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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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B- Le cas du droit grec.

On peut noter au préalable, que la majeure partie du peuple grec appartient à l'Eglise orthodoxe orientale. Ce pourcentage est estimé à 96% de la population totale, suivent ensuite les musulmans, les catholiques, les protestants, les Témoins de Jéhovah, les Arméniens et les Juifs.

Ce qu il faut retenir, c'est qu'à la différence de la France, en Grèce il existe une religion d'Etat : c'est la religion orthodoxe (article 3 alinéa 1 de la constitution de 1975), et cette dernière est privilégiée par rapport aux autres religions ou confessions existantes sur le territoire grec.

Concernant la liberté religieuse et le prosélytisme, la situation est assez atypique en Grèce.

La liberté religieuse est intégrée dans les articles 13 de la Constitution. Selon ces dispositions, elle inclue la liberté de conscience et la liberté de culte.

La conscience religieuse et les convictions religieuses, irréligieuse ou athées ainsi que les déviations dogmatiques ou administratives de toute religion (hérésie, schisme) de tout homme en général (Grec et étranger), sont protégées dans le cadre de l'égalité (article 4 et 13, § 1 Constitution). Des violations au principe d'égalité avaient été constatées par le passé dans le domaine du travail, surtout en ce qui concernait la nomination d'instituteurs et de maîtres d'écoles maternelles.

Le contenu de l'instruction religieuse dans les écoles est conforme aux idées de la religion dominante, instruction qui est dispensée par des instituteurs de religions orthodoxe.

Le conseil d'Etat (arrêt 1417/1949) avait décidé que seul un orthodoxe pouvait être nommé instituteur, puisqu'il est inconcevable qu'un non orthodoxe puisse enseigner conformément au dogme de l'Eglise orientale. En réalité, cette cause de récusation avait fini par concerner également les maîtres des écoles maternelles. Ce régime resta en vigueur jusqu en 1988, époque à laquelle cette disposition fut abolie (loi 177/1988). Désormais, un non orthodoxe peut être nommé instituteur dans des écoles de deux classes au moins ; la religion est ainsi enseignée par son collègue orthodoxe.

On s'aperçoit, que la condition c'est deux classes au moins, a défaut, que se passera t-il ? Bien que la loi ait assoupli cette disposition tout à fait discriminatoire, puisque l'accès à cet emploi est conditionné par l'appartenance religieuse de l'individu.

Dans le même ordre d'idée, le serment du Président de la République doit uniquement être envisagé de manière chrétienne. Il n'existe pas dans la Constitution (article 33) de disposition similaire à celle de l'article 59 qui concerne le serment des députés non orthodoxe. En d'autres termes, l'article 33 ne permet que l'élection d'un chrétien orthodoxe comme Président de la République. Ceci est pourtant contraire au principe d'égalité posé par l'article 4 de la constitution.

IL est évident que la liberté de conscience en Grèce, quand il s'agit de certains emplois ou postes de grande importance, l'appartenance religieuse de l'individu prend toute son importance pour l'obtention de l'emploi.

On peut dire, qu'il s'agit d'un prosélytisme d'Etat en faveur d'une religion prédéterminé et de ce fait le citoyen hellénique est conditionné de sorte qu'il connaît seulement l'orthodoxie

Egalement, la liberté de changer de religion contrairement en France n'est pas aisée.

Quant à la liberté de culte, cette dernière est soumise à l'observation de certaines conditions. Selon l'article 13, paragraphe 2 de la Constitution, la religion en question doit être « connue », c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir de dogmes secrets et que son culte ne doit pas être clandestin. De plus, la pratique du culte ne doit pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs (article 13, §2), à savoir, à l'ensemble des conceptions et principes fondamentaux de caractère étatique, ethnique, social et financier, qui dominent dans la société grecque à un moment donné.

L'administration publique et, en cas de recours, les tribunaux jugent si toutes ces conditions sont remplies. La doctrine et la jurisprudence imposent une condition supplémentaire à celle précitée : les adeptes de la religion en question ne doivent pas faire du prosélytisme à l'encontre des croyants d'une autre religion.

En effet, en Grèce, le prosélytisme est un délit prévu par une loi spéciale. Il a été institué comme tel par la loi forcée 1363/19H38, à laquelle ont été substituées les dispositions de la loi forcée 1672/1939 ; toutes les deux étaient des lois de la dictature de Metaxas. En tant que délit pénal, le prosélytisme est la tentative systématique et intense, allant jusqu'à l'importunité directe ou indirecte, usant de moyens légitimes et illégitimes, de pénétrer la conscience religieuse d'un individu appartenant à une autre religion que celle de l'auteur, dans le but de changer ses convictions religieuses.

La pratique du prosélytisme est sévèrement punie : emprisonnement, amende, surveillance policière, expulsion pour les étrangers. Notons, que le prosélytisme n'était considéré comme délit par la constitution de 1952 que lorsque la « victime »de cette pratique était orthodoxe. La constitution actuellement en vigueur (article 13§2) protége toutes les religions de telles actions.

Cette définition du prosélytisme correspond au prosélytisme dit « abusif », théoriquement, le fait de parler de sa religion à une personne d'une autre confession religieuse ne devrait pas entrer dans cette interdiction. Par ailleurs, toute personne est libre de croire ou de ne pas croire, et surtout de changer de religion, ainsi le prosélytisme est un moyen (lorsqu'il respecte les droits d'autrui), de répondre à la volonté d'un individu de changé de religion.*

Il est clair, que la situation en Grèce par rapport à la France, est assez ambiguë. En droit français, toute personne est libre de professer sa religion en vue de convertir les futurs fidèles, à la condition que l'on n'abuse pas de la personne. En Grèce, l'Eglise orthodoxe joue un rôle extraordinaire au niveau politique et au niveau social et finalement la répression du prosélytisme et son inscription dans la constitution est une sorte de protection de la religion dominante.

Enfin, concernant la mise en place de lieux de culte des différentes religions (églises, maisons de prière, synagogues et mosquées), cela est conditionné par l'approbation du ministère de l'Education nationale et des Cultes.

Les conditions nécessaires à l'obtention de cette autorisation comprennent, pourtant, l'autorisation du métropolite orthodoxe local (loi forcée 1369/1938, article 41§1).

Le Conseil d'Etat a rendu nécessaire cette autorisation pour l'établissement, également, des maisons de prière, malgré le fait que la loi qui les concerne n'exige rien de tel. D e plus, le Conseil d'Etat a décidé que l'autorisation du métropolite ne constitue qu'un simple avis, qui ne lie pas le ministère. Si ce dernier approuve l'institution du lieu de culte en question, malgré l'opinion contraire du métropolite, il doit motiver spécialement sa décision.

En réalité, les requêtes sont rejetées par les évêques orthodoxes et le ministère ne s'y oppose habituellement pas. Les intéressés ont, ainsi, recours au Conseil d'Etat qui, en règle générale, leur rend justice.

Peut-on continuer à affirmer pour la Grèce, que le prosélytisme non abusif est un aspect de la liberté religieuse et qu'en tant que tel devrait être protégé par la loi ?

La réponse n'est pas simple, il est certain que le degré de liberté en matière de religion est inférieur à celui de la France.

Nous verrons, dans le prochain paragraphe, que la Cour européenne des droits de l'homme a souvent condamné l'Etat grec en matière de religiosité.

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