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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section I- Le prosélytisme ne peut porter atteinte aux exigences de la stabilité de

vie sociale.

Les impératifs garantissant la stabilité sociale correspondent à la conception traditionnelle de l'ordre public en ce qu'ils visent au maintien de l'ordre social d'une part (§ I) et à la protection de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques d'autre part (§ II).

§ I- Le maintien de l'ordre.

Le motif de sécurité, entendu au sens strict, a pu justifier plusieurs atteintes, réelles ou apparentes, à la liberté de manifester sa religion. L'interdiction d'un ouvrage de spiritualité orientale demandé par un prisonnier est suffisamment motivée par le fait qu'un chapitre sur les arts martiaux peut entraîner dans le contexte d'une prison des dangers pour les tiers.120(*). Il en va de même du non-renouvellement du titre de séjour d'un ministre du culte musulman : à supposer même qu'il y ait eu un lien entre ses fonctions religieuse et le refus, les motifs d'ordre public sont suffisants.

Un étudiant peut parfaitement être soumis au respect des règles disciplinaires dans l'université même si celles-ci par leur laïcité contreviennent à certaines pratiques religieuses. La Commission estime que « les universités laïques, lorsqu'elles établissent des règles disciplinaires concernant la tenue vestimentaire des étudiants, peut veiller à ce que certains courants fondamentalistes religieux ne troublent pas l'ordre public dans l'enseignement supérieur »121(*).

La protection de la sécurité publique justifie le retrait de l'autorisation d'exploitation d'une agence de sécurité dès lors que son directeur, par son appartenance à une secte, n'offre plus la garantie d'honorabilité exigée par la loi suisse. La Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté religieuse car la décision n'était pas motivée par les objections sur ses convictions religieuses mais bien par les risques encourus pour l'ordre public dans une profession particulière. Au demeurant, comme la Cour le fait souvent remarquer, le requérant n'a pas été obligé d'abandonner ses convictions ou sa pratique dans la secte.

Pour la France, le prosélytisme religieux ne peut troubler ni la sûreté intérieure ni la sûreté extérieure de l'Etat. Cette interdiction est pénalement sanctionnée par les titres I et II du Code pénal relatifs aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et au terrorisme.

§ II-- L'hygiène et la santé publique.

L'hygiène publique est caractérisée par l'absence de maladies ou de menace de maladies. Elément de l'ordre public, elle s'impose, comme la sécurité et la tranquillité au fait religieux.

C'est la nécessité de protéger l'intérêt général contre « des abatages sauvages pratiqués dans des conditions d'hygiène douteuse » qui justifie l'obligation de le faire dans les abattoirs contrôlés par l'autorité publique et induit par voie de conséquence la mise en place d'un mécanisme d'agrément.122(*). Les restrictions qui pèsent sur l'association requérante sont justifiées par la protection de la santé et de l'ordre public123(*). Mais fallait-il pour autant réserver l'agrément aux sacrificateurs désignés par la majorité de la communauté religieuse concernée ? La limitation du pluralisme en cette matière peut se justifier par des motifs techniques d'hygiène publique. Encore faut-il que le juge ne renonce pas de fait par un contrôle trop restreint à vérifier la réalité du motif invoqué par l'administration.

On peut noter que la Commission n'a pas utilisé un motif d'hygiène publique à propos du refus d'autoriser la dispersion des cendres d'un défunt sur sa propriété mais très nombreux autres motifs d'ordre public (repos paisible, respect de l'aménagement urbain...).

Le respect de la santé publique autorise la vaccination obligatoire quelle que soit la religion ou la conviction personnelle des individus. Le souci de la santé de l'enfant est un motif légitime qui permet au tribunal, sans qu'il y ait discrimination, de prendre en compte les convictions religieuses de l'un des parents pour déterminer la garde de l'enfant124(*). Le port obligatoire d'un casque relève de la protection de la santé et permet de passer outre certaines prescriptions religieuses comme le port du turban pour les sikhs125(*).

Notons, que le Comité des droits de l'homme des Nations-Unies a considéré de même que l'obligation de porter un casque de sécurité pouvait être considéré aussi bien comme une restriction justifiée à la liberté de religion que comme une discrimination de fait raisonnable.

Enfin, un sujet qui a fait l'actualité, en effet les organes européens se sont montrés sensibles à la question du refus de la transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. Sans qu'il y ait eu de décision sur ce sujet, on peut relever que la Cour et la Commission ont pris soin de noter par deux fois le renoncement d'un parent voire d'une association, à exiger ce refus de transfusion.

Le droit grec et le droit français sont convergent, si une personne refuse, fusse t-elle Témoins de Jéhovah, de se faire transfuser alors que sa vie est en danger, dans ce cas le médecin doit passer outre ce refus et accomplir les actes médicaux nécessaires à la survie ou à la guérison de la personne.

* 120 Commission, X c/ Royaume-Uni, 18 mai 1976, D.R. 5, p.102.

* 121 Commission, Senay Karaduman, 3 mai 1993, note J.F Flauss, les Petites Affiches, 26 novembre 1993, pp. 11-13.

* 122 Cour européenne des droits de l'homme, Cha'are Schalom V tsedek, 27 juin 2000, obs. J.F Flauss, Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2001, pp. 195-197.

* 123 Cha'are Schalom V tsedek, 27 juin 2000, précité, §§ 77et 84.

* 124 CEDH, Hoffmann, 23 juin 1993, précité, § 34.

* 125 Commission,X c/ Royaume-Uni, 12 juillet 1978, D.R. 14, pp. 236-237.

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