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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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§ II- La répression pénale du prosélytisme abusif.

La répression est l'application d'une peine à un comportement pénalement qualifié. Elle implique l'existence d'un procès pénal d'une part, et le choix d'une peine d'autre part. Le caractère religieux de l'acte punissable engendre des spécificités dans ces deux aspects de la répression pénale.

Ainsi on peut constater une sorte d'inaction des victimes de faits religieux (A) ce qui n'empêche pas le prononcé de peine pénale (B) contre les auteurs de faits religieux délictueux comme par exemple prosélytisme en Grèce.

A- L'inaction des victimes de faits religieux.

Le nombre de plaintes émanant de victimes de pratiques religieuses punissables est faible. Des raisons psychologiques, financières et juridiques expliquent cette inaction.

S'agissant des raisons psychologiques, le désir d'occulter l'expérience douloureuse des agressions subies ou la priorité donnée à d'autres exutoires tels que la thérapeutique psychiatrique ou la reconstruction d'une vie sociale expliquent largement la faible mobilisation judiciaire des victimes157(*). Par ailleurs, la peur du ridicule ressentie après la prise de conscience de l'endoctrinement religieux, mais aussi la crainte de représailles exercées par le groupement religieux dissuadent parfois les victimes de se constituer partie civile158(*). Enfin l'idée d'une inefficacité de la Justice face aux infractions imputées aux nouveaux mouvements religieux constitue également un facteur de l'inaction des victimes.

Les raisons financières au défaut d'initiative des victimes, voire à leur désistements résident dans les proportions d'indemnisation de l'ancien adepte par le mouvement religieux lui-même, soucieux d'éviter des démêlés judiciaires159(*).

Enfin, une difficulté juridique apparaît, susceptible également d'expliquer le faible nombre de plaintes émanant des victimes. La prise de conscience, par l'adepte, de son endoctrinement religieux et de sa qualité de victime est souvent longue car l'emprise religieuse ne disparaît pas immédiatement dans son esprit. La sortie définitive de l'adepte du groupe religieux n'est pas immédiate. Partant, les plaintes et dénonciations sont souvent déposées tardivement et il est possible que la prescription d'infractions instantanées soit acquise. Les agressions sexuelles pratiquées par certains groupes religieux, peuvent par exemple, ne remplir qu'une fonction d'initiation et ne pas être renouvelées sur les adeptes déjà initiés.

Ainsi, la commission de l'infraction pourra remonter à plusieurs années lorsque l'adepte quittera le mouvement, et être couverte par la prescription.

Une proposition peut être faite, destinée à surmonter cet obstacle juridique à la poursuite des agissements religieux délictueux. Elle tend à prévoir un report du délai de prescription à partir du moment où la personne a été capable d'appréhender la réalité des faits sans manipulation de son discernement. Une tendance actuelle se dessine en faveur de la fixation du point de départ du délai de prescription au moment où, concrètement la victime a été en mesure de déclencher la poursuite du fait répréhensible160(*). Cette tendance pourrait être appliquée en matière d'infractions religieuses, lorsqu'il est établi que la victime ne disposait pas d'un discernement éclairé lui permettant de prendre conscience de l'infraction dont elle était victime. Elle tiendrait à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la victime serait en mesure de prendre connaissance des infractions, c'est-à-dire le jour où la captation du consentement prendrait fin.

Cette proposition n'est pas envisageable pour des raisons probatoires et juridiques. Une autre solution a été proposée pour pallier à l'inaction pénale des victimes de faits religieux punissable. Elle tend à donner aux associations de lutte contre les activités punissables des mouvements religieux l'initiative de la poursuite de ces activités.

Cependant, une limite doit être soulevée, Monsieur Garay appelle également à une grande prudence à l'égard de la stratégie militante des associations dites « anti-sectes » qui, selon lui, « manifeste parfois un sectarisme identique à celui qu'elles prétendent combattre en prenant le risque de susciter un climat de chasse aux sorcières »161(*).

Sans doute conscients du péril pour la liberté de religion que constituerait la privatisation de l'action publique au profit de ces associations, les parlementaires ont subordonné la faculté d'exercer les droits de la partie civile à la reconnaissance d'utilité publique162(*).

* 157 S. Orsel, Les sectes et le droit pénal, mémoire D.E.A. droit pénal et sciences pénales, Paris II, 1998, p. 50.

* 158 E. Campos, Le phénomène sectaire et le droit pénal, Problèmes actuels de la science criminelle, volume X., Presses Universitaires Aix-Marseille, 1997, p. 135.

* 159 Rapport Sénat n  131, sur la proposition de loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements à caractère sectaire qui constituent, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'Etat, présenté par Nicolas About, Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 1999, p. 11. Voir également Rapport « Les sectes et l'argent », Assemblée nationale, 10 juin 1999, n  1687, p. 210.

* 160 Cette faculté de mettre en mouvement l'action publique est dépendante à la fois de la connaissance du fait délictueux et de la capacité a agir en justice. Le report du point de départ de la prescription a donc été opéré d'une part à propos des infractions dites clandestines afin de permettre la connaissance du caractère délictueux du fait et d'autre part en faveur des victimes mineures afin qu'elles puissent elles-mêmes déclencher les poursuites dès leur accession à la capacité d'ester en justice. Ce report a été opéré tant par la jurisprudence en matière d'infractions clandestines (Voir M. Véron, clandestinité et prescription, Droit pénal, 1998, chron. 16) que par le législateur en ce qui concerne les mineurs (Loi n  89-487 du 10 juillet 1989, loi 98-468 du 17 juin 1989, voir article 7 du Code de procédure pénale).

* 161 Pour une étude de la stratégie militante des associations dites anti-sectes, caractérisée par un monopole du discours médiatique et une large influence sur les pouvoirs publics, Alain Garay, Réflexions sur les lobbies associatifs : le cas des associations dites anti-sectes, Gaz. Pal. 1996, doctr, p. 443.

* 162 Article 11 de la proposition adoptée le 22 juin 2000, Assemblée nationale, texte adopté n  546.

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