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La responsabilité civile du fait des produits défectueux en droit iranien

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par Reza KHOSHNOODI
Université de Nantes - Master 2 Recherche Droit Privé Général 2006
  

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Deuxième partie :

Les conséquences juridiques le défaut du produit

Le défaut du produit.

La production de chose est donc importante tant pour soulever les besoins nécessaires pour vivre, que pour les incidences juridiques de ces phénomènes sociaux.

Chapitre I : Les conditions de l'indemnisation de la victime

La victime est la finalité de droit de la responsabilité civile. Chaque loi adoptée, a pour vocation de protéger la victime de façon à réparer le dommage. Pour cela la loi oblige à réhabiliter la victime dans l'état où elle se trouvait avant l'apparition du dommage.

Ainsi le responsable du dommage est tenu à la réparation du préjudice et du dommage causé à la victime afin qu'il ne reste aucune lésion. En principe, la personne responsable refuse de réparer le préjudice commis à la victime, autrement dit de l'indemniser.

Alors peut-on obliger la personne mise en cause à se porter responsable auprès de la victime ? La loi exige plusieurs conditions selon les éléments qui constituent l'infraction.

Dans cette partie, nous allons examiner les conditions nécessaires conformément aux applications du droit iranien.

Il s'agit de réparer la famille proche de la victime qui a subi le dommage causé dans le cas du décès de celle-ci. Il existe aussi une réparation à la personne victime elle-même dans le cas d'une lésion corporelle. Ainsi nous prenons en compte en considération la protection du consommateur. Pour faire prévaloir le préjudice, la loi exige un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur du dommage.

Section I : Les éléments constitutifs de la responsabilité

Comme dans la majorité des systèmes juridiques, notamment en ce qui concerne la responsabilité en droit iranien, la victime doit établir trois éléments essentiels. En effet, la loi impose un fait générateur (c'est-à-dire le défaut du produit), le dommage et un lien de causalité entre les deux. Le régime de la preuve reste soumis au droit commun, elle vise à prouver le vice caché selon les dispositions stipulées dans le droit interne. Ce rapport juridique présente une difficulté majeure, il existe une inégalité entre les moyens conférés aux parties intéressées. En effet, la victime, autrement dit la partie civile, doit être son propre défendeur, c'est à elle de prouver la faute. Il faut remarquer que la victime est le consommateur, et le défendeur, c'est-à-dire la partie mise en cause est le producteur.

Le droit iranien donne une faible protection à la victime pour réparation intégrale du dommage. Concernant le préjudice, qu'il soit seulement économique pur ou également moral, il n'est pas réparable pour des raisons non judiciaires. Les raisons de l'indétermination de la réparation de ces sortes du dommage sont d'ordres religieux et moraux. Cependant celles portant sur le dommage moral émettent certaines hésitations pour que ce type de dommage ne soit pas réparable. Il y a une nouvelle tendance de reconnaître l'indemnisation de la victime pour le préjudice moral. En effet jusqu'à maintenant la jurisprudence n'a pu se prononcer à ce sujet.

Quant au lien de causalité, le droit Iranien suppose une causalité juridique. Le rôle de la victime n'est pas indifférent, il peut amener l'exonération partielle ou totale. En effet, il est possible que la victime ait également commis une faute, ainsi la réparation du préjudice ne pourra être que partielle. L'exonération est totale dans le cas où l'auteur du dommage n'est pas responsable. En principe dans la demain de responsabilité civile pour les produits défectueux, il faut que la faute ait une notion objective.

§ 1 : Le fait dommageable

Sur le terrain de la responsabilité civile selon le système juridique Iranien, l'idée de la réparation de dommage causé à autrui, occupe une place importante.

En effet, la conception de la justice qui s'est propagée avec d'un côté la proximité de la culture antique de cette nation, et de l'autre les préceptes de l'islam, s'exprime dans la conception que tout dommage éventuellement subi par un individu doit, dans une société bien construite, trouver une réparation assurée.

Selon le principe de « la nécessité de réparation du dommage » en droit

Iranien, tout acte qui cause un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. Peu importe le fait que le dommage soit le résultat d'une faute, (article premier de la loi de responsabilité civile) ou qu'il résulte d'un acte intentionnel, ou encore qu'il soit le résultat d'un acte non intentionnel (article 328 du code civil). En effet, toute agression aux droits d'autrui oblige son générateur à réparer le dommage qui en résulte. La bonne ou mauvaise foi de l'agent du fait dommageable n'entre pas en ligne de compte, à une rare exception près.

La loi de la responsabilité civile sanctionnée depuis 1960 est inspirée par la théorie de la faute. Dans son premier article elle établit un fondement sur la base de la faute en tant que responsabilité du fait personnel. Cet article énonce que, « quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement à la vie, au corps, à la santé, à la propriété, à la liberté [ ...] ou à tout autre droit qui sont protégés par la loi, est tenu à l'égard de celui-ci à la réparation du préjudice qui en résulte ».

Cet article est inspiré par le paragraphe 823 aliéna 1 du code civil allemand15. Pour l'application de cet article, il faut un dommage d'un certain type. Ainsi l'article deuxième de la même loi explique que lorsque le fait de l'agent est à l'origine du dommage, tous les dommages matériel et moral résultants d'une faute ou d'une négligence sont réparables.

C'est la première fois qu'en droit iranien, une loi met en question la réparation d'un dommage moral. Il prévoit que « lorsque l'auteur du dommage cause un préjudice matériel ou moral, le juge le condamne à le réparer complètement ou partiellement si le fait dommageable cause seulement l'une des deux sortes des dommages »

Il est prévu que si la personne atteinte a un droit ou un intérêt à protéger autrui, en raison d'une faute ou d'une négligence, et a causé un dommage à autrui, celle-ci sera sans doute obligée de le réparer.

15 Abdole Majide, Amiri ghaaimmaghame Droit civil ,les obligations 2e édition 2006 p178

La disposition prévue par l'article 328 du code civil iranien mentionne que quiconque détruit la chose d'autrui, soit intentionnellement ou non intentionnellement soit obligé de la réparer. Cet article précise que « Si quelqu'un détruit la propriété d'une autre personne, soit intentionnellement ou non intentionnellement, il sera tenu pour responsable et doit restituer son équivalent ou sa valeur en cas de destruction. Celle-ci peut porter sur la propriété elle- même ou sur ses fruits ; il en est de même pour la dégradation du dit bien».

Ici la faute est une notion objective, c'est le fait d'accomplir un acte sans droit, ou le dépassement d'une permission. De plus, la responsabilité du fait de chose, trouve son fondement dans la notion d'illicéité. Il n'est pas nécessaire de chercher à savoir si l'auteur du dommage était négligent ou imprudent, ou encore, si ce dernier s'est comporté comme une personne consciente de son attitude, ayant un comportement ordinaire de « bon père de famille » ou non.

Selon la disposition prévue par l'article mentionné, la faute est une faute absolue. Les rédacteurs du code civil iranien sous l'influence du «fiqh chi'ite » ont manifesté leur volonté de privilégier, autant que possible, une conception objective de la responsabilité du fait personnel. On comprend ainsi que l'imputabilité ne soit pas prise en compte en tant qu'élément constitutif de cette responsabilité. Mais ceci, comme nous l'avons déjà dit, ne signifie toutefois pas que, la notion de faute, en tant que telle, soit écartée.16

Cependant, il y a une distinction entre « moubacherate » et «tassbibe», c'est-à-dire entre les hypothèses où le dommage est causé matériellement, indissociable de l'atteinte ou de l'acte dommageable qui le cause, d'une part, et celles où le dommage n'est que le résultat indirect de l'acte d'autre part. Si l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte et le dommage suffit, en cas de « moubacherate », ainsi l'indemnisation de la victime est à la charge de l'auteur du dommage, et la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée en cas de « tassbibe », qu'à la condition d'établir son intention de causer le dommage d'autrui.

Dans cette hypothèse, la situation mentale de l'auteur du dommage ne peut pas donc être prise en compte, cependant en cas de « tassbibe » (l'atteinte indirecte), la condition est d'établir que l'auteur du dommage a l'intention de causer un dommage à autrui.

Ainsi aux termes de cet article, si une personne glisse et tombe sur le bien d'autrui et cause un dommage, celle-ci est pour autant responsable, et la victime peut en plein droit l'obliger à réparer le dommage subi. Il en est de même pour une personne détruisant le bien d'autrui pensant alors qu'il en est le propriétaire : il est tenu de réparer le dommage, de la

16 L'article premier de la loi de responsabilité civile

même manière que celui qui l'a détruit intentionnellement, l'objectif n'étant pas en premier lieu de punir l'auteur du dommage, mais de réparer le préjudice. C'est l'acte intentionnel ou commis par négligence qui entraîne l'obligation de réparer.

Conformément à l'article 953 du code civil iranien17, la faute correspond à un comportement anormal, constituant une faute active18 ou passive. 19Or si en raison d'une faute ou d'une négligence, un dommage est causé à autrui, son auteur est tenu de l'indemniser.

L'atteinte à un intérêt comme l'atteinte à un droit, peut engendrer la responsabilité. Selon cette disposition, la notion de faute rassemble à la notion française de la faute. En France d'après la doctrine, la faute est définie comme violation d'une obligation préexistante, elle est donc constituée par la violation d'un devoir. Le comportement de l'agent est à la base de cette définition. Conformément à l'article 951 du code civil iranien, violer une norme ou outrepasser une permission doit être considérée comme une faute : il s'agit d'une faute active. Ce qui permet d'engager la responsabilité d'un individu, est toujours une faute, c'est-à-dire une responsabilité subjective, l'intéressé fait ce qu'il ne doit pas faire. Ici la faute est le fait d'agir autrement qu'il aurait fallu, elle est similaire avec la notion de « bon père de famille » en droit français.

La responsabilité pour omission est simplement admise en droit iranien, d'après l'article 953 du même code. La négligence est donc considérée comme une faute. Selon cet article « la faute est l'outre passement [d'un droit] ou également la négligence [d'une obligation].». Le code civil, dans son article 952, définit la négligence comme une omission d'un devoir résultant de la loi, ou également de la norme ordinairement adoptée, c'est-à-dire la violation d'un devoir général de comportement. Il précise que « la Négligence (tafrite) consiste en l'omission d'un acte qui, dans la vertu d'un accord de par l'usage ordinaire, est nécessaire pour la protection d'une autre propriété ». Selon Cet article « la négligence » est dérogation d'un engagement dont l'exécution est obligatoire pour la protection d'un bien selon le contrat ou l'usage.

17L article 953 précise que « la faute inclut l'empiètement (ta 'addi) et la négligence excessive »

18L'article 951 « l'Empiètement (ta 'addi) consiste en la conduite surpassant les limites de permission ou l'usage ordinaire, par rapport à une chose ou un droit appartenant à un autre. »

19 L'article 952 « la Négligence (tafrite) est l'omission d'un acte obligatoire en vertu d'un accord, ou selon l'usage ordinaire,qui sont nécessaire pour la protection d'une autre propriété. »

Cela étant, la responsabilité civile du fait des produits défectueux en droit iranien obéit au schéma classique des actions en responsabilité. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un fait dommageable, le dommage, et le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Cependant pour déclancher la responsabilité civile du fait des produits défectueux, il faut qu'un produit soit défectueux au moment de la mise en circulation.

La nécessité de protection du consommateur nous conduit à fonder une obligation de sécurité du produit, dont l'inexécution constitue une notion objective pour la faute. Dans le domaine des produits alimentaires, l'intervention de l'État est nécessaire. Il contrôle les produits avant leur mise en circulation. S'il découvre un défaut au produit, cela peut être considéré comme la violation d'une obligation de sécurité, qui faire naître sur la tête du producteur une obligation de réparation du dommage causé, peu importe si les parties sont liées par un contrat.

Quant au consommateur, il s'agit la plupart du temps d'une situation non volontaire suite à l'utilisation d'un produit défectueux ou d'un service mal effectué. Il ne peut pas prévoir cette situation. Pour éviter les risques, la plupart des dispositions approuvées mettent l'accent sur le défaut du produit. Cependant l'origine du vice importe peu. La loi n'a jamais défini la notion de défaut, elle reste soumise à la notion commune de produit. On se demande alors pour quelle raison le produit a été mis en circulation, dans quelle mesure les individus l'utilisent, dans quel but final et pourquoi l'acheteur a voulu l'obtenir?

Telles seront les motivations habituelles qui nous aident à établir les critères grâce auxquels on peut déterminer les caractéristiques d'un produit normalement utilisé. Pour connaître la notion de défaut à ce stade les magistrats doivent regarder l'usage normal du produit, en tenant compte de la notion de prévisibilité en ce qui concerne l'utilisation normale et habituelle de produit.

A : La mise en circulation des produits défectueux

Dans le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, la mise en circulation de ces produits joue un rôle très important. La victime doit prouver le défaut du produit au moment où ce dernier est mis en circulation. De plus si le produit, n'a pas été mis en circulation, il n'y a pas pour autant la responsabilité civile. Il en est de même lorsque le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation du produit. C'est pourquoi on peut dire que, la mise en circulation est l'une des conditions nécessaires pour déclencher la responsabilité civile du producteur.

Ce dernier peut être considéré comme exonéré de sa responsabilité dès qu'il prouve que le défaut est survenu postérieurement à la mise en circulation. Selon la disposition prévue

par l'article 18 de la loi relative aux affaires médicales, médicamenteuses et alimentaires, la mise en circulation est un acte de volonté du producteur, par lequel il se dessaisit de son produit à autrui. On serait ainsi tenté de dire que la loi iranienne ne distingue donc pas la notion de mise en circulation de celle de la commercialisation. Cependant la notion de mise en circulation est plus large que celle-ci.

Il est évident que lorsqu'un produit est mis en circulation contre la volonté du producteur, en cas de défaut par exemple, celui-ci ne peut être considéré comme responsable civilement. Il en est de même en cas de vol. Le projet de la loi protectrice du consommateur à propos de la notion de mise en marche des produits comme nous l'avons déjà dit, est muet, mais il est évident que la responsabilité des personnes intéressées ne se dégage que si un produit défectueux est mis en circulation.

Or un fabricant ne peut garantir la sécurité de ses produits que jusqu'au moment de leur circulation sur le marché. Toute responsabilité présuppose donc que le produit était défectueux au moment de sa sortie de production. L'article 14 de la loi relative aux affaires médicales, médicamenteuses et alimentaires modifié par la loi de 1988 dans son alinéa 4 précise que, toutes les entreprises et sociétés distributrices de médicaments sont obligées d'indemniser tous les dommages et intérêts lorsqu'elles mettent en marche les médicaments défectueux.

Selon cette disposition, on peut dire que la mise en circulation du produit n'est néanmoins pas assimilable à la seule notion d'offre au public, ou de mise à disposition du public, si elle est exclusivement de dessaisissement. Il est donc nécessaire de dire que la mise en circulation est un acte volontaire. Or dans les hypothèses où le produit a échappé des mains de son producteur contre son gré (perte, vol ...), il n'y donc pas de responsabilité civile.

B : Défaut de sécurité

Conformément aux critères adoptés, est considéré comme non vicié ce qui, dans des conditions d'utilisations normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoin d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considéré comme acceptable dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La majorité de la loi a pour objet de garder la santé et la sécurité publique. Pour cela, elle a déterminé les normes relatives aux produits sûrs par de nombreuses dispositions dont l'exécution est obligatoire.

Le défaut de sécurité signifie l'existence d'un vice ou la non-conformité du produit avec ces normes. Autrement dit, il y a un rapport direct entre la notion de vice du produit et celle de non-conformité. Il est bien évident que dans tous les domaines de responsabilité, surtout la responsabilité du fait des produits défectueux pour engendrer la responsabilité de l'auteur du dommage, et l'indemnisation de la victime, il faut que le produit soit défectueux.

Cependant il n'a y aucune définition solennelle à cette expression en droit iranien. La jurisprudence l'a défini pour autant comme le manquement de perfection d'une chose selon sa nature ou sa destination. Chaque fois qu'on cherche les éléments qui constituent la responsabilité, l'auteur du dommage occupe une place importante. Il est également incontestable de mettre en cause l'influence mutuelle de ceux-ci en cas de pluralité de cause.

Aux termes de l'article 2 du projet, sont considérés comme distributeur du produit et prestataire de service tous les producteurs, les importateurs, les intermédiaires. Selon l'article 3 de la même texte, le distributeur, non seulement est garant d'exempte de vice de son produit conformément aux dispositions générales rédigées par le ministre de l'Hygiène, mais est également responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Lorsqu' un produit est conforme aux normes énoncées par le ministre de la santé et qu'il répond à des exigences nécessaires, il est alors considéré comme libre de vice pour les risques couverts par ces normes. C'est-à-dire le produit mis en cause est considéré comme sans danger. Dans ce cas, la notion de défaut de sécurité est plus vaste que celle de défaut de vice. Par exemple, un produit chimique non vice et conforme avec sa nature et son destinataire raisonnable est pour autant danger pour les enfants ou pour la consommation humaine lorsqu'il ne présente pas sa dangerosité. L'ensemble des règles relatives aux protections des consommateurs oblige les intéressés à ne pas mettre en circulation les produits ayant un défaut qui mettent en danger la santé des individus.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"