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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section II- L'exercice du droit de changer de religion.

Le changement de religion est l'étape finale d'un processus plus complexe de maturation d'idées neuves, d'interrogations résolues, de remise en question, en d'autres termes c'est le résultat d'une quête individuelle de l'homme insatisfait des réponses qui lui ont été apportées ou inculquées.

L'aide d'un tiers est souvent nécessaire, objet de la quête ou en quête lui-même d'oreilles attentives au message qu'il souhaite partager104(*).

De ce fait, toute personne doit être libre d'accéder aux informations lui permettant de changer de religion (§ I), mais cela entraîne comme conséquence une neutralité de l'Etat (§ II).

§ I- Liberté de tout homme d'accéder aux informations lui permettant de changer de religion.

Si le chercheur de vérité ou d'une autre vérité est libre de ses mouvements pour aller trouver de nouvelles informations, plus difficile est le problème posé par la démarche inverse qui pousse celui qui a trouvé la vérité de la partager avec autrui.

Dans la déclaration sur la liberté religieuse adoptée en 1961 à New Delhi par la troisième Assemblée du Conseil oecuménique des églises, le point 7 prévoit que la liberté de pensée, de conscience et de croyance, même considérée comme une liberté intérieure, exige la liberté d'accès à une information digne de confiance. Selon le point 8, la liberté de témoigner de sa religion ou de sa croyance implique notamment « la liberté d'enseigner (...) par le prédication dans l'intention de répandre sa propre foi en persuadant autrui de l'adopter »105(*).

L'origine de ce texte laisse donc entrevoir un consensus sur l'instauration d'une concurrence réelle et loyale entre les tenants de diverses professions de foi. Pourtant, il semble s'agir d'une liberté à double vitesse. Profitant pleinement aux grands groupes religieux qui aujourd'hui en usent fort peu, elle est refusée ou contestée aux nouveaux groupements religieux.

Ainsi l'affaire Kokkinakis a donné l'occasion à la Commission et à la Cour de se prononcer sur cette importante question.

En effet, M. Kokkinakis né en 1919 dans l'île de Crète est devenu Témoin de Jéhovah en 1936 et a été, depuis, arrêté plus de soixante fois pour prosélytisme. En 1986, sa femme et lui furent une nouvelle fois arrêtés alors qu'ils étaient en discussion au domicile de l'épouse d'un chantre de l'église orthodoxe. Poursuivis pour infraction à l'article 4 d'une loi de 1936 réprimant le prosélytisme, ils furent condamnés par le tribunal correctionnel de Lassithi, décision confirmée pour partie par la Cour d'appel de Crète à l'encontre de M. Kokkinakis seul, puis par la Cour de Cassation.

Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme fait un rapprochement intéressant entre certaines manifestations de la liberté de religion et le droit de changer de religion. Selon elle, « le témoignage en paroles et en actes se trouve lié à l'existence de convictions religieuses » et la liberté de manifester sa religion « comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement, sans quoi du reste la liberté de changer de religion ou de conviction, consacrée par l'article 9, risqueraient de demeurer lettre morte »106(*).

La Cour prend donc nettement parti pour la liberté d'action du prédicateur dont l'objectif est de faire des disciples. Mais pourquoi alors n'a-t-elle pas sanctionnée le fondement même de la sanction pénale ? Peut-être s sont des considérations politiques qui peuvent répondre à cette question.

* 104 Gérard Gonzalez, précité, p.95.

* 105 J.C Murray, F. Schilleheeckx, A.F Carillo de Albornoz, P.A Liège, la liberté religieuse, éxigence spirituelle et problème politiques, Ed. Du Centurion, 1965, pp. 219-222.

* 106 Arrêt du 25 mai 1993, précité, p. 17 § 31.

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