Deuxième partie :
Les conséquences juridiques le défaut du
produit
Le défaut du produit.
La production de chose est donc importante tant pour soulever les
besoins nécessaires pour vivre, que pour les incidences juridiques de
ces phénomènes sociaux.
Chapitre I : Les conditions de l'indemnisation de la
victime
La victime est la finalité de droit de la
responsabilité civile. Chaque loi adoptée, a pour vocation de
protéger la victime de façon à réparer le dommage.
Pour cela la loi oblige à réhabiliter la victime dans
l'état où elle se trouvait avant l'apparition du dommage.
Ainsi le responsable du dommage est tenu à la
réparation du préjudice et du dommage causé à la
victime afin qu'il ne reste aucune lésion. En principe, la personne
responsable refuse de réparer le préjudice commis à la
victime, autrement dit de l'indemniser.
Alors peut-on obliger la personne mise en cause à se
porter responsable auprès de la victime ? La loi exige plusieurs
conditions selon les éléments qui constituent l'infraction.
Dans cette partie, nous allons examiner les conditions
nécessaires conformément aux applications du droit iranien.
Il s'agit de réparer la famille proche de la victime
qui a subi le dommage causé dans le cas du décès de
celle-ci. Il existe aussi une réparation à la personne victime
elle-même dans le cas d'une lésion corporelle. Ainsi nous prenons
en compte en considération la protection du consommateur. Pour faire
prévaloir le préjudice, la loi exige un lien de causalité
entre le dommage et le fait générateur du dommage.
Section I : Les éléments constitutifs de
la responsabilité
Comme dans la majorité des systèmes juridiques,
notamment en ce qui concerne la responsabilité en droit iranien, la
victime doit établir trois éléments essentiels. En effet,
la loi impose un fait générateur (c'est-à-dire le
défaut du produit), le dommage et un lien de causalité entre les
deux. Le régime de la preuve reste soumis au droit commun, elle vise
à prouver le vice caché selon les dispositions stipulées
dans le droit interne. Ce rapport juridique présente une
difficulté majeure, il existe une inégalité entre les
moyens conférés aux parties intéressées. En effet,
la victime, autrement dit la partie civile, doit être son propre
défendeur, c'est à elle de prouver la faute. Il faut remarquer
que la victime est le consommateur, et le défendeur, c'est-à-dire
la partie mise en cause est le producteur.
Le droit iranien donne une faible protection à la
victime pour réparation intégrale du dommage. Concernant le
préjudice, qu'il soit seulement économique pur ou
également moral, il n'est pas réparable pour des raisons non
judiciaires. Les raisons de l'indétermination de la réparation de
ces sortes du dommage sont d'ordres religieux et moraux. Cependant celles
portant sur le dommage moral émettent certaines hésitations pour
que ce type de dommage ne soit pas réparable. Il y a une nouvelle
tendance de reconnaître l'indemnisation de la victime pour le
préjudice moral. En effet jusqu'à maintenant la jurisprudence n'a
pu se prononcer à ce sujet.
Quant au lien de causalité, le droit Iranien suppose
une causalité juridique. Le rôle de la victime n'est pas
indifférent, il peut amener l'exonération partielle ou totale. En
effet, il est possible que la victime ait également commis une faute,
ainsi la réparation du préjudice ne pourra être que
partielle. L'exonération est totale dans le cas où l'auteur du
dommage n'est pas responsable. En principe dans la demain de
responsabilité civile pour les produits défectueux, il faut que
la faute ait une notion objective.
§ 1 : Le fait dommageable
Sur le terrain de la responsabilité civile selon le
système juridique Iranien, l'idée de la réparation de
dommage causé à autrui, occupe une place importante.
En effet, la conception de la justice qui s'est
propagée avec d'un côté la proximité de la culture
antique de cette nation, et de l'autre les préceptes de l'islam,
s'exprime dans la conception que tout dommage éventuellement subi par un
individu doit, dans une société bien construite, trouver une
réparation assurée.
Selon le principe de « la nécessité de
réparation du dommage » en droit
Iranien, tout acte qui cause un dommage à autrui oblige
son auteur à le réparer. Peu importe le fait que le dommage soit
le résultat d'une faute, (article premier de la loi de
responsabilité civile) ou qu'il résulte d'un acte intentionnel,
ou encore qu'il soit le résultat d'un acte non intentionnel (article 328
du code civil). En effet, toute agression aux droits d'autrui oblige son
générateur à réparer le dommage qui en
résulte. La bonne ou mauvaise foi de l'agent du fait dommageable n'entre
pas en ligne de compte, à une rare exception près.
La loi de la responsabilité civile sanctionnée
depuis 1960 est inspirée par la théorie de la faute. Dans son
premier article elle établit un fondement sur la base de la faute en
tant que responsabilité du fait personnel. Cet article énonce
que, « quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence,
porte atteinte illégalement à la vie, au corps, à la
santé, à la propriété, à la liberté [
...] ou à tout autre droit qui sont protégés par la loi,
est tenu à l'égard de celui-ci à la réparation du
préjudice qui en résulte ».
Cet article est inspiré par le paragraphe 823
aliéna 1 du code civil allemand15. Pour l'application de cet
article, il faut un dommage d'un certain type. Ainsi l'article deuxième
de la même loi explique que lorsque le fait de l'agent est à
l'origine du dommage, tous les dommages matériel et moral
résultants d'une faute ou d'une négligence sont
réparables.
C'est la première fois qu'en droit iranien, une loi met
en question la réparation d'un dommage moral. Il prévoit que
« lorsque l'auteur du dommage cause un préjudice matériel ou
moral, le juge le condamne à le réparer complètement ou
partiellement si le fait dommageable cause seulement l'une des deux sortes des
dommages »
Il est prévu que si la personne atteinte a un droit ou
un intérêt à protéger autrui, en raison d'une faute
ou d'une négligence, et a causé un dommage à autrui,
celle-ci sera sans doute obligée de le réparer.
15 Abdole Majide, Amiri ghaaimmaghame Droit civil ,les
obligations 2e édition 2006 p178
La disposition prévue par l'article 328 du code civil
iranien mentionne que quiconque détruit la chose d'autrui, soit
intentionnellement ou non intentionnellement soit obligé de la
réparer. Cet article précise que « Si quelqu'un
détruit la propriété d'une autre personne, soit
intentionnellement ou non intentionnellement, il sera tenu pour responsable et
doit restituer son équivalent ou sa valeur en cas de destruction.
Celle-ci peut porter sur la propriété elle- même ou sur ses
fruits ; il en est de même pour la dégradation du dit
bien».
Ici la faute est une notion objective, c'est le fait
d'accomplir un acte sans droit, ou le dépassement d'une permission. De
plus, la responsabilité du fait de chose, trouve son fondement dans la
notion d'illicéité. Il n'est pas nécessaire de chercher
à savoir si l'auteur du dommage était négligent ou
imprudent, ou encore, si ce dernier s'est comporté comme une personne
consciente de son attitude, ayant un comportement ordinaire de « bon
père de famille » ou non.
Selon la disposition prévue par l'article
mentionné, la faute est une faute absolue. Les rédacteurs du code
civil iranien sous l'influence du «fiqh chi'ite » ont
manifesté leur volonté de privilégier, autant que
possible, une conception objective de la responsabilité du fait
personnel. On comprend ainsi que l'imputabilité ne soit pas prise en
compte en tant qu'élément constitutif de cette
responsabilité. Mais ceci, comme nous l'avons déjà dit, ne
signifie toutefois pas que, la notion de faute, en tant que telle, soit
écartée.16
Cependant, il y a une distinction entre «
moubacherate » et «tassbibe», c'est-à-dire
entre les hypothèses où le dommage est causé
matériellement, indissociable de l'atteinte ou de l'acte dommageable qui
le cause, d'une part, et celles où le dommage n'est que le
résultat indirect de l'acte d'autre part. Si l'existence d'un lien de
causalité entre l'atteinte et le dommage suffit, en cas de «
moubacherate », ainsi l'indemnisation de la victime est à la charge
de l'auteur du dommage, et la responsabilité de ce dernier ne peut
être engagée en cas de « tassbibe »,
qu'à la condition d'établir son intention de causer le dommage
d'autrui.
Dans cette hypothèse, la situation mentale de l'auteur
du dommage ne peut pas donc être prise en compte, cependant en cas de
« tassbibe » (l'atteinte indirecte), la condition est
d'établir que l'auteur du dommage a l'intention de causer un dommage
à autrui.
Ainsi aux termes de cet article, si une personne glisse et
tombe sur le bien d'autrui et cause un dommage, celle-ci est pour autant
responsable, et la victime peut en plein droit l'obliger à
réparer le dommage subi. Il en est de même pour une personne
détruisant le bien d'autrui pensant alors qu'il en est le
propriétaire : il est tenu de réparer le dommage, de la
16 L'article premier de la loi de
responsabilité civile
même manière que celui qui l'a détruit
intentionnellement, l'objectif n'étant pas en premier lieu de punir
l'auteur du dommage, mais de réparer le préjudice. C'est l'acte
intentionnel ou commis par négligence qui entraîne l'obligation de
réparer.
Conformément à l'article 953 du code civil
iranien17, la faute correspond à un comportement anormal,
constituant une faute active18 ou passive. 19Or si en
raison d'une faute ou d'une négligence, un dommage est causé
à autrui, son auteur est tenu de l'indemniser.
L'atteinte à un intérêt comme l'atteinte
à un droit, peut engendrer la responsabilité. Selon cette
disposition, la notion de faute rassemble à la notion française
de la faute. En France d'après la doctrine, la faute est définie
comme violation d'une obligation préexistante, elle est donc
constituée par la violation d'un devoir. Le comportement de l'agent est
à la base de cette définition. Conformément à
l'article 951 du code civil iranien, violer une norme ou outrepasser une
permission doit être considérée comme une faute : il s'agit
d'une faute active. Ce qui permet d'engager la responsabilité d'un
individu, est toujours une faute, c'est-à-dire une responsabilité
subjective, l'intéressé fait ce qu'il ne doit pas faire. Ici la
faute est le fait d'agir autrement qu'il aurait fallu, elle est similaire avec
la notion de « bon père de famille » en droit
français.
La responsabilité pour omission est simplement admise
en droit iranien, d'après l'article 953 du même code. La
négligence est donc considérée comme une faute. Selon cet
article « la faute est l'outre passement [d'un droit] ou également
la négligence [d'une obligation].». Le code civil, dans son article
952, définit la négligence comme une omission d'un devoir
résultant de la loi, ou également de la norme ordinairement
adoptée, c'est-à-dire la violation d'un devoir
général de comportement. Il précise que « la
Négligence (tafrite) consiste en l'omission d'un acte qui, dans
la vertu d'un accord de par l'usage ordinaire, est nécessaire pour la
protection d'une autre propriété ». Selon Cet article «
la négligence » est dérogation d'un engagement dont
l'exécution est obligatoire pour la protection d'un bien selon le
contrat ou l'usage.
17L article 953 précise que « la faute inclut
l'empiètement (ta 'addi) et la négligence excessive
»
18L'article 951 « l'Empiètement (ta
'addi) consiste en la conduite surpassant les limites de permission ou
l'usage ordinaire, par rapport à une chose ou un droit appartenant
à un autre. »
19 L'article 952 « la Négligence
(tafrite) est l'omission d'un acte obligatoire en vertu d'un accord,
ou selon l'usage ordinaire,qui sont nécessaire pour la protection d'une
autre propriété. »
Cela étant, la responsabilité civile du fait des
produits défectueux en droit iranien obéit au schéma
classique des actions en responsabilité. C'est-à-dire qu'on a
toujours besoin d'un fait dommageable, le dommage, et le lien de
causalité entre le fait générateur et le dommage.
Cependant pour déclancher la responsabilité civile
du fait des produits défectueux, il faut qu'un produit soit
défectueux au moment de la mise en circulation.
La nécessité de protection du consommateur nous
conduit à fonder une obligation de sécurité du produit,
dont l'inexécution constitue une notion objective pour la faute. Dans le
domaine des produits alimentaires, l'intervention de l'État est
nécessaire. Il contrôle les produits avant leur mise en
circulation. S'il découvre un défaut au produit, cela peut
être considéré comme la violation d'une obligation de
sécurité, qui faire naître sur la tête du producteur
une obligation de réparation du dommage causé, peu importe si les
parties sont liées par un contrat.
Quant au consommateur, il s'agit la plupart du temps d'une
situation non volontaire suite à l'utilisation d'un produit
défectueux ou d'un service mal effectué. Il ne peut pas
prévoir cette situation. Pour éviter les risques, la plupart des
dispositions approuvées mettent l'accent sur le défaut du
produit. Cependant l'origine du vice importe peu. La loi n'a jamais
défini la notion de défaut, elle reste soumise à la notion
commune de produit. On se demande alors pour quelle raison le produit a
été mis en circulation, dans quelle mesure les individus
l'utilisent, dans quel but final et pourquoi l'acheteur a voulu l'obtenir?
Telles seront les motivations habituelles qui nous aident
à établir les critères grâce auxquels on peut
déterminer les caractéristiques d'un produit normalement
utilisé. Pour connaître la notion de défaut à ce
stade les magistrats doivent regarder l'usage normal du produit, en tenant
compte de la notion de prévisibilité en ce qui concerne
l'utilisation normale et habituelle de produit.
A : La mise en circulation des produits
défectueux
Dans le droit de la responsabilité du fait des produits
défectueux, la mise en circulation de ces produits joue un rôle
très important. La victime doit prouver le défaut du produit au
moment où ce dernier est mis en circulation. De plus si le produit, n'a
pas été mis en circulation, il n'y a pas pour autant la
responsabilité civile. Il en est de même lorsque le défaut
n'existait pas au moment de la mise en circulation du produit. C'est pourquoi
on peut dire que, la mise en circulation est l'une des conditions
nécessaires pour déclencher la responsabilité civile du
producteur.
Ce dernier peut être considéré comme
exonéré de sa responsabilité dès qu'il prouve que
le défaut est survenu postérieurement à la mise en
circulation. Selon la disposition prévue
par l'article 18 de la loi relative aux affaires
médicales, médicamenteuses et alimentaires, la mise en
circulation est un acte de volonté du producteur, par lequel il se
dessaisit de son produit à autrui. On serait ainsi tenté de dire
que la loi iranienne ne distingue donc pas la notion de mise en circulation de
celle de la commercialisation. Cependant la notion de mise en circulation est
plus large que celle-ci.
Il est évident que lorsqu'un produit est mis en
circulation contre la volonté du producteur, en cas de défaut par
exemple, celui-ci ne peut être considéré comme responsable
civilement. Il en est de même en cas de vol. Le projet de la loi
protectrice du consommateur à propos de la notion de mise en marche des
produits comme nous l'avons déjà dit, est muet, mais il est
évident que la responsabilité des personnes
intéressées ne se dégage que si un produit
défectueux est mis en circulation.
Or un fabricant ne peut garantir la sécurité de
ses produits que jusqu'au moment de leur circulation sur le marché.
Toute responsabilité présuppose donc que le produit était
défectueux au moment de sa sortie de production. L'article 14 de la loi
relative aux affaires médicales, médicamenteuses et alimentaires
modifié par la loi de 1988 dans son alinéa 4 précise que,
toutes les entreprises et sociétés distributrices de
médicaments sont obligées d'indemniser tous les dommages et
intérêts lorsqu'elles mettent en marche les médicaments
défectueux.
Selon cette disposition, on peut dire que la mise en
circulation du produit n'est néanmoins pas assimilable à la seule
notion d'offre au public, ou de mise à disposition du public, si elle
est exclusivement de dessaisissement. Il est donc nécessaire de dire que
la mise en circulation est un acte volontaire. Or dans les hypothèses
où le produit a échappé des mains de son producteur contre
son gré (perte, vol ...), il n'y donc pas de responsabilité
civile.
B : Défaut de
sécurité
Conformément aux critères adoptés, est
considéré comme non vicié ce qui, dans des conditions
d'utilisations normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de
durée et, le cas échéant, de mise en service,
d'installation et de besoin d'entretien, ne présente aucun risque ou
seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit
et considéré comme acceptable dans le respect d'un niveau
élevé de protection de la santé et de la
sécurité des personnes. La majorité de la loi a pour objet
de garder la santé et la sécurité publique. Pour cela,
elle a déterminé les normes relatives aux produits sûrs par
de nombreuses dispositions dont l'exécution est obligatoire.
Le défaut de sécurité signifie
l'existence d'un vice ou la non-conformité du produit avec ces normes.
Autrement dit, il y a un rapport direct entre la notion de vice du produit et
celle de non-conformité. Il est bien évident que dans tous les
domaines de responsabilité, surtout la responsabilité du fait des
produits défectueux pour engendrer la responsabilité de l'auteur
du dommage, et l'indemnisation de la victime, il faut que le produit soit
défectueux.
Cependant il n'a y aucune définition solennelle
à cette expression en droit iranien. La jurisprudence l'a défini
pour autant comme le manquement de perfection d'une chose selon sa nature ou sa
destination. Chaque fois qu'on cherche les éléments qui
constituent la responsabilité, l'auteur du dommage occupe une place
importante. Il est également incontestable de mettre en cause
l'influence mutuelle de ceux-ci en cas de pluralité de cause.
Aux termes de l'article 2 du projet, sont
considérés comme distributeur du produit et prestataire de
service tous les producteurs, les importateurs, les intermédiaires.
Selon l'article 3 de la même texte, le distributeur, non seulement est
garant d'exempte de vice de son produit conformément aux dispositions
générales rédigées par le ministre de
l'Hygiène, mais est également responsable du dommage causé
par un défaut de son produit.
Lorsqu' un produit est conforme aux normes
énoncées par le ministre de la santé et qu'il
répond à des exigences nécessaires, il est alors
considéré comme libre de vice pour les risques couverts par ces
normes. C'est-à-dire le produit mis en cause est considéré
comme sans danger. Dans ce cas, la notion de défaut de
sécurité est plus vaste que celle de défaut de vice. Par
exemple, un produit chimique non vice et conforme avec sa nature et son
destinataire raisonnable est pour autant danger pour les enfants ou pour la
consommation humaine lorsqu'il ne présente pas sa dangerosité.
L'ensemble des règles relatives aux protections des consommateurs oblige
les intéressés à ne pas mettre en circulation les produits
ayant un défaut qui mettent en danger la santé des individus.
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