§ 2 : Le dol
On peut déjà définir que le dol est une
tromperie. Le plus souvent pour l'un des contractants qui fait une manoeuvre
pour séduire l'autre partie, donc lorsque le vendeur prétend
malhonnêtement sur la qualité de son produit en donnant plus de
qualités que la réalité ou bien lorsqu'il couvre les vices
cachés de son produit, existants au moment du contrat. Il est
évident que dans chaque dol il existe une malhonnêteté et
le dol est très proche de la fraude. L'article 408 du code civil iranien
dit que le dol est une manoeuvre malhonnête qui séduit l'autre
contractant. La question qui se pose, c'est que pour engager la
responsabilité du vendeur est-il nécessaire de prouver la faute ?
Le code civil est muet à ce sujet. La notion de faute ici ne correspond
pas à la notion habituelle ou commune de faute.
On peut envisager trois hypothèses pour distinguer la
faute :
a- le vendeur est obligé d'expliquer le vice visible et
caché
b- il n'a aucun devoir d'expliquer les vices
c- le vendeur est obligé d'expliquer le vice
caché
Logiquement la dernière hypothèse est
préférable, parce que les vices visibles sont facilement
identifiables et la victime peut normalement les apercevoir. Cependant selon la
circonstance, le producteur a l'obligation d'expliquer la modalité
d'utilisation du produit ou bien expliquer les conséquences des
mauvaises utilisations. Si le producteur n'informe pas le consommateur des
inconvénients suite à une mauvaise utilisation, cela peut
être considéré comme un dol.
Prenons l'exemple d'un producteur qui émettrait sur une
chaîne de télévision une publicité sur un alcool en
expliquant qu'il produit un alcool spécial qui est sans danger pour
celui qui le consomme, omettant de préciser que l'abus de l'alcool est
dangereux pour la santé, alors dans cette situation on peut dire que
c'est un dol. Parce que la dangerosité de l'alcool est évidente
et claire pour ce qui est de la santé.
§ 3 : La violation d'une obligation précise ou
tacite
Il est possible que le vendeur et l'acheteur insèrent
dans leur contrat une clause de responsabilité qui expressément
présente le produit sans aucun danger, sinon le vendeur est responsable
auprès du consommateur dans le cas où le produit cause des
problèmes. Il est également possible de penser que le vendeur
soit responsable à l'égard de son client ou contractant sans
avoir inscrit expressément la clause de responsabilité. C'est le
cas de la clause tacite.
Selon les dispositions générales du code civil
qui a été inspiré par les juristes shïtes, le vendeur
garantit tacitement le vice caché. C'est cette règle qui est la
base d'option de résolution en cas de vice caché. Il est
évident que la responsabilité du fait du produit
défectueux au sens moderne n'existait pas avant. Mais on peut comprendre
que la responsabilité du vendeur par rapport à l'indemnisation du
consommateur se trouve son fondement sur le principe « la'a
zarare ». Selon ce principe, il ne reste aucun dommage sans
réparation. Ce principe nous dit que pour l'indemnisation
intégrale de la victime il doit rétablir la victime dans son
état d'avant la survenance du dommage.
Conformément à l'article 2207 et
3678 du code civil et 362 alinéa 39, le vendeur
est tenu de livrer l'objet de vente à l'acheteur, de façon que ce
dernier puisse en profiter. C'est une obligation tacite, il n'y a pas besoin de
l'inclure expressément dans le contrat, parce que l'objet de vente doit
être délivré à l'acheteur et lui donner la
possibilité d'utilisation complète. Si le consommateur ne peut
pas utiliser pleinement et normalement l'objet de vente, alors le vendeur n'a
pas exécuté son obligation de le délivrer.
Dans le cas où les parties ont inclus la clause de
garantie de sécurité dans leur contrat, l'obligation de
sécurité trouve son fondement sur le terrain de la
responsabilité civile
7 L'article 220 «Un contrat lie non seulement
les parties pour exécuter ce qu'il mentionne explicitement, mais les
deux parties sont aussi limitées par les conséquences
résultant du contrat conformément à la loi et la pratique
coutumière, ou en vertu d'une loi ».
8 L'article 367 du code civil précise que:
« la délivrance est le fait de donner la chose vendue à
l'acheteur pour qu'il ait le contrôle absolu sur lui et peut profiter de
lui de la façon qu'il désire. »
Conformément à cet article, le vendeur non
seulement est obligé de délivrer la chose vendue, mais aussi
celle d'une chose conforme à sa destination qui corresponde à la
caractéristique prévue dans le contrat par les parties.
9L'article 362du code civil « Les effet du contrat de vente
sont :[...]3-le contrat de vente oblige le vendeur à délivrer
l'objet de vente[....]. »
contractuelle. L'idée est que pour l'indemnisation des
victimes suite à l'utilisation normale du produit défectueux, ces
dernières ne sont pas obligées d'établir la faute de
producteur. Dans cette hypothèse l'obligation du producteur est une
obligation du moyen.
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