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La protection du consommateur contre la publicité illégale


par Hamidou Yagui
Université de Ngaoundéré  - Master Recherche  2019
  

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Extinction Rebellion

PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT DE PUBLICITE

ILLEGALE.

Les éléments matériels du délit de publicité illégale concernent d'une part la faute de commission (A) et d'autre part la faute d'omission (B).

A : La faute de commission.

Encore appelée infraction d'action, l'infraction de commission consiste à poser des actes volontaires que la loi interdit dans l'intention de nuire à un individu. En matière publicité illégale, il s'agit des tromperies, des falsifications, des mensonges et des agressions orchestrées par son auteur pour attirer les consommateurs et écouler ses produits ou services au plus vite.

S'agissant des tromperies, selon l'article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre précitée, « une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle contient des informations fausses ou lorsque, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire le consommateur en erreur (...) »125 ou même selon le même alinéa, la tromperie consiste à « amener ledit consommateur ou est susceptible l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise »126. La tromperie telle que nous la considérons est intentionnellement pratiquée par les professionnels. Les fausses informations fournies aux consommateurs portent sur des éléments suivants : L'existence ou la nature du produit ; Les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le

125 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun

126 Idem.

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service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ; L'étendu des engagements du professionnel, le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un engagement spécifique quant au prix, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation, les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en matière de garantie légale, ou risques qu'il peut encourir.127

Ces différents éléments vicient le consentement du consommateur et entrave sa liberté dans le choix des produits. Et c'est d'ailleurs ce que rechercheraient les professionnels en posant des actes de tromperies.

S'agissant des falsifications, elles consistent à manipuler, à altérer et à dénaturer les informations d'un produit pour tromper les consommateurs. La falsification prend la forme de fraude, de contrefaçon et de tromperie. La falsification consiste aussi à antidater un produit pour proroger sa date de péremption. Selon le vocabulaire juridique, la falsification en ce qui concerne les marchandises, une présentation de marchandises dont la composition a été modifiée dans les conditions illégales.128

Pour ce qui est de la publicité mensongère, elle se réalise comme disait la Professeure

KAMWE « par de simples allégations fallacieuses dans le but d'attirer les
consommateurs »129.Les fausses informations aux consommateurs touchent les caractéristiques essentielles d'un produit ou un service dans le but de mieux les vendre. Ces informations concernent entre autres les prix, la provenance, le mode de fabrication, qui constituent l'essentiel des éléments auxquels les consommateurs regardent avant de poser un acte d'achat.

Pour ce qui est des agressions, l'article 84 alinéa 1de la loi du 21 décembre 2015 dispose que : « une pratique commerciale est réputée agressive lorsqu'elle altère ou de nature à altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence

127 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre régissant l'activité commerciale au Cameroun précitée.

128 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition falsification, page 449.

129 KAMWE (M.-C), « la protection civile et pénale du consommateur en droit camerounais, mémoire master 2, Université de Dschang, page 41.

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injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise ». L'alinéa 2 du même article identifie les éléments qui sont pris en compte pour parler de l'acte d'agression. Il s'agit : du moment où de l'endroit où la pratique a été mise en oeuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou verbale, l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision de ce consommateur à l'égard du produit, tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur, toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible »130.

Les professionnels qui se livrent à de tels actes méritent des sanctions dans l'intérêt des consommateurs, sanctions qui seront traitées plus loin dans ce travail.

B : La faute d'omission.

Alors que la faute de commission consiste en une action, la faute d'omission quant à elle est une inaction de la part des professionnels. L'omission consiste pour son auteur en un comportement négatif qui entraine des dommages. Selon le Vocabulaire juridique, l'omission consiste en un fait, volontaire ou non, de ne pas accomplir ce qui devait l'être.131 Là où ils doivent agir, ils s'abstiennent tout simplement, alors qu'ils avaient le devoir d'agir. En effet, LOISEL disait à propos que : « Qui peut et n'empêche, pèche ! » En droit de la consommation et plus précisément en matière de publicité illégale, les professionnels ont une obligation générale d'information envers les consommateurs dans le domaine contractuel ou non. Le caractère illégal vient de fausses informations données ou de l'absence de ces informations aux consommateurs dans le but d'obstruer le consentement des consommateurs et d'entraver leur liberté de choix. Il s'agit aussi de la dissimulation des informations dans le but de tromper.

130 Article 84 alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

131 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition omission, page 710.

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