PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT DE
PUBLICITE
ILLEGALE.
Les éléments matériels du délit de
publicité illégale concernent d'une part la faute de commission
(A) et d'autre part la faute d'omission
(B).
A : La faute de commission.
Encore appelée infraction d'action, l'infraction de
commission consiste à poser des actes volontaires que la loi interdit
dans l'intention de nuire à un individu. En matière
publicité illégale, il s'agit des tromperies, des falsifications,
des mensonges et des agressions orchestrées par son auteur pour attirer
les consommateurs et écouler ses produits ou services au plus vite.
S'agissant des tromperies, selon l'article 79 alinéa 2
de la loi du 21 décembre précitée, « une pratique
commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle contient des
informations fausses ou lorsque, d'une manière quelconque, y compris par
sa présentation générale, elle induit ou est susceptible
d'induire le consommateur en erreur (...) »125 ou même
selon le même alinéa, la tromperie consiste à « amener
ledit consommateur ou est susceptible l'amener à prendre une
décision commerciale qu'il n'aurait pas prise »126. La
tromperie telle que nous la considérons est intentionnellement
pratiquée par les professionnels. Les fausses informations fournies aux
consommateurs portent sur des éléments suivants : L'existence ou
la nature du produit ; Les caractéristiques principales du produit,
telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il
présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le
125 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre
2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun
126 Idem.
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service après-vente et le traitement des
réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa
livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité,
ses spécifications, son origine géographique ou commerciale, les
résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les
résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou
contrôles effectués sur le produit ; L'étendu des
engagements du professionnel, le prix ou le mode de calcul du prix, ou
l'existence d'un engagement spécifique quant au prix, la
nécessité d'un service, d'une pièce
détachée, d'un remplacement ou d'une réparation, les
droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de
remboursement en matière de garantie légale, ou risques qu'il
peut encourir.127
Ces différents éléments vicient le
consentement du consommateur et entrave sa liberté dans le choix des
produits. Et c'est d'ailleurs ce que rechercheraient les professionnels en
posant des actes de tromperies.
S'agissant des falsifications, elles consistent à
manipuler, à altérer et à dénaturer les
informations d'un produit pour tromper les consommateurs. La falsification
prend la forme de fraude, de contrefaçon et de tromperie. La
falsification consiste aussi à antidater un produit pour proroger sa
date de péremption. Selon le vocabulaire juridique, la falsification en
ce qui concerne les marchandises, une présentation de marchandises dont
la composition a été modifiée dans les conditions
illégales.128
Pour ce qui est de la publicité mensongère, elle
se réalise comme disait la Professeure
KAMWE « par de simples allégations fallacieuses
dans le but d'attirer les consommateurs »129.Les fausses
informations aux consommateurs touchent les caractéristiques
essentielles d'un produit ou un service dans le but de mieux les vendre. Ces
informations concernent entre autres les prix, la provenance, le mode de
fabrication, qui constituent l'essentiel des éléments auxquels
les consommateurs regardent avant de poser un acte d'achat.
Pour ce qui est des agressions, l'article 84 alinéa 1de
la loi du 21 décembre 2015 dispose que : « une pratique commerciale
est réputée agressive lorsqu'elle altère ou de nature
à altérer de manière significative, du fait du
harcèlement, de la contrainte ou d'une influence
127 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre
régissant l'activité commerciale au Cameroun
précitée.
128 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition
falsification, page 449.
129 KAMWE (M.-C), « la protection civile et pénale
du consommateur en droit camerounais, mémoire master 2,
Université de Dschang, page 41.
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injustifiée, la liberté de choix ou de conduite
du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service et, par
conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à
prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise ».
L'alinéa 2 du même article identifie les éléments
qui sont pris en compte pour parler de l'acte d'agression. Il s'agit : du
moment où de l'endroit où la pratique a été mise en
oeuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou
verbale, l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout
malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre
à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer
la décision de ce consommateur à l'égard du produit, tout
obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par
le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits
contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de
produit ou de fournisseur, toute menace d'action alors que cette action n'est
pas légalement possible »130.
Les professionnels qui se livrent à de tels actes
méritent des sanctions dans l'intérêt des consommateurs,
sanctions qui seront traitées plus loin dans ce travail.
B : La faute d'omission.
Alors que la faute de commission consiste en une action, la
faute d'omission quant à elle est une inaction de la part des
professionnels. L'omission consiste pour son auteur en un comportement
négatif qui entraine des dommages. Selon le Vocabulaire juridique,
l'omission consiste en un fait, volontaire ou non, de ne pas accomplir ce qui
devait l'être.131 Là où ils doivent agir, ils
s'abstiennent tout simplement, alors qu'ils avaient le devoir d'agir. En effet,
LOISEL disait à propos que : « Qui peut et n'empêche,
pèche ! » En droit de la consommation et plus
précisément en matière de publicité
illégale, les professionnels ont une obligation générale
d'information envers les consommateurs dans le domaine contractuel ou non. Le
caractère illégal vient de fausses informations données ou
de l'absence de ces informations aux consommateurs dans le but d'obstruer le
consentement des consommateurs et d'entraver leur liberté de choix. Il
s'agit aussi de la dissimulation des informations dans le but de tromper.
130 Article 84 alinéa 2 de la loi du 21 décembre
2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.
131 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition
omission, page 710.
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