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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section II- La position de la Commission et de la Cour face à ces nouveaux

mouvements religieux.

Dans les travaux préparatoires de la Convention le problème des sectes n'avait pas été évoqué. En Europe, il n'était pas encore d'actualité. Bien que l'action de certains de ces nouveaux mouvements s'y manifestât déjà, c'était encore à trop petite échelle pour passer pour autre chose que de la curiosité.

Ainsi, la Cour a toujours traité sur le même pied d'égalité les religions traditionnelles et les nouveaux groupements religieux (§ I). De ce fait se pose la problématique de la conformité à la Convention d'une législation nationale spécifique à ces groupements (§ II).

§ I- Absence de distinction entre religion traditionnelle et nouveaux groupements religieux.

La multiplication de ces groupements, en nombre et en adeptes, suscita dans les années soixante-dix une inquiétude croissante dans certains milieux : la famille d'abord, les parents se montrant soucieux de voir leur descendance suivre leurs propres choix, inquiétude bien naturelle mais débordant du cadre des seules convictions religieuses ; les pouvoirs publics ensuite, confrontés à un phénomène nouveau, porteur d'une délinquance avérée ou potentielle difficile à appréhender. Pourtant, apparemment à contre-courant de ces interrogations, la Commission en ouvrant le droit de saisine sur le fondement de l'article 9 de la Convention aux organes ecclésiaux, donnait aux nouveaux mouvements religieux le moyen de contenir les ingérences étatiques trop fréquentes. Elle se donnait aussi le moyen de contrôler indirectement l'activité de ces organismes. Par ailleurs, le recours individuels des membres de ces groupements ont permis à la Commission et à la Cour d'exprimer également leur point de vue sur l'attitude des Etats membres par rapport aux adeptes eux-mêmes ainsi que, plus largement, à leur groupe d'appartenance.

Depuis 1979, rares sont les églises traditionnelles à avoir utilisé la possibilité de saisir la Commission. Les quelques cas recensés, bien que se rattachant à des courants traditionnels, concernent des églises en situation minoritaire dans le pays auquel elles reprochent une ingérence étatique, tel que par exemple de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 décembre 1994 où les Saints Monastères agissaient contre la Grèce. En réalité, ce sont les nouveaux groupements religieux qui ont utilisé cette nouvelle possibilité, tel que par exemple la Divine Light Zentrum ou encore l'Associazione Spirituale per l'Unificazione del mundo cristiano.

Quant au vocabulaire employé, la Commission n'utilise jamais le terme secte lorsqu'elle est saisie par un organe ecclésial. Elle parle d'association à but religieux ou philosophique, d'Eglise ou groupement religieux ou tout simplement d'association.

Le druidisme lui-même est considéré a priori comme une religion204(*)

A l'inverse, saisie par un adepte, il lui est arrivé d'employer dans ses décisions le terme secte pour désigner le groupement des Témoins de Jéhovah 205(*) ou l'Eglise du révérend Moon206(*). Au moins dans le premier cas l'emploi du mot secte était lié à l'objet de la requête intentée par un objecteur de conscience suédois qui reprochait à la loi d'exemption totale de service militaire et civil de profiter aux seuls « membres de la secte des témoins de Jéhovah ». D'ailleurs dans sa décision sur l'affaire Hoffmann, la Commission parlera de la « Communauté des Témoins de Jéhovah ».

Enfin dans l'arrêt Kokkinakis elle fait référence au « mouvement des Témoins de Jéhovah » et, reprenant les conclusions des arrêts du Conseil d'Etat grec, qui lui parle de « religion connue »207(*).

La ligne générale de cette jurisprudence est donc que religions traditionnelles et nouveaux groupements religieux soient traités sur un pied d'égalité. Que penser dés lors d'une législation spécifique à ces derniers208(*).

* 204 Décision de la Commission, 14 juillet 1987, précité.

* 205 Décision de la Commission, 11 octobre 1984, N c/ Suède, D.R. 40, p.203.

* 206Décision de la Commission, 15 octobre 1981, D.R. 21, p. 96.

* 207 Arrêt Kokkinakis, précité, §§. 22-32.

* 208 Gérard Gonzalez, précité, p. 79.

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