WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du consommateur contre la publicité illégale


par Hamidou Yagui
Université de Ngaoundéré  - Master Recherche  2019
  

précédent sommaire suivant

Extinction Rebellion

PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS MORAUX DU DELIT DE PUBLICITE

ILLEGALE.

Ces éléments sont de deux ordres. Il s'agit de la faute d'imprudence (A) et la faute de négligence (B).

A : La faute d'imprudence.

Pour ce qui est de l'imprudence, le professionnel a l'obligation de vérifier le contenu des informations qu'il met à la disposition des consommateurs pour relever toutes les illégalités dans l'information. Elle devient punissable lorsque le professionnel oublie de vérifier les informations et causent des dommages pécuniaires ou moraux aux consommateurs dont le législateur sanctionne pénalement.

Lorsqu'un annonceur fait preuve d'imprudence dans ces annonces en donnant de fausses informations par le truchement de la publicité, il s'expose ainsi à des poursuites pénales pour le rétablissement des intérêts aussi particulier que général. L'intérêt particulier peut être défendu par le consommateur qui a subi les dommages. Quant à l'intérêt général, seul le Procureur de la République peut les défendre.

Le consommateur a le choix entre une action civile ou se constituer partie civile dans une affaire pénale.

B : La faute de négligence.

La négligence consiste en de réticence, dissimulation expresse. Elle consiste aussi à un manque diligence là où elle est requise. En matière de contrat, le cocontractant de mauvaise foi peut retenir des informations importantes pour amener son partenaire à contracter, ou dissimuler les informations de telles sortes que si le cocontractant le savait ne contracterait pas du tout ou le ferait sous d'autres conditions.

Cette faute lorsqu'elle est commise par un professionnel est passible d'une sanction pénale pour protéger les consommateurs contre la publicité illégale. La teneur de ces sanctions sera considérée dans la partie concernant les sanctions.

-' 70 -'

SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU DELIT DE
PUBLICITE ILLEGALE.

La protection du consommateur est d'une capitale aux yeux du consommateur. Pour cette raison donc il a prévu des sanctions pénales.

Cette section est réservée à la présentation des sanctions prévues par le législateur pour protéger le consommateur contre la publicité illégale. Il s'agira donc de l'efficacité des peines principales (paragrahe1) et de l'existence des peines complémentaires (paragraphe 2) qui sanctionnent les auteurs de publicité illégale.

PARAGRAPHE I : L'EFFICACITE DES PEINES PRINCIPALES POUR DELIT DE

PUBLICITE ILLEGALE.

Deux peines sont prononcées dans le cas de la sanction pénale pour délit de publicité illégale. Il s'agit d'une part de la peine d'emprisonnement (A) et d'autre part de la peine d'amende (B). Ces peines seront examinées à tour de rôle dans le développement.

A : L'efficacité de la peine d'emprisonnement.

La loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun prévoit en son titre V des dispositions pénales, en relation avec le code pénal.

Les peines d'emprisonnement sont de peines privatives de liberté qui vont d'un (1) à cinq (5) ans. En effet, l'alinéa 1 de l'article 54 de la loi de 2006 par des peines à l'article 344 du code pénal, « celui qui diffuse sous responsabilité un message publicitaire de nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique de nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral ... ». Ces peines selon l'article 344 du code pénal vont d'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement.132 Selon l'article 56 de loi de 2006, est puni des peines prévues à l'article 240 du code pénal, « celui qui fait diffuser sous sa responsabilité un message publicitaire comportant des allégations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ». L'article 244 sanctionne cette infraction d'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement, et d'une peine amende cumulativement. Selon cet article cette peine est doublée lorsque l'auteur de la publicité est anonyme.

132 Code pénal camerounais nouveau du 12 juillet 2016.

~ 71 ~

Dans la loi camerounaise du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, la section II sanctionne pénalement les pratiques commerciales illicites du chapitre I du titre V, notamment les pratiques trompeuses et agressives. En dehors des sanctions administratives prévues en la matière, qui sont aussi importantes que les sanctions pénales, l'article 97 tient pénalement responsable les personnes physiques et les personnes morales. A la lecture de l'article 98 al1, son petit c, « est punie des peines prévues à l'article 256 du code pénal toute personne physique ou morale ou morale qui commet une pratique commerciale agressive... » Et son petit d) punie par des peines prévues à l'article 314 « toute personne physique ou morale qui commet une pratique commerciale trompeuse... ». Selon les articles 256 et 314, ces peines vont de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement pour le premier de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement pour le second. Les peines preuves ainsi être doublées lorsque le professionnel est connu.

B : L'efficacité de la peine d'amende.

En ce qui concerne les peines d'amende, elles sont efficaces au même titre que les peines privatives de liberté et les sanctions administratives. En effet, les peines d'amende sont des sanctions pécuniaires mises à la charge du coupable comme une condamnation. Les peines d'amende peuvent être prévues seules ou bien en cumul à une peine d'emprisonnement. Les peines d'amende sanctionnant les pratiques commerciales illégales et donc la publicité illégale vont de vingt mille (20000) à vingt millions (20000000) de francs CFA. Les personnes morales sont les plus souvent condamnées à des peines d'amende.

Les articles 256 et 314 précités condamnent toute personne physique et morale d'une peine d'amende de quatre cent mille (400000) à vingt millions (20000000) de francs pour le premier et de deux cent mille (200000) à deux millions (2000000) de francs pour le second.

Concernant les sanctions administratives, elles sont essentiellement des peines d'amendes et quelques fois, les administrations qui font office de surveillance comme le CNC peuvent ordonner la fermeture des établissements en cause.

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion





Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic





"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille