Il s'agit du rapport entre le dommage et le fait
générateur du dommage. En principe, il faut que le lien de
causalité soit direct et que le dommage résulte directement de
l'action de l'auteur du fait dommageable. Comme d'ailleurs dans le cas de la
responsabilité du fait des produits défectueux, c'est la victime
demandeuse qui doit apporter un certain nombre de preuves.
Quand il convient d'établir le caractère
défectueux du produit, la présentation du défaut prend une
place importante, mais dès lors que le défaut est
caractérisé, c'est à la victime qu'incombe
d'établir le lien de causalité avec le dommage.
Selon les articles 33123 et 33224 du
code civil, le dommage peut résulter directement de l'acte de l'agent,
c'est-à-dire « moubacherate » (intendance), ou
être causé de façon indirecte, c'est-à-dire
« tassbibe ». Selon la jurisprudence chi'ite, si une
personne creuse un puits dans une rue ou dans un endroit public et une autre
personne y met une pierre, il est possible qu'un passant heurtant cet obstacle,
tombe et alors se sera normal une fois tombé qu'il se blesse, c'est
cette dernière qui est responsable, et alors cela donne lieu à
une réparation.
Nous prenons un autre exemple : une personne lance un pot de
fleur, normalement il tombe et casse. Dans ce cas le dommage donne lieu
à réparation, car le lien de causalité entre le dommage et
le fait générateur du dommage est sans doute direct.(l'article
328 du code civil)
Imaginons que la personne mentionnée a pour but de
abîmer le pot de fleur, coupe l'une des cordes qui suspend celui-ci , et
par hasard une autre personne se heurte avec le pot de fleur dont les cordes
ont été déchirées, le résultat c'est donc
que le pot de fleur tombe et se brise. L'article 332 nous dit que l'auteur du
dommage est obligé de réparer le dommage causé. Selon cet
article quiconque qui détruit la chose d'autrui et cause un dommage,
doit obligatoirement le réparer, soit en donnant un nouvel exemplaire de
la chose qui a subi un préjudice, soit par compensation de la valeur du
bien, s'il est seulement abîmé ou détérioré,
il est alors dans l'obligation de le réparer. Mais dans le
deuxième cas de cause du dommage (tassbibe),
conformément à l'article cité la personne n'est pas
responsable sauf dans le cas où la cause indirecte est plus forte que la
cause directe.
Prenons un autre exemple : une personne achète un
sandwich, une autre en l'absence de celle-ci offre le sandwich à une
troisième personne, la troisième personne ignore qui est le
propriétaire et pense que c'est l'offrant donc il mange le sandwich.
L'acheteur arrive pose des questions à ce mangeur, lui demandant
pourquoi il est en train de manger son sandwich.
Dans cet exemple, on comprend que le mangeur n'est pas
responsable malgré qu'il soit la cause directe. Par conséquent,
c'est l'offrant qui est la cause indirecte et il est
23 L'article 331 « Quiconque qui
détruit la chose d'autrui et cause un dommage, doit obligatoirement le
réparer, soit en donnant un nouvel exemplaire de la chose qui a subi un
préjudice, soit par compensation de la valeur du bien, s'il est
seulement abîmé ou détérioré il est alors
dans l'obligation de le réparer. »
24 L'article 332 « Si quelqu'un organise la
destruction d'une propriété et que quelqu'un d'autre fait
l'action, ce dernier (le véritable auteur) sera tenu responsable et pas
la partie qui a organisé l'action, à moins que celui-ci est
commis un acte plus grave, de telle façon que selon la coutume et selon
l'usage, la destruction pourrait lui être attribuée. »
également responsable. Cet exemple non seulement peut
bien expliquer le rapport entre la cause matérielle et la cause
juridique mais aussi distinguer la différence entre le «
moubacherate » et le « tassbibe ».
Il semble que la solution n'est pas juridiquement pour autant
acceptable. Car on peut comprendre à ce rapport une
responsabilité absolue selon la disposition prévue par l'article
328 du code civil. Il est bien évident que dans le cas de destruction de
chose, la situation mentale de l'auteur du dommage ne peut pas entrer en ligne
de compte. Peu importe qu'il ait causé le dommage intentionnellement.
Autrement dit en cas de destruction de chose même non intentionnellement,
l'auteur du dommage est obligé d'indemniser totalement la victime. Dans
cet exemple, le mangeur est bien évidemment responsable à
l'égard du propriétaire, et l'offrant est également
responsable envers le mangeur.
La question du lien de causalité est une question
délicate en droit iranien, on ne se borne pas à la cause
matérielle mais on cherche beaucoup plus loin pour trouver la cause
juridique. Pour engager la responsabilité du défendeur, on doit
déterminer si sa conduite a joué un rôle dans la survenance
du dommage. En présence d'une action concrète, on regarde si le
dommage se serait produit si le défendeur n'avait pas agi.
Un autre exemple : on imagine qu'une personne ouvre la cage
d'un oiseau, celui-ci s'envole et retrouve sa liberté, une question
alors se pose : est-ce que la personne qui a ouvert la cage est
réellement responsable ? On peut dire qu'il n'y pas de lien de
causalité entre le fait cité, et le dommage, car c'est l'oiseau
lui-même qui s'envole de sa propre volonté, donc il n'y a pas de
lien de causalité, il n'y a pas non plus de responsabilité.
Cet argument à première vue semble juste, mais
en fait ce n'est qu'apparence trompeuse. En effet, cet argument n'est pas juste
car l'oiseau n'a pas de volonté, il n'a pas de conscience et de pouvoir
de réflexion. On doit donc trouver le comportement anormal, on a vu que
l'oiseau a un comportement logique, alors que le comportement de la personne
qui ouvre la cage est peut-être une conduite anormale, et c'est cette
conduite anormale qui va encourir la responsabilité. Revenons sur
l'exemple du pot de fleur et constatons que le résultat entre le coupeur
de cordes et une personne qui lancerait un pot de fleurs est similaire.
Autrement dit, le coupeur, comme cette dernière, sera responsable
à l'égard de la victime pour le dommage survenu de son
comportement.
Lorsqu'un dommage a plusieurs causes et que plusieurs
personnes en sont responsables, c'est le juge de fond qui détermine
souverainement la modalité de la responsabilité. Il est possible
que suivant les circonstances, la théorie équivalence des
conditions ou la causalité adéquate soit applicable. Lorsque le
dommage est à la fois causé
par l'auteur du dommage et par le fait de la victime, ou par
le fait d'un tiers ou encore d'un évènement extérieur,
ayant les caractéristiques de la force majeure, dans le cas où la
victime elle-même commet une faute, ou la cause extérieure est
considérée comme la force majeure, les magistrats se prononceront
pour une exonération de responsabilités ou un partage égal
de responsabilités avec le tiers suivant la circonstance.
Dans l'hypothèse où le dommage est le
résultat d'un accident dont la victime commet une faute elle-même,
le juge se prononce pour la moitié du dommage subi par chacune des
parties. Ici l'indemnisation se divise en deux partages égaux.
Les dispositions de la loi sont très claires à
ce sujet. L'article 335 du code civil précise que«Si une collision
arrive entre deux bateaux, ou deux trains,[...] la responsabilité
appartient à la personne dont l'acte intentionnelle ou la
négligence a causé la collision, et si les deux parties
étaient également responsables de la collision, la
responsabilité sera partagée entre eux. »
Il en est de même dans le cas d'accident entre deux
voitures etc. Selon cette idée, celui qui commet une faute ou une
négligence par laquelle l'accident a été impliqué
est parfaitement responsable. Il vas de soi lorsque les parties commettent une
faute ou une négligence tous sont responsables. L'article 336 du code
pénal dispose que « en cas d'accident entre deux automobiles, soit
lorsque les deux parties sont coupables, soit lorsqu'elles ne le sont pas,
chacune d'elle est responsable à l'égard de l'autre pour la
moitié du dommage survenu, Mais lorsque l'une des deux commet la faute,
c'est seulement elle qui est obligée de réparer les dommages
causés par sa faute. »
Si les caractéristiques de la force majeure ne sont
pas réunies, l'auteur du dommage est responsable pour la
réparation intégrale du dommage. Cependant, lorsque les
conditions de force majeures sont réunies, il est évident qu'elle
peut être considérée comme une cause exonératoire
totale ou partielle. Dans le domaine de notre débat, la
responsabilité du fait des produits défectueux, présuppose
que le dommage soit causé par le défaut du produit. Des accidents
sont parfois le résultat de plusieurs causes. Par exemple, un incendie
causé par la surchauffe d'un élément électrique non
signalé à cause du défaut d'un détecteur. La
responsabilité présuppose seulement que le défaut du
produit a été un élément dans la chaîne de
cause.
Cependant quand la question est de savoir si le dommage est
attaché à la fonction du produit lui-même ou l'un des
éléments qu'il possède, alors l'attribution du dommage
à telle ou telle cause n'est pas très simple. Il est
évident qu'il n'est pas suffisant pour un produit que le défaut
soit une cause matérielle d'un dommage. On doit établir un
rapport logique entre le
dommage et la cause présumée. Pour arriver
à ce stade, le juge doit regarder s'il y a une relation logique entre le
fait et la conséquence normale.
Dans notre exemple cité plus haut il est normal que
l'oiseau s'envole dans cette condition. Ou bien dans un autre exemple si une
personne creuse un puits dans une rue ou dans un endroit public, il est
possible qu'un passant tombe, et alors ce sera prévisible une fois
tombé qu'il se blesse,et cela doit donner lieu à une
réparation.