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Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.

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par Prince Mulus MULUNGULA KYABU
Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015
  

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CHAPITRE II. DE LA PRISE EN COMPTE DE L'ETAT DE NECESSITE PAR LE JUGE PENAL DU TGI/BUKAVU

SECTION Ière. Le rôle du juge et son intime conviction

A titre de rappel, la loi congolaise n'a pas prévu des causes de justification, mais, la jurisprudence envisage ces causes d'exonération à titre des principes généraux de droit pour suppléer au silence de la loi. Ainsi, elle pourra porter des solutions pour tous les fais rentrant dans les mêmes cas. Il ressort de cette analyse que face à cette situation, le juge aura toujours du pain sur la planche : il doit apprécier, il doit recourir à son intime conviction pour pouvoir y pallier. Cela nécessite une certaine sagesse de sa part en dehors d'une connaissance suffisante en la matière.

Le MP et même éventuellement les témoins peuvent apporter des preuves à charge du prévenu. La partie poursuivie peut, contrairement au MP, apporter des preuves sur sa propre décharge en s'appuyant également sur les témoins.33(*) Cela jusque-là, n'engage pas encore le juge car la lois se borne à réglementer la recherche, la constatation et la production des preuves mais laisse à celui-ci la liberté entière de leur appréciation sans pouvoir, bien sûr, se livrer à des décisions arbitraires ou fantaisistes. Sa conviction doit être donc raisonnable.34(*)

L'article 342 du code Napoléon d'instruction criminelle donne une meilleure formulation de l'intime conviction pour démontrer l'étendu du pouvoir d'appréciation du juge.

Ainsi, la loi ne demande pas aux juges de prouver les moyens par lesquels ils sont convaincus, elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et sa suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de rechercher dans la rapportées sincérité de leur conscience, quelle impression ont été faite sur leur raison, les preuves rapportées entre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne fait que cette question, qui renferme toutes mesures de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ?

Ceci étant en dehors des preuves recueillies par le MP ainsi que celles fournies par la partie poursuivie et des témoignages à leur faveur ou constations directes, les documents écrits, l'aveu et les indices qui peuvent ou non être révélateurs des causes d'exonérations entourant un fait quelconque. Dans ce cas la théorie de l'intime conviction doit se mesurer sous l'angle d'une logique du raisonnable, c'est-à-dire le juge doit faire en sorte que les preuves lui apportées par l'une ou l'autre partie puissent être soumise à une analyse systématique de sa part pour arriver à une résultat plu objectif pouvant lui permettre, par la suite, de rendre son jugement en toute honnêteté ; rien n'interdit le juge de décider des investigations nouvelles par le biais d'un supplément, d'affirmation s'il constate que les preuves ne sont pas suffisant.35(*)

Tout cela dans le but de former davantage sa conviction il ne pourra donc proclamer la culpabilité ou non qu'après avoir apprécié toutes les preuves y compris ses propres investigations.

Nous ne pouvons pas perdre de vue que, compte tenu toujours de l'absence de tout texte légal pouvant éclairer le juge en cette matière en rapport avec les causes de justifications et compte tenu également du fait que l'appréciation des preuves reçues des parties par le juge n'est pas toujours une chose aisée, celui-ci pourra, en certain moment, recourir aussi aux conditions d'application des urnes et des autres tel qu'il nous est proposé par la doctrine afin que toutes les preuves rentrant dans les mêmes cas puissent être retenues entant que telles, sinon il les écarte.

De tout ce qui précède, remarquons que le juge reste le seul maître dans l'appréciation de toutes les preuves en général et à plus forte raison, en particulier, s'il s'agit d'un cas apparemment réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction, mais entouré d'une cause d'exonération étant entendu qu'il se détermine toujours d'après son intime conviction.

Bref, le juge n'est pas lié par les preuves qui lui sont apportés, il les apprécie librement et souverainement, sauf pour certains PV si la loi bien entendu, leur reconnait une force probante plus grande. Sinon, ils valent comme simples documents de la cause et le juge les apprécie librement comme pour toutes les autres preuves.

§1. Pour une bonne intime conviction du juge

Pour éviter de plonger dans l'arbitraire, le principe de l'intime de « l'intime conviction » doit être soumis à certaines restrictions tendant à bloquer la manifestation d'une éventuelle arrogance démesurée de la part du juge.

D'une part, il est tenu de motiver sa décision ; la motivation, le contraignant ainsi à réfléchir avant de trancher et permettant le contrôle du juge supérieur et d'autre part, les preuves doivent avoir été recueillies en application du respect de droit de la défense.

De ce qui précède, nous comprenons vite que le juge a l'intérêt, dans la mesure du possible, à bien dire le droit, d'autant plus que non seulement son rôle est de condamner la personne reconnue coupable lorsque tous les faits sont établis et à l'absence de toute cause d'exonération, mais aussi il est appelé à acquitter en cas de doute ou lorsque tous les faits sont établis mais doivent être écartés tout simplement parce qu'ils sont justifiés ou non imputables à son auteur.36(*)

Le juge est appelé donc, avant de prendre sa décision par rapport aux causes de justification de bien devoir examiner minutieusement chaque cas qui lui est soumis en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise.

Dans cet esprit, le juge se révèle non pas comme étant un distributeur de la justice mais plutôt comme un dispensateur de la justice.

* 33 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit. p. 34.

* 34 GV NZOALA, « dangereux virus dans le système judiciaire congolais, la politisation », in la semaine africaine, n° 2105 du 23 Janvier 1977

* 35 J. PRADEL, Op. Cit., p.651

* 36 R. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit. p.172

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