PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS MORAUX DU DELIT DE
PUBLICITE
ILLEGALE.
Ces éléments sont de deux ordres. Il s'agit de
la faute d'imprudence (A) et la faute de négligence
(B).
A : La faute d'imprudence.
Pour ce qui est de l'imprudence, le professionnel a
l'obligation de vérifier le contenu des informations qu'il met à
la disposition des consommateurs pour relever toutes les
illégalités dans l'information. Elle devient punissable lorsque
le professionnel oublie de vérifier les informations et causent des
dommages pécuniaires ou moraux aux consommateurs dont le
législateur sanctionne pénalement.
Lorsqu'un annonceur fait preuve d'imprudence dans ces annonces
en donnant de fausses informations par le truchement de la publicité, il
s'expose ainsi à des poursuites pénales pour le
rétablissement des intérêts aussi particulier que
général. L'intérêt particulier peut être
défendu par le consommateur qui a subi les dommages. Quant à
l'intérêt général, seul le Procureur de la
République peut les défendre.
Le consommateur a le choix entre une action civile ou se
constituer partie civile dans une affaire pénale.
B : La faute de négligence.
La négligence consiste en de réticence,
dissimulation expresse. Elle consiste aussi à un manque diligence
là où elle est requise. En matière de contrat, le
cocontractant de mauvaise foi peut retenir des informations importantes pour
amener son partenaire à contracter, ou dissimuler les informations de
telles sortes que si le cocontractant le savait ne contracterait pas du tout ou
le ferait sous d'autres conditions.
Cette faute lorsqu'elle est commise par un professionnel est
passible d'une sanction pénale pour protéger les consommateurs
contre la publicité illégale. La teneur de ces sanctions sera
considérée dans la partie concernant les sanctions.
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SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU
DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE.
La protection du consommateur est d'une capitale aux yeux du
consommateur. Pour cette raison donc il a prévu des sanctions
pénales.
Cette section est réservée à la
présentation des sanctions prévues par le législateur pour
protéger le consommateur contre la publicité illégale. Il
s'agira donc de l'efficacité des peines principales (paragrahe1)
et de l'existence des peines complémentaires
(paragraphe 2) qui sanctionnent les auteurs de
publicité illégale.
PARAGRAPHE I : L'EFFICACITE DES PEINES PRINCIPALES POUR
DELIT DE
PUBLICITE ILLEGALE.
Deux peines sont prononcées dans le cas de la sanction
pénale pour délit de publicité illégale. Il s'agit
d'une part de la peine d'emprisonnement (A) et d'autre part de
la peine d'amende (B). Ces peines seront examinées
à tour de rôle dans le développement.
A : L'efficacité de la peine
d'emprisonnement.
La loi n°2006/018 du 29 décembre 2006
régissant la publicité au Cameroun prévoit en son titre V
des dispositions pénales, en relation avec le code pénal.
Les peines d'emprisonnement sont de peines privatives de
liberté qui vont d'un (1) à cinq (5) ans. En effet,
l'alinéa 1 de l'article 54 de la loi de 2006 par des peines à
l'article 344 du code pénal, « celui qui diffuse sous
responsabilité un message publicitaire de nature à compromettre
l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique de
nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur
causer un dommage physique, matériel, mental ou moral ... ». Ces
peines selon l'article 344 du code pénal vont d'un (1) à cinq (5)
ans d'emprisonnement.132 Selon l'article 56 de loi de 2006, est puni
des peines prévues à l'article 240 du code pénal, «
celui qui fait diffuser sous sa responsabilité un message publicitaire
comportant des allégations fausses ou de nature à induire les
consommateurs en erreur ». L'article 244 sanctionne cette infraction d'un
(1) à cinq (5) ans d'emprisonnement, et d'une peine amende
cumulativement. Selon cet article cette peine est doublée lorsque
l'auteur de la publicité est anonyme.
132 Code pénal camerounais nouveau du 12 juillet 2016.
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Dans la loi camerounaise du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun, la section II
sanctionne pénalement les pratiques commerciales illicites du chapitre I
du titre V, notamment les pratiques trompeuses et agressives. En dehors des
sanctions administratives prévues en la matière, qui sont aussi
importantes que les sanctions pénales, l'article 97 tient
pénalement responsable les personnes physiques et les personnes morales.
A la lecture de l'article 98 al1, son petit c, « est punie des peines
prévues à l'article 256 du code pénal toute personne
physique ou morale ou morale qui commet une pratique commerciale agressive...
» Et son petit d) punie par des peines prévues à l'article
314 « toute personne physique ou morale qui commet une pratique
commerciale trompeuse... ». Selon les articles 256 et 314, ces peines vont
de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement pour le premier de cinq
(5) à dix (10) ans d'emprisonnement pour le second. Les peines preuves
ainsi être doublées lorsque le professionnel est connu.
B : L'efficacité de la peine
d'amende.
En ce qui concerne les peines d'amende, elles sont efficaces
au même titre que les peines privatives de liberté et les
sanctions administratives. En effet, les peines d'amende sont des sanctions
pécuniaires mises à la charge du coupable comme une condamnation.
Les peines d'amende peuvent être prévues seules ou bien en cumul
à une peine d'emprisonnement. Les peines d'amende sanctionnant les
pratiques commerciales illégales et donc la publicité
illégale vont de vingt mille (20000) à vingt millions (20000000)
de francs CFA. Les personnes morales sont les plus souvent condamnées
à des peines d'amende.
Les articles 256 et 314 précités condamnent
toute personne physique et morale d'une peine d'amende de quatre cent mille
(400000) à vingt millions (20000000) de francs pour le premier et de
deux cent mille (200000) à deux millions (2000000) de francs pour le
second.
Concernant les sanctions administratives, elles sont
essentiellement des peines d'amendes et quelques fois, les administrations qui
font office de surveillance comme le CNC peuvent ordonner la fermeture des
établissements en cause.
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