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Le Comité Judiciaire du Conseil Privé de la Reine Elisabeth II d'Angleterre et le Droit Mauricien

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par Parvèz A. C. DOOKHY
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Docteur en Droit 1997
  

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Paragraphe 1. L'indépendance des juges du Comité Judiciaire

En Angleterre, comme dans les pays du Commonwealth, le Parlement s?associe étroitement avec le pouvoir exécutif. Contrairement au système politique français, les membres du gouvernement sont obligatoirement issus du rang des parlementaires. En contre partie de la collaboration des pouvoirs législatifs et exécutifs, le pouvoir judiciaire revêt une importance particulière490.

Dans ces conditions, plusieurs moyens concourent à protéger l?indépendance des juges (A). Ces moyens sont renforcés à l?extrême à l?égard de l?île Maurice et des pays du Commonwealth (B).

A. Les moyens de l'indépendance

Les juges du Comité Judiciaire sont pratiquement inamovibles (a). Ils bénéficient des avantages et sont soumis à des obligations tendant à préserver leur indépendance (b).

a. L'inamovibilité des juges du Comité Judiciaire

Théoriquement, tout membre du Conseil Privé peut être destitué selon le bon vouloir du Souverain. Il suffit à celui-ci non pas de le révoquer mais d?enlever le nom du conseiller en question du registre des membres du Conseil (the Council Book). Toutefois, il y a lieu de se méfier de la théorie quand il s?agit d?une institution britannique. Les Lords judiciaires sont inamovibles dans leur fonction de juge à la Chambre des Lords et la prérogative royale précitée ne possède qu?une valeur de clause de style.

En effet, si avant 1701 les juges britanniques en général tenaient leur fonction que du bon vouloir du Roi (during the King's pleasure) et pouvaient être révoqués selon le même bon plaisir de ce dernier (at the will of the King), depuis la Loi d?Etablissement (Act of Settlement) du 12 juin 1701, tous les juges des juridictions supérieures, à l?exception du Lord-Chancelier qui assure également une fonction politique491, sont inamovibles. Tout juge peut demeurer en fonction aussi longtemps que sa conduite est bonne (quamdiu se bene gesserint). Le droit constitutionnel britannique consacre désormais le principe selon lequel les juges

490 FRISON Danièle: «Droit anglais: institutions politiques», Paris, Ellipses, 1993, 254 p., v. p. 148 et s.

491 Le Lord-Chancelier, en quittant ses fonctions, demeure membre de la Chambre des Lords et juge à la même juridiction.

doivent être libres dans leur pensée et indépendants dans leur jugement492. Un Lord judiciaire ou un juge d?une cour supérieure ne peut être relevé de ses fonctions que sur décision du Souverain prise sur requête des deux chambres du Parlement493. Cette procédure de mise en accusation (impeachment) ne peut être déclenchée que pour mauvaise conduite ou déni de justice flagrant du juge494. Depuis plus d?un siècle, aucun Lord judiciaire n?a été destitué tant les Lords ont une conduite exempte de tout reproche et, peut-être, tant aussi la procédure de leur destitution est lourde. Mais, en 1927, la démission du Lord-Chancelier Atkinson fut demandée par le gouvernement495 pour assouplir la jurisprudence du Comité Judiciaire à l?égard des affaires australiennes496. Il demeure tout de même exact de souligner que le Lord-Chancelier, en tant que membre du gouvernement, dispose d?un véritable pouvoir d?influence ou de sanction du fait qu?il choisit discrétionnairement les Lords qui siégeront dans les différentes formations de jugement du Comité Judiciaire. Il peut faire en sorte que tel Lord n?y siège pas pour l?empêcher d?influencer la décision du Comité dans tel ou tel sens. Mais il s?avère que ce pouvoir demeure plus théorique qu?effectif. Les Lords judiciaires sont à l?abri de toute pression.

b. Les avantages et obligations de la fonction

Il relève de l?évidence que l?impartialité des Lords judiciaires résulte en premier lieu de leurs qualités d?esprit personnelles. Ils ont tous des compétences notoires et ont une expérience plus que quarantenaire dans le judiciaire. Mais le système juridique anglais fournit aussi des moyens de maintenir l?indépendance fonctionnelle et matérielle des Lords vis-à-vis des autorités politiques. A cet égard, la rémunération perçue par les juges anglais mérite d?être soulignée, tant le régime de leur salaire est dérogatoire. Alors qu?en France, un magistrat à la Cour de Cassation reçoit un traitement comparable à l?indemnité d?un parlementaire, un Lord judiciaire bénéficie du quadruple de la rémunération d?un parlementaire britannique et du double de celle d?un ministre. Leur salaire

492 «Judges must be free in thought and independent in judgment» avait affirmé la Cour d?Appel anglaise. V. CA: 30 juillet 1974, Sirros c/ Moore, All ER, 1974, vol. 3, pp. 776 à 796, Lord Denning rédacteur de la décision principale, v. p. 785.

493 Selon l?article 6 nouveau de la Loi de 1876 sur les juridictions d?appel (Appellate Jurisdiction Act 1876) «every Lord of Appeal shall hold his office during his good behaviour but may be removed from such office on address of both Houses of Parliament».

494 LEE Simone: «Judging Judges», Londres, Faber and Faber, 1988, 218 p.

495 HEUSTON R. F. V.: «Lives of Lord Chancellors, 1885-1945», Londres, Oxford University Press, 1964, 632 p., v. p. 303-4.

496 De même en 1940, le Lord-Chef-Juge Hewart a appris sa démission (resignation) d?un appel téléphonique du bureau du Premier ministre et sa démission a été annoncée le lendemain au public. V. BRAZIER Rodney: «Constitutional practice», Oxford, Clarendon Press, 1994, 2e édition, 330 p., v. p. 287.

est classé hors échelle497 et n?est soumis au contrôle du Parlement de Westminster lors du vote du budget. Les Fonds Consolidés (Consolidated Funds), lesquels contiennent des crédits affectés au judiciaire, sont autorisés automatiquement par le Parlement sans limitation de durée. Les salaires des juges sont révisés, c'est-à-dire réévalués, par le Lord-Chancelier chaque année. En ce sens, en 1994, un Lord judiciaire recevait un traitement annuel de £ 103,790 et le Lord-Chef-Juge £ 112,082498, soit respectivement Frs 1,037,900 et Frs 1,120,820.

Le traitement des Lords judiciaires est exceptionnellement élevé afin d?attirer les éminents avocats à accepter leur recrutement en tant que juges et de les dissuader à commettre éventuellement toute corruption dans l?exercice de leurs fonctions499.

Enfin, l?âge d?élévation et la durée d?exercice des fonctions judiciaires suprêmes par les Lords sont deux gages de leur indépendance. Ils sont nommés à vie à la Chambre des Lords et au Comité Judiciaire. N?ayant pas de mandat à faire renouveler et dès lors qu?ils sont à la fin de leur carrière, ils peuvent se consacrer avec sérénité à la cause de l?Etat de droit, sans souci de ménager les autorités politiques.

Par contre, les Lords ont obligation de se retirer d?une affaire dans laquelle ils ont un intérêt. Le principe a été posé par la Chambre des Lords dans une affaire impliquant le Lord-Chancelier concernant l?exercice de son pouvoir réglementaire à l?égard d?une société dans laquelle il était actionnaire500 au motif que nul ne peut être juge et partie à la fois. Ce principe vaut pour tous les juges anglais dont ceux du Comité Judiciaire.

B. L'absence d'interférence des autorités politiques mauriciennes

Les garanties d?indépendance prévues pour les juges du Comité Judiciaire, principalement les Lords, sont en fait renforcées à l?extrême lorsque le Comité Judiciaire exerce la fonction de juridiction suprême de l?île Maurice ou d?autres pays du Commonwealth. La Haute Instance est composée pratiquement de Lords

497 RIDLEY Fédéric: «La rémunération des fonctionnaires en Grande-Bretagne», RFAP, 1983, pp. 869 à 888.

498 BRAZIER Rodney, cité note 496, v. p. 272.

499 SMITH P. F. et BAILEY S. H.: «The modern English system», Londres, Sweet and Maxwell, 1984, 780 p., v. p. 170-71.

500 CL: 29 juin 1852, William Dimes c/ Ther Propiretors of the Grand Canal Junction Canal, ER, House of Lords, vol. 10, pp. 301 à 322, Lord Campbell rédacteur de l'arrêt, rapporté par Lord St. Leonards.

judiciaires. Peu de juges du Commonwealth participent aux travaux du Comité et encore ils ne siègent que de façon aléatoire. Les juges des petits Etats, comme l?île Maurice, ne sont appelés à y siéger. Ces pays sont complètement tenus à l?écart du processus de désignation des juges du Comité et n?ont par conséquent aucun pouvoir ou moyen de pression sur l?institution. Par voie de conséquence, les membres du Comité Judiciaire sont prémunis contre toute forme de pression des autorités publiques mauriciennes. Le seul pouvoir de sanction de Maurice contre l?institution consisterait à abolir le droit de recours au Comité Judiciaire, ce qui est une réaction fort disproportionnée et politiquement difficile à mettre en oeuvre.

Ainsi, l?originalité majeure du système de justice du Comité Judiciaire repose dans l?abandon par des pays, souverains pour certains, de l?administration de leur justice suprême à un corps de juges extérieurs. L?Etat qui a recours à ce système n?a pas encore acquis, du moins sur un plan théorique, une totale souveraineté judiciaire. La justice n?y est pas soumise à l?autorité étatique. Elle est non seulement souveraine en soi mais aussi pleinnement autonome.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille