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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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§ II- Le droit de se convertir.

Un Etat signataire de la Convention se doit de favoriser le pluralisme religieux ou, à tout le moins, de ne pas lui porter d'atteintes injustifiées. Il ne peut, sous couvert de l'ordre public, poursuivre en réalité l'objectif de « supprimer la source d'une croyance non désirée et de démanteler le groupe des fidèles »101(*) . Il faut noter que ce droit n'est pas affirmé d'une manière expresse (A) et que certains Etats sont réticent en pratique quant à l'effectivité de ce droit (B).

A- Un droit implicite.

Bien que la Commission ne le dise pas expressément la faculté d'exercer ce libre choix, et donc de se convertir, doit être laissée aux croyants eux-mêmes sauf à protéger les fidèles actuels et potentiels d'une exploitation manifestement contraire à l'ordre public.

Les prisonniers conservent également le droit de changer de religion à l'image de ce requérant orthodoxe russe au moment de son incarcération, puis converti à la religion sikh et enfin au bouddhisme Tao au moment de l'introduction de son recours102(*) . De même Mme Hoffmann pouvait pâtir des conséquences de sa conversion à la religion des Témoins de Jéhovah après son mariage dans le règlement de son divorce et l'attribution de la garde des enfants103(*). Tel serait bien le cas si les juridictions nationales traitaient défavorablement les adeptes de certaines religions du fait de leur seule appartenance à ces églises.

Le droit de changer de religion serait indirectement entravé par le traitement discriminatoire de ces groupements, les difficultés rencontrées par certains de leurs adeptes face à certaines situations de la vie courante pouvant jouer comme un frein à de nouvelles conversions.

B- Une réticence du droit grec quant à l'effectivité de ce droit.

Le phénomène de conversion ne crée plus, en principe, de difficulté dans nos sociétés occidentales si ce n'est le procédé de recrutement de certains nouveaux groupements religieux.

Néanmoins, le droit de changer de religion ou le droit de se convertir, mériterait de bénéficier d'une plus grande protection lorsqu'il se heurte à des sociétés moins libérales. Par exemple, l'examen de la situation d'un musulman converti au catholicisme en passe d'être expulsé vers son pays d'origine, Etat musulman, fasse l'objet d'une plus grande attention de la part de la Commission sous l'angle de l'article 9-1 de la Convention et non du seul article 3, tout en sachant que le droit islamique prévoit que toute personne quittant la religion islamique encourt la peine de mort.

Le droit grec, il est vrai qu'en théorie respecte ce droit, mais il ne faut pas oublier qu'il la Grèce est un Etat confessionnel contrairement à la France qui est un Etat laïque, ainsi le patriarche d'Athènes, Christodoulos, veille à ce que la religion orthodoxe ne soit pas menacé par d'autres religion.

La population grecque n'est pas ouverte quant à la possibilité de changer de religion, pour eux, changer de religion, c'est quitter la vérité absolue pour le faux ou l'hérésie (Erezia). Il faut noter, par ailleurs, que l'Eglise orthodoxe refuse tout mariage qui porte sur des couples non orthodoxe. De plus, lorsqu'une personne ait amené a se présenté à un concours administratif, la religion de la personne est demandé, cela du point du vue du droit français, c'est inadmissible.

Tous ces éléments rendent en pratique très difficile l'exercice du droit de changer de religion et par voie de conséquence le droit de se convertir.

Certes les instruments internationaux tendent à garantir ce droit, mais la pression de l'Eglise orthodoxe est telle qu'il est très difficile pour un grec de quitter la religion orthodoxe pour une autre religion combien même il serait convaincu de sa non croyance aux dogmes inculqué par la religion orthodoxe.

* 101 Décision de la Commission, 19 mars 1981, DLZ, D.R. 25, p. 135 § 6.

* 102 Requête n  68886/75, décision de la Commission, 18 mai 1976, X c/ Royaume-Uni, D.R. 5, p. 100.

* 103 Arrêt du 23 juin 1993, précité.

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