CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Le système mauricien de contrôle des normes
témoigne non seulement de l?étendue du pouvoir du Comité
Judiciaire, mais surtout d?une certaine confiance placée par le peuple
mauricien en cette institution. Le contrôle de constitutionnalité
des Lois a pu légitimement être banalisé, rendu possible
à tout moment du procès et même à tout moment de la
vie de la Loi. La démocratie mauricienne, pour reprendre une formule
célèbre, n?est pas réduite à la simple expression
de la volonté des députés ou du gouvernement.
L?équilibre politique est modifié. Le législateur est
contraint de prendre en compte les interdits posés et les prescriptions
formulées par le juge londonien.
La conjugaison de deux voies de contestation des normes permet
au juge londonien de protéger au maximum les droits et libertés
fondamentaux. C?est ce que nous constaterons en examinant les grandes lignes de
la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal de la Downing Street.
CHAPITRE 2. LES GRANDES LIGNES DE LA PROTECTION
CONSTITUTIONNELLE
Le droit constitutionnel mauricien a considérablement
gagné en développement jurisprudentiel. Au gré des
décisions prononcées dans des affaires mauriciennes et celles de
caractère étranger produisant néanmoins un effet
relativement direct par le biais de la règle du précédent,
les Sages du Whitehall ont élaboré, par leur travail de mise en
valeur et même de création des normes fondamentales, une
jurisprudence très riche en matière des libertés publiques
et des droits fondamentaux931. La Constitution mauricienne est
devenue un acte vivant, ouvert à la création continue des droits.
Très détaillée et longue, elle pose les bases de
l?ensemble des branches du droit. Le champ de l?exploitation jurisprudentielle
est immense. Le Comité Judiciaire n?a pas manqué d?être
l?instrument de promotion et l?instrument de rendre effectif les droits
constitutionnels.
Eu égard, cependant, aux types de recours portés
au Comité Judiciaire, la protection constitutionnelle qu?il a offerte
s?est développée sur deux axes: le droit pénal (section 1)
et le droit public, au sens large du terme, (section 2). Le plan est donc
tracé.
SECTION 1. EN DROIT PÉNAL
Nous avons vu que le catalogue des droits fondamentaux contenu
dans la Constitution mauricienne ressemble sémantiquement à celui
véhiculé par la Convention Européenne des Droits de
l?Homme, notamment en ce qui concerne les grands principes pénaux.
Le droit pénal mauricien est amplement
constitutionnalisé. Les principes directeurs y relatifs sont de deux
ordres: tantôt ils intéressent toutes les branches du droit et
donc de manière générale le droit pénal,
tantôt ils intéressent spécifiquement celui-ci. Aussi,
l?infiltration constitutionnelle en droit pénal s?accroît au fur
et à mesure du prononcé des décisions par le Comité
Judiciaire.
Pour la commodité de présentation nous
distinguerons l?apport de la Haute Juridiction effectué en droit
pénal procédural ou en matière des grands
931 DE SMITH Barbara: «The Judicial Committee as a
Constitutional Court», PL, 1984, pp. 557 à 562.
principes de sauvegarde des libertés (sous-section 1) du
droit pénal général et substantiel (sous-section 2).
Sous-section 1. En droit pénal
procédural ou en matière des principes de sauvegarde des
libertés
La jurisprudence du Comité Judiciaire est plus ou moins
rebelle à une bonne systématisation tant elle est touffue et
s?élabore à partir d?innombrables espèces d?autant plus
variées qu?elles évoluent dans des systèmes juridiques
divers. Pour autant, nous envisagerons d?en dégager une cohérence
et, par conséquent, une classification en retenant les décisions
intéressant le droit mauricien.
Nous distinguerons ainsi les exigences posées par le
Conseil Privé en vue de garantir une bonne justice (paragraphe 1) de
celles tendant au respect des droits de la défense (paragraphe 2).
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