PARAGRAPHE II : LA PRESENCE DES PEINES COMPLEMENTAIRES
PREVUES
POUR DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE.
En plus des peines privatives de liberté et des peines
d'amende, d'autres peines peuvent être ajouté en
complément. Il s'agit de l'interdiction d'exercer une activité
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commerciale et industrielle (A) et de
l'interdiction d'exercer une fonction publique (B). Il est
question d'infliger une peine mesurée à la nature de
l'infraction.
A : l'interdiction d'exercer une activité
commerciale et industrielle.
L'interdiction consiste à défendre une personne
de ne pas faire quelque chose. La décision d'interdiction est prise par
une autorité compétente dans le but de sauvegarder
l'intérêt de la société contre les exactions des
commerçants. En droit camerounais, l'article 90 de loi du 21
décembre 2015 sur l'activité commerciale dispose que : « le
Ministre chargé du commerce peut d'office, après une mise en
demeure motivée, notifier au contrevenant et rester sans effet dans un
délai de trente (30) jours, à compter de la notification,
suspendre l'activité de tout commerçant ou professionnel qui n'a
pas respecté les obligations et interdictions de la présente loi
ou qui refuse de se soumettre à un contrôle des agents
assermentés (...) ».133
En droit de la concurrence et de la consommation les auteurs
des auteurs des actes anticoncurrentiels et déloyaux sont quelques fois
frappés d'interdiction d'exercer sur un marché pertinent. Cette
peine vient toujours comme peine complémentaire pour mieux sanctionner
les auteurs d'une infraction. A cet effet, l'article 161 er 162 de la directive
CEMAC de 2019 nous donne davantage de précision. Selon l'article 161,
les Etats peuvent ordonner le retrait d'une autorisation, d'un permis ou d'une
licence.134 L'article 162 prévoit des mesures drastiques en
imposant la fermeture définitive ou temporaire de
l'établissement.135
En matière de publicité illégale, en plus
des peines d'emprisonnement et d'amende qui sont suffisamment lourdes, le juge
peut aussi interdire les professionnels responsables d'exercer une
activité commerciale et industrielle non pas seulement sanction, mais
empêcher
133 Article 90 de la loi du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
134 L'article 161 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33
harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC dispose que :
« les Etats membres définissent de sanctions administratives
applicables en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées en
application de la présente directive, parmi lesquelles un avis, un
avertissement, l'imposition d'une amende administrative, l'ordre de cesser un
manquement, le retrait , le rappel ou la mise en conformité d'un produit
dangereux, l'ordre d'informer le consommateur ou le public, et le retrait d'une
autorisation, d'un permis ou d'une licence ».
135 L'article 162 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33
harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC dispose :
« les Etats membres définissent un ensemble de sanctions
pénales applicables aux violations les plus graves des dispositions
nationales adoptée en application de la présente directive, parmi
lesquelles de amendes, des peines d'emprisonnement, la confiscation des
bénéfices illicites réalisés à l'occasion de
la violation et la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement commercial ».
due soit cause aux consommateurs plus de dommages. Cette
interdiction peut tenir sur le temps et l'espace.
B : L'interdiction d'exercer une fonction
publique.
En dehors des activités du secteur privé, le
juge peut étendre au professionnel l'interdiction d'exercer une fonction
publique à cause de la mauvaise foi dont il a fait preuve.
L'interdiction d'exercer une fonction publique est une peine
complémentaire que le juge peut prononcer pour condamner le comportement
antisocial de leurs auteurs.
Au Cameroun, il est interdit d'exercer une fonction publique.
Plusieurs documents existent pour attester de la non condamnation d'une
personne à l'instar des casiers judiciaires. Dans ce document, toutes
les condamnations sont inscrites même en matière de condamnation
du fait de la publicité illégale.
Selon l'article 10 de l'AUDCG136, des
déchéances et des interdictions existent comme sanction contre la
faillite personnelle de l'auteur de la publicité illégale. Le
responsable doit être écartée de toute vie associative pour
l'empêcher de récidiver et causer davantage de dommages aux
consommateurs.
La décision d'interdiction peut être
publiée selon la décision du juge dans un journal d'annoncer
légal et sur le site internet des entreprises en cause afin que nul
n'ignore et s'y conforme.
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136 Code bleu, 3e édition page 61.
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