SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE
DES DECISIONS DES JUGES POOUR ENFANTS DE KINKOLE POUR LES CAS DE COUPS ET
BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL
Comme nous l'avions dit un peu plus haut,
l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant
doiventêtre le fil conducteur dans la prise de décisions
provisoires ou définitives par les juges. Toutes les décisions du
juge doiventviser et préserver l'intérêt supérieur
de l'enfant. Car, il est un être vulnérable qui mérite
d'être protégé aussi bien par la société que
par la justice.
Ainsi donc, l'analyse que nous allons faire des
décisions des juges pour enfants de Kinkole portera essentiellement sur
trois(3) questions importantes en rapport avec les deux cas de manquements
(Coups et blessures volontaires et le vol) notamment :
· Quelle est la mesure prise par le juge et pour quelle
durée?
· Qu'est-ce qui a justifié la décision
prise par le juge et surtout la motivation de ce dernier ?
· L'intérêt supérieur de l'enfant
comme principe directeur de la protection de l'enfant est-il observé
dans ces décisions prises ?
§1. Bref exposé des
décisions
1) Dans une première affaire par la requête de
l'officier du ministère public près le PGI/Kinkole par laquelle
il défera devant le tribunal de céans l'enfant en conflit avec la
loi RAMAZANI ALI accusé pour le manquement qualifié de vol
prévus par les articles 79 et 80 du Code pénal livre
II.Après écoute de l'enfant RAMAZANI ALI les
éléments de sa personnalité renseignait qu'il était
âgé de 17 ans, de l'union de Monsieur KALONGA TSHIZANGA et de
Madame FAIDA FUNDI Kathy (tous deux en vie).Et qu'ainsi, ces
éléments étaient suffisants à former la conviction
du juge sur la dangerosité dudit enfant et pour son
intérêt, il estimaalors qu'un dispositif éducatif rigoureux
au début de la procédure était nécessaire comme le
prévoit l'article 108 de la loi portant protection de l'enfant.
Ainsi, le plaça préventivement dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat de MbensekeMfuti
pour une durée ne dépassant pas deux mois, mesure qu'il
exécutera faute de mieux au Quartier Spécial pour enfants du
pavillon 10 de la Prison centrale de Makala.
2) Dans une deuxième affaire par la requête du
29/O5/2015 de l'officier de police judiciaire de sous commissariat de
Kingasaniqui a déféré devant le tribunal de céans
l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO Enoch, âgé de 15
ans, accusé de vol qualifié prévu par les articles 79 et
81 alinéa 1er du Code pénal livre II. La
procédure ainsi suivie était régulière est que lors
de débats à l'audience, sans préjudice de date
précise le nommé BENAZO NKIERE Joël a été
victime de vol à 3 reprises. L'enfant en conflit avec la loi a
été arrêté pour avoir cassé la porte de la
maison du propriétaire précité et il a emporté
94.500fc, 100$, 20$, 3 pantalons Jeans, 1 T-shirt et un appareil
numérique. S'agissant de la mesure de garde et d'éducation
à prendre, la chambre de la 1ere instance releva que
l'assistante sociale MANZA-NGENZA Pitra dans son rapport d'enquête
sociale avait proposé de placer l'enfant en conflit avec la loi dans
l'établissement de garde de l'Etat pour une période qui ne
dépassera pas sa 18e année d'âge. En application
de l'article 113 point 5 de la loi portant protection de l'enfant.Mais la
chambre décida quant à elle, que pour l'intérêt
supérieur de l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO, qu'il y a
lieu de le réprimander et de le rendre à sa grand-mère
Madame MBOMBO Anne, en enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir
compte tenu du fait qu'il vit en famille et qu'ildoit bénéficier
de l'éducation familiale. La prison n'est pas un lieu éducatif
conclut-elle.
3) Dans une troisième décision où la
chambre de 1ère d'instance statuant contradictoirement
à l'égard des enfants en conflits avec la loi MUYIKA Frida 14 ans
et MUADI Robert 15 ans, accusé avoir commis les manquements de coups et
blessures volontaires et d'association des malfaiteurs, la chambre dira non
établi en fait comme en droit les dits manquements à charge de
ces enfants et qu'en conséquence, elle lève la mesure l'ayant
placé au quartier spécial pour enfants mineur du pavillon 10 de
la prison centrale de Makala et les confie à l'assistante sociale MWAKA
Thérèse pour leur placement au centre de sauvetage de
kinshasa.
4) Dans une quatrième décision, la chambre de
1ère instance statuant contradictoirement à huit clos
à l'égard de l'enfant en conflit avec la loi SHAMBA MIEMA Patrick
accusé avoir commis les manquements de coups et blessures volontaires et
menaces, et par défaut à l'égard de la victime ETAY
NDJOLI. Le ministère public entendu et la chambre dira non établi
en fait comme en droit les manquements de coups et blessures volontaires et
celui de menaces mis à la charge de l'enfant en conflit avec la loi. Et
en conséquence, lève la mesure provisoire l'ayant placé au
quartier spécial du pavillon 10 de la prison centrale de Makala et le
confie à l'assistant social MPIA ISESE pour son placement au centre de
sauvetage de Kinshasa pour la rééducation et le bien-être
de ce dernier.
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