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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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B- La religion, non privative de liberté.

La religion ne supprime pas la liberté de la personne. En effet, la cause de non imputabilité fondée sur l'absence de liberté est la contrainte, visée par l'article 122-2 du Code pénal. Celui-ci dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».

La contrainte est définie comme une circonstance caractérisée par l'impuissance ou la détermination de la volonté, soit par la perte totale de la liberté ou l'absence de spontanéité de l'acte146(*). Cette définition amène à se poser la question si la nécessité religieuse qui caractérise le fait religieux peut constituer une forme de contrainte exonératoire de responsabilité pénale. La réponse est négative et cela pour deux raisons : d'une part, même si l'impératif religieux constitue une contrainte morale interne, cela n'entraîne pas l'effet exonératoire de la responsabilité pénale. D'autre part, l'impératif religieux est dénué de toute contrainte morale et de ce fait ; il n'est exempt de la responsabilité pénale

Enfin, on ne peut nier que certaines techniques de persuasion agissent sur le psychisme, demeure le délicat problème de l'administration de la preuve de l'usage de ces procédés et de leur résultat sur la liberté de l'individu qui en a fait l'objet.

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§ II- la criminalité du prosélytisme abusif.

Si la responsabilité pénale exige en premier lieu que l'acte soit imputable à l'individu, elle implique également qu'il constitue une faute pénale. Certaines circonstances sont exclusives de la criminalité d'un acte. Ce sont les faits justificatifs, rendant légal un acte ordinairement punissable147(*).

Le fondement religieux d'un acte de prosélytisme abusif n'est pas constitutifs d'aucun des faits justificatifs énoncés aux articles 122-4 et suivants du Code pénale puisque ni l'ordre (A), ni la nécessité (B) d'origine religieuse ne peuvent justifier une action contraire à la loi pénale.

A- L'ordre religieux, non justificatif148(*).

L'article 122-4 du Code pénal prévoit deux types de faits justificatifs fondés sur l'obéissance à un ordre : l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Ainsi ni la loi divine, ni le commandement d'une autorité religieuse n'ont d'effet justificatif.

Concernant tout d'abord la loi divine, cette dernière ne constitue pas une loi au sens de l'article 122-4 puisqu'elle n'est pas un texte de droit français.

L'Etat français est un état laïc dans lequel la religion est cantonnée à la sphère privée. Quant à la Grèce, même si elle est un état confessionnel, la loi divine ne saurait être invoquée pour justifier un acte.

Un autre argument a pu être avancé en faveur de la justification du fait religieux, fondé sur la coutume religieuse. Cet argument doit être écarté, car une coutume contra legem c'est-à-dire non conforme au droit positif, ne peut justifier un acte contraire à la loi pénale149(*).

Quant au commandement d'une autorité religieuse, pour que ce motif exonératoire de responsabilité pénale joue, il faudrait que l'autorité religieuse soit investie d'un pouvoir de commandement au nom de la puissance publique. Cependant, une nuance doit être apportée, nous savons que la Grèce se distingue de la France, par le fait notamment que l'Eglise orthodoxe jouit d'un rapport privilégié avec l'Etat hellénique, peut-on dire pour autant que l'Eglise est investie d'un commandement de la puissance publique ?, la réponse semble être négative, mais il serait intéressant de voir quelles seraient la position des tribunaux grecs, dans l'hypothèse où un représentant de l'église orthodoxe commettrait un acte répréhensible du point de vue du droit pénal mais commandé par une autorité religieuse .

Finalement, selon René Garraud, « la subordination spirituelle ne peut avoir aucun effet, dans l'Etat moderne, en dehors du champ de la conscience, sur lequel la loi positive est sans empire »150(*).

* 146 M.L Rassat, Trouble psychique ou neuropsychique et contrainte, Jurisclasseur pénal, 1998, n  65.

* 147 J.H Robert, précité, p. 246.

* 148 Line Teillot, précité, p.427.

* 149 Cass. crim, 5 janvier 1973, Bull. crim, n  7, D. 1973, p. 541.

* 150 René Garraud, précité, p. 60.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams