.

* 23 Cass. crim, 22 octobre 1936, Bull. crim. n 97.

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