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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section II- Le prosélytisme doit respecter l'harmonie des rapports sociaux.

Le respect des droits d'autrui est un principe fondamental de limitation de la liberté religieuse et de la même du prosélytisme. Dans l'hypothèse où ce dernier ne respecterai pas cette exigence, on est donc en présence du prosélytisme abusif, celui-ci est prohibé aussi bien en droit franco-grec que par l'article 9-2 de la Convention.

Ainsi, si la liberté de religion doit être considéré comme une liberté fondamentale, la question concrète est de savoir comment peut se faire l'harmonisation avec d'autres libertés concurrente ? La Cour a pu considérer comme légitimes les sanctions prises contre des officiers pour prosélytisme envers des soldats sous leurs ordres parce qu'il s'agissait « de protéger les droits et libertés d'autrui »126(*).

Le principe de respect des droits et libertés d'autrui connaît deux terrains d'élection : le respect des rapports familiaux et des convictions d'autrui, qu'elles soient d'essence religieuse ou non (§ I) et surtout le respect des droits de l'homme ou plus précisément il s'agira de montrer que le prosélytisme dans sa forme la plus radicale porte atteinte aux droits de l'homme (§ II).

§ I- Le respect des droits et libertés d'autrui.

Il s'agit d'examiner le respect des droits et libertés d'autrui dans le cadre des rapports familiaux (A), mais également le respect des convictions d'autrui qu'elles sont religieuse ou pas (B).

A- Le respect des droits et libertés d'autrui dans les rapports familiaux.

A l'intérieur de la famille et en matière de liberté religieuse, les principaux problèmes concrets se situent autour de la question du changement de religion. Comme nous avons pu voir que ce soit la Convention ou le droit français, toute personne est libre de changer de religion. Certes, le droit grec semble le reconnaître en théorie, mais en pratique il ne le rend pas effectif.

En l'espèce, il peut s'agir de celui d'un des parents qui cherche à entraîner ses enfants contre le gré de l'autre parent ou de la volonté de l'enfant qui s'oppose à celle de ses parents.

L'autre source de difficulté provient du conflit éventuel entre le droit de transmettre ses convictions et les autres droits de l'enfant.

Le droit de transmettre ses convictions à ses enfants est fortement garanti à l'article 2 du Protocole n  1 de la Convention européenne sous la forme d'un droit des parents d'assurer l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions religieuse et philosophiques.

L'article 18 alinéa 4 du Pacte est encore plus explicite en proclamant la liberté des parents de faire assurer l'éducation morale et religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Ce droit n'est pourtant pas absolu. On a déjà vu qu'il pouvait céder devant des objectifs de santé publique par exemple (affaire Kjeldsen). Les droits de l'enfant peuvent aussi entrer en ligne de compte.

Une jurisprudence précise de la Commission et de la Cour européenne a clairement affirmé que l'Etat a le devoir de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l'instruction et que lorsqu'au lieu de le conforter, le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses entre en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment

Dans l'affaire Zénon Bernard, la Commission avait affirmé que la conviction des parents ne peut aller à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction127(*).

Ainsi des parents ne peuvent s'opposer, dès lors qu'il n'y a pas d'endoctrinement, à un cours de formation morale et sociale dont on ne peut se dispenser que par une appartenance à une croyance religieuse. Même lorsqu'il n'y a pas de conflit véritable.

L'Etat a le droit de faire prévaloir les intérêts de l'enfant sur les voeux des parents lorsqu'il faut rechercher des solutions concrètes les plus conformes aux intérêts de l'enfant : il est possible de placer un enfant handicapé dans une école qui ne correspond pas aux convictions des parents dès lors que l'éducation de l'enfant y est efficace et qu'elle ne pratique pas l'endoctrinement128(*).

La Commission s'est appuyée sur la protection des droits d'autrui pour écarter l'argument d'un père naturel invoquant ses convictions religieuses contre l'avortement de la mère de l'enfant.

Elle considère qu'il faut en cette matière tenir des droits de la mère puisque c'est elle qui supporte la grossesse. Il n'y a pas eu d'ingérence dans les droits du père parce que ce qui a été fait était nécessaire à la protection des droits d'autrui.

Concernant le droit français, le droit des mineurs fait l'objet d'un chapitre particulier au sein du livre II du Code pénal en raison de la spécificité du régime des mineurs qui doivent être protégés non seulement dans leur vie, dans leur intégrité physique et psychique, mais également dans leur santé, sécurité et éducation. La liberté de manifester sa religion et plus précisément la transmission de ces croyances religieuses à l'enfant est très contrôlée.

La protection des mineurs est également assurée par le droit civil, le plus souvent appliqué pour protéger les enfants des dangers constitués par les pratiques religieuses de leurs parents. C'est d'ailleurs cette matière qui a donné une illustration récente de la limite de la liberté de transmettre sa religion ou sa conviction religieuse résultant de la sauvegarde des intérêts des mineurs.

La première chambre civile de la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait interdit à une mère de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien auquel elle appartenait129(*). La Cour a donc approuvé les juges d'appel en relevant que la liberté de manifester sa religion, pouvait aux termes de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, être l'objet de limitations dès lors que celles-ci sont « prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés par cet article ».

Constatant que l'arrêt attaqué n'avait pas porté une atteinte directe à la liberté de pratiquer sa religion, mais s'était borné à restreindre son exerce dans le seul intérêt des enfants, la première chambre civile a rejeté le pourvoi dont elle était saisie. Elle a ainsi admis la conventionalité de la limitation contestée en affirmant non seulement que celle-ci était fondée sur l'intérêt des enfants mais qu'elle répondait aux exigences de prévision et de nécessité posées dans l'article 9 alinéa 2 de la Convention.

La Cour de cassation a donc approuvé la limite apportée à la liberté de la mère de manifester sa religion par la Cour d'appel tant dans son principe que de ses conditions. Car, si la faculté de restreindre cette liberté est admise sur le fondement de la protection des droits d'autrui, cette limitation doit également obéir à certaines conditions dans sa mise en oeuvre.

Le droit grec fait également prévaloir les intérêts de l'enfant sur celui des parents en matière de liberté religieuse.

La jurisprudence et la doctrine sont unanime pour dire, que si l'exercice de la liberté religieuse des parents nuit à l'enfant ou peut mettre en danger l'équilibre psychique ou physique de l'enfant, l'Eta doit intervenir pour limiter la liberté religieuse des parents et de ce fait préserver l'enfant de toute nuisance.

Par contre, un problème plus délicat peut se rencontrer, c'est l'hypothèse où il y aurait un conflit entre les parents concernant la religion a inculqué à l'enfant. Imaginons que le père est orthodoxe et la mère Témoins de Jéhovah, il me semble d'après la jurisprudence des tribunaux grecs en la matière, que le père pourrait imposer sa religion à l'enfant au détriment de la religion de la mère.

* 126 CEDH, Larissis et autres, 24 février 1998, précité, § 44.

* 127 Commission, Z. Bernard c/ Luxembourg, 8 septembre 1993, D.R. 75, p 57.

* 128 Commission, D. Graeme c/ Royaume-Uni, 5 février 1990, D.R. 64, pp. 174-175.

* 129 Cass. Civ. 1ére , 22 février 2000, D. 2000, I.R, p. 86, p. 273, Obs. A. Lepage, D. 2001, p. 398, note C. Courtin.

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