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La protection judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi: cas de coups et blessures volontaires et de vol


par Herman NSIALA FUMULONDO
Université de Kinshasa - Licence 2021
  

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Extinction Rebellion

2. a. L'intérêt supérieur de l'enfant : principe de mise en oeuvre de ses droits

Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant doit orienter les pouvoirs publics et ou les Etats dans le cadre de l'élaboration des lois, en matière de prise de toute forme de décisions au sujet de l'enfant. De la même manière, ce principe doit être un outil essentiel dans l'évaluation des législations nationales et/ou autres décisions publiques93(*).

Si l'on devait aujourd'hui dresser un quelconque bilan de l'application de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, voici une série de questions que l'on se droit de se poser pour mesurer l'effectivité de la protection de l'enfant en RD Congo, non seulement d'un point de vue juridique ou normatif, mais aussi et surtout sur le plan pratique :

Comment la prise en compte du principe de « l'intérêt supérieur de l'enfant » se reflète-il dans la législation nationale ?

Trouve-t-il sa traduction dans les documents cadres exposant la politique des pouvoirs publics ?

Existe-t-il des procédures garantissant la prise en compte systématique du principe de « l'intérêt supérieur de l'enfant » dans les processus décisionnels ?94(*).

La constitution du 18 février 2006 ainsi que diverses lois de la République accordent une place particulière à l'enfant congolais. En particulier, la loi du 10 janvier 2009 dispose notamment que, d'une part, « l'enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives »95(*). D'autre part, la même loi précise que « l'Etat garantit la jouissance de ce droit par l'aménagement, la promotion et la protection des espaces appropriés »96(*).

Toutefois, l'obligation positive ainsi assignée aux pouvoirs publics congolais pour rendre effective la jouissance par l'enfant de son «  droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral » semble aujourd'hui correspondre plus à un voeu pieu qu'à une prescription. Il va de soi que le droit effectif de l'enfant au jeu et, par voie de conséquence, le droit à son épanouissement intégral, n'est nullement assuré en République Démocratique du Congo. Bien au contraire, les autorités compétentes en la matière n'ont aménagé ni les structures ni les infrastructures susceptibles de permettre aux enfants de vivre dans un environnement sain ou encore d'exercer d'une manière optimale des activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives97(*).

En toute objectivité, on est obligé de constater que, malgré certains efforts fournis dans la mise en oeuvre de la loi du 10 mars 2009 portant protection de l'enfant, celle-ci n'a pas encore produit et est loin de déployer les effets escomptés. Pour s'en convaincre, il suffit simplement de sillonner les rues de Kinshasa Capitale de la République Démocratique du Congo pour vite s'apercevoir que les objectifs poursuivis par cette loi sont loin d'avoir été atteints. En effet, il existe un grand fossé entre les prescrits normatifs et la réalité de ce que vivent et/ou subissent les enfants98(*).

En effet, la République Démocratique du Congo a explicitement consacré en théorie dans Loi fondamentale que dans les différentes lois ordinaires ou d'application déjà mentionnées un certain nombre de droits en faveur de l'enfant. Sur ce plan, les autorités congolaises ont respecté leurs engagements internationaux et régionaux quant à la protection de l'enfant et la sauvegarde de ses droits. Cependant, il est navrant de constater d'un point de vue empirique que, dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, la préservation des droits de l'enfant sur le terrain ne tende pas encore vers une application effective ou quasi effective.

Il serait donc loisible que la consécration ou la reconnaissance des droits au profit de l'enfant soit suivie en pratique et au quotidien d'actions ou réalisations tangibles attestant d'une protection effective de l'enfant et de la garantie de ses droits en République Démocratique. A défaut, la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ne pourra être considérée que comme un « tape à l'oeil » normatif ou, mieux, un trompe-loi législatif.

En conclusion, on peut noter que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le fondement même de la protection de l'enfant. Un principe cardinal et universel de la protection de l'enfant nonobstant le fait qu'il demeure ontologiquement flou.

Néanmoins, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est, à ce jour, le critère général et universel de la protection et à la sauvegarde des droits de l'enfant.

* 93 P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.69.

* 94 Cette grille d'analyse a été proposée par T. Hammarberg, «  Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant : ce qu'il signifie et ce qu'il implique pour les adultes « », in PUF, Örnsköldsvik, 2010, p.12.

* 95 Article 44, alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 96Idem, article 44.

* 97 P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.70.

* 98Idem.

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