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La protection judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi: cas de coups et blessures volontaires et de vol


par Herman NSIALA FUMULONDO
Université de Kinshasa - Licence 2021
  

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Extinction Rebellion

SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE DES DECISIONS DES JUGES POOUR ENFANTS DE KINKOLE POUR LES CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL

Comme nous l'avions dit un peu plus haut, l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant doiventêtre le fil conducteur dans la prise de décisions provisoires ou définitives par les juges. Toutes les décisions du juge doiventviser et préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Car, il est un être vulnérable qui mérite d'être protégé aussi bien par la société que par la justice.

Ainsi donc, l'analyse que nous allons faire des décisions des juges pour enfants de Kinkole portera essentiellement sur trois(3) questions importantes en rapport avec les deux cas de manquements (Coups et blessures volontaires et le vol) notamment :

· Quelle est la mesure prise par le juge et pour quelle durée?

· Qu'est-ce qui a justifié la décision prise par le juge et surtout la motivation de ce dernier ?

· L'intérêt supérieur de l'enfant comme principe directeur de la protection de l'enfant est-il observé dans ces décisions prises ?

§1. Bref exposé des décisions

1) Dans une première affaire par la requête de l'officier du ministère public près le PGI/Kinkole par laquelle il défera devant le tribunal de céans l'enfant en conflit avec la loi RAMAZANI ALI accusé pour le manquement qualifié de vol prévus par les articles 79 et 80 du Code pénal livre II.Après écoute de l'enfant RAMAZANI ALI les éléments de sa personnalité renseignait qu'il était âgé de 17 ans, de l'union de Monsieur KALONGA TSHIZANGA et de Madame FAIDA FUNDI Kathy (tous deux en vie).Et qu'ainsi, ces éléments étaient suffisants à former la conviction du juge sur la dangerosité dudit enfant et pour son intérêt, il estimaalors qu'un dispositif éducatif rigoureux au début de la procédure était nécessaire comme le prévoit l'article 108 de la loi portant protection de l'enfant.

Ainsi, le plaça préventivement dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat de MbensekeMfuti pour une durée ne dépassant pas deux mois, mesure qu'il exécutera faute de mieux au Quartier Spécial pour enfants du pavillon 10 de la Prison centrale de Makala.

2) Dans une deuxième affaire par la requête du 29/O5/2015 de l'officier de police judiciaire de sous commissariat de Kingasaniqui a déféré devant le tribunal de céans l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO Enoch, âgé de 15 ans, accusé de vol qualifié prévu par les articles 79 et 81 alinéa 1er du Code pénal livre II. La procédure ainsi suivie était régulière est que lors de débats à l'audience, sans préjudice de date précise le nommé BENAZO NKIERE Joël a été victime de vol à 3 reprises. L'enfant en conflit avec la loi a été arrêté pour avoir cassé la porte de la maison du propriétaire précité et il a emporté 94.500fc, 100$, 20$, 3 pantalons Jeans, 1 T-shirt et un appareil numérique. S'agissant de la mesure de garde et d'éducation à prendre, la chambre de la 1ere instance releva que l'assistante sociale MANZA-NGENZA Pitra dans son rapport d'enquête sociale avait proposé de placer l'enfant en conflit avec la loi dans l'établissement de garde de l'Etat pour une période qui ne dépassera pas sa 18e année d'âge. En application de l'article 113 point 5 de la loi portant protection de l'enfant.Mais la chambre décida quant à elle, que pour l'intérêt supérieur de l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO, qu'il y a lieu de le réprimander et de le rendre à sa grand-mère Madame MBOMBO Anne, en enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir compte tenu du fait qu'il vit en famille et qu'ildoit bénéficier de l'éducation familiale. La prison n'est pas un lieu éducatif conclut-elle.

3) Dans une troisième décision où la chambre de 1ère d'instance statuant contradictoirement à l'égard des enfants en conflits avec la loi MUYIKA Frida 14 ans et MUADI Robert 15 ans, accusé avoir commis les manquements de coups et blessures volontaires et d'association des malfaiteurs, la chambre dira non établi en fait comme en droit les dits manquements à charge de ces enfants et qu'en conséquence, elle lève la mesure l'ayant placé au quartier spécial pour enfants mineur du pavillon 10 de la prison centrale de Makala et les confie à l'assistante sociale MWAKA Thérèse pour leur placement au centre de sauvetage de kinshasa.

4) Dans une quatrième décision, la chambre de 1ère instance statuant contradictoirement à huit clos à l'égard de l'enfant en conflit avec la loi SHAMBA MIEMA Patrick accusé avoir commis les manquements de coups et blessures volontaires et menaces, et par défaut à l'égard de la victime ETAY NDJOLI. Le ministère public entendu et la chambre dira non établi en fait comme en droit les manquements de coups et blessures volontaires et celui de menaces mis à la charge de l'enfant en conflit avec la loi. Et en conséquence, lève la mesure provisoire l'ayant placé au quartier spécial du pavillon 10 de la prison centrale de Makala et le confie à l'assistant social MPIA ISESE pour son placement au centre de sauvetage de Kinshasa pour la rééducation et le bien-être de ce dernier.

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