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Le Comité Judiciaire du Conseil Privé de la Reine Elisabeth II d'Angleterre et le Droit Mauricien

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par Parvèz A. C. DOOKHY
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Docteur en Droit 1997
  

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SECTION 2. LES MOYENS DU CONTRÔLE

Le Comité Judiciaire, en tant que juge constitutionnel, a repris à son compte les moyens communs aux juridictions ayant pour oeuvre de confronter une norme à la Constitution. Il existe des moyens de contrôle faisant partie d?un fonds commun à toute juridiction constitutionnelle et le Comité Judiciaire, tribunal de la famille de Common Law, les a utilisés selon une manière propre et spécifique aux Constitutions du Commonwealth. Devant l?apparente simplicité de cette présentation se dissimule en réalité le pouvoir même de la Haute Instance. Les moyens de contrôle utilisés dépassent le cadre du contrôle des normes pour démontrer l?étendue de l?office du Tribunal de la Downing Street.

Parmi les différents moyens que le Comité Judiciaire emploie, l?un d?entre eux, par son importance et sa portée dans l?ensemble des pays du Commonwealth, mérite de retenir en premier notre attention: le mode d?interprétation des textes fondamentaux (sous-section 1). Il convient ensuite d?analyser les différentes techniques mises en oeuvre pour assurer le contrôle de constitutionnalité et les différents types de contrôle assurés, c'est-à-dire, les différents types de décisions prononcées (sous-section 2).

783 Sur le sujet v. ROUSSILLON H. et PATRZALEK A. (dir): «Le citoyen et le contrôle de la constitutionnalité des Lois en Pologne et en France», Faculté de droit de Toulouse, Presses de l?Institut d?Etudes Politiques de Toulouse, 1994, 204 p.

Sous-section 1. L'interprétation des textes fondamentaux

Avant d?être appliqué, tout texte mérite une interprétation par le juge. En réalité, il n?y a pas en droit de texte si clair qui puisse échapper à l?interprétation784. L?adage selon lequel l?interprétation s?arrête devant un texte clair (interpretatio cessat in claris), si éloquent soit-il, ne résiste pas à l?analyse. Il doit être rejeté.

La règle de droit est édictée en vue de s?appliquer à des situations concrètes. Dans la mesure où les rédacteurs de la norme ne peuvent prévoir les hypothèses qui seront soumises à son empire, ils procèdent par voie de dispositions générales. Mais l?édiction des normes générales confère une fonction supplémentaire au juge chargé d?appliquer la règle de droit. En vertu de la généralité des termes, il lui appartient de dissiper les ambiguïtés que la norme contienne afin de donner au texte toute sa signification véritable. Interpréter, c?est déterminer le sens et la portée d?un texte785. L?interprétation peut se faire de manière objective. Elle est alors un acte de connaissance. Elle peut se faire de manière subjective. Elle est dans ce cas un acte de volonté786.

Sur la base de cette observation, l?examen des méthodes d?interprétation suivies par le Conseil Privé est nécessaire (paragraphe 2). Cependant pour affiner l?analyse, il est d?une importance primordiale de s?arrêter sur les méthodes d?interprétation du juge anglais en général (paragraphe 2) car le Comité Judiciaire, malgré son autonomie, n?en a pas moins été influencé par l?évolution opérée par les Lords judiciaires agissant en tant que juges de la Chambre des Lords tout en se démarquant, au besoin, de ces derniers.

784 TROPER Michel: «Justice constitutionnelle et démocratie», RFDC, 1990, pp. 31 à 49, v. p. 35.

785 PERELMAN Charles: «L?interprétation juridique», ADP, 1972, pp. 29 à 37.

786 TROPER Michel: «La liberté d?interprétation par le juge constitutionnel», pp. 235 à 245 in AMSELEK Paul (dir): «Interprétation et droit», Bruxelles, Emile Brylant, 1995, 245 p.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand