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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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§ II- Interdiction du signe religieux.

Le juge administratif a donc affiné, au cas par cas, les limites contentieuses du port de signes d'appartenance religieuse. Contrairement au port du signe religieux, le comportement de l'élève peut quant à lui être prosélytique.

Partant, le Conseil d'Etat a sanctionné le comportement d'un groupe d'élèves ayant troublé le fonctionnement normal de l'établissement en participant à des mouvements de protestation, soutenus par des personnes extérieurs à l'établissement : « Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que les dix-sept élèves en cause ont participé,notamment le 3 octobre 1994, à des mouvements de protestation ayant gravement troublé le fonctionnement normal de l'établissement, et ayant au surplus été soutenus par des éléments extérieurs à celui-ci ; que ces élèves ont ainsi excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à ces dix-sept élèves était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ;qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Lille aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés des perturbations que ces élève savaient apportées au fonctionnement de l'établissement ».

Le Conseil d'Etat a par ailleurs eu l'occasion de confirmer le renvoi définitif de quatre élèves ayant notamment fait signer des pétitions à l'entrée de leur établissement et participé à des mouvements de protestation, tout en reconnaissant que l'une d'entre elles n'avait pas fait oeuvre de pression ou de prosélytisme.

Enfin, la Haute juridiction administrative a sanctionné simultanément le comportement actif et passif d'une élève ayant participé à des mouvements de protestation, mais ayant aussi accumulé les absences injustifiées aux cours de natation

Selon le Conseil d'Etat, les troubles occasionnés par le refus d'ôter le foulard constituant non pas un acte de prosélytisme mais plutôt ce qu'il faudrait désigner comme étant un acte de provocation, étaient aggravés par les manifestations auxquelles l'un des parents des élèves avait participé.

Le Conseil d'Etat n'a pas, semble-t- il, distingué l'instigateur du trouble. A priori, le comportement du père des deux jeunes filles aurait conduit à leur renvoi bien qu'elles n'étaient pas responsables des agissements de celui-ci. Une sanction disciplinaire, telle l'exclusion définitive d'une élève, ne peut être motivée que pour les fautes effectivement commises par cette élève184(*). Pour le Commissaire du gouvernement Aguila185(*) , les parents des jeunes filles avaient « fermement opté pour une position radicale dans une affaire dont la presse locale s'est emparée », ce qui de toute évidence constituait tout à la fois un acte de provocation et de prosélytisme.

Cependant, avant de conclure à la confirmation de la décision de renvoi des deux élèves, le Commissaire du gouvernement souligna que le refus d'ôter leur foulard en cours d'éducation physique faisait courir aux deux élèves un risque pour leur sécurité, et que, dans de telles circonstances, refuser de l'ôter était dors et déjà fautif. Suivant les conclusions du Commissaire du gouvernement Aguila, le Conseil d'Etat a donc précisé que : « le port de ce foulard est incompatible avec le bon déroulement des cours d'éducation physique. »

Les jeunes filles portant le foulard ne pouvant se dispenser de suivre les enseignements obligatoires, le contentieux s'est ainsi très vite recentré autour de l'impératif de sécurité englobant celui tenant à la santé. Cet impératif répond à l'exigence pour le service public d'appréhender les risques et dangers que certains comportements peuvent faire courir aux autres comme à ceux qui les adoptent186(*).

Toutes les disciplines dispensées au sein des établissements scolaires ne sont pas concernées. Ne sont ainsi visés que les cours d'éducation physique, de technologie et de physique chimie (essentiellement durant les enseignements pratiques).

Dans une série d'arrêts rendus le 27 novembre 1996, le Conseil d'Etat a confirmé plusieurs exclusions définitives. C'est ainsi que dans sa décision Wissaadane et autres, le Conseil d'Etat a constaté, selon avis du médecin scolaire, qu'ayant refusé sans motif valable de participer aux cours d'éducation physique, les jeunes élèves avaient manqué à l'obligation d'assiduité :

* 184 Conclusions du Commissaire du gouvernement Bouleau sous arrêt TA Paris 10 juillet 1996 Kherouaa. LPA1997 n°106 p. 12-18.

* 185 AJDA 1995, p. 332-335.

* 186 Gilles J. Guglielmi et Geneviève Koubi : « Le port du foulard et le principe de sécurité », note de

jurisprudence sous arrêt CE 20 octobre 1999 Min. de l'Education national, de la recherche et de la technologie c/Epx Ait Ahmad. JCP G 2000 II 10306 p. 862-865.

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