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La protection du consommateur contre la publicité illégalepar Hamidou Yagui Université de Ngaoundéré - Master Recherche 2019 |
![]() ABSTRACT.Today, advertising knows no bounds. With the new information and Communication Technologies, publicity spreads easily. Professional advertisers who seek to make a name for their products and services are using all means of audio and visual communication to attract more and consumers. The only problem that arises is that they cross the legal limits that lawmakers have set, and end up perverting advertising by becoming illegal. By making use of illegal advertising, which constitutes fault, several kinds of damage are caused to consumers, and the question of consumer protection therefore arises. The Cameroonian legislator by several texts of laws like n°2006/018 of December 29, 2006 governing advertising in Cameroon and n°2001/012 of May 6, 2001 on consumer protection in Cameroon effectively set mechanisms of the defense of consumers. Most of the mechanisms on the one hand to non-judicial mechanisms and on the other to judicial mechanisms. These mechanisms allow an effective protection of consumers, starting from the principal of the reparation that the legislator sets up to the penal sanction of the authors of the offense of illegal advertising. Key words Consumer protection, Illegal advertising. ~ ix ~ EPIGRAPHE. « Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Ils constituent le groupe économique le plus important, influant et étant influencé par presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Ils sont le groupe le plus important ... mais leur voix n'est souvent pas entendue ». Discours du 15 mars 1962, JF KENNEDY.
--' 2 --' « La publicité nous pousse-t-elle à consommer ? cette question peut passer pour une évidence. Par excellence, elle est sa raison d'être et son essence. La tentation est d'autant plus forte, qu'elle est omniprésente. Nous la trouvons dans les magazines, les quotidiens, à la télévision, dans la rue, sur internet, ... tout est prétexte pour nous de pousser à la consommation. Elle fait partie intégrante de notre quotidien. Les supports sont de plus en plus nombreux et variés, lors d'évènements, sur les automobiles... »1. Tels sont les propos tenus par le Producteur et réalisateur américain Frank MARSHAL pour décrire l'impact de la publicité sur la consommation. La publicité est l'une des pratiques commerciales qui permet aux entreprises de communiquer leurs produits au public. Madame le Docteur Emmanuelle PARENT définit cette notion comme étant « une technique de communication qui vise à donner aux consommateurs des informations sur les produits ou services d'un industriel ou d'un commerçant, afin de les faire connaitre et de mieux les vendre »2 Elle s'adapte à tous les supports médiatiques lesquels sont entre autres la presse, les journaux, les affichages, le cinéma, la radio, la télévision et maintenant l'internet. Plus encore, les modes de communication à distance tels que les courriels, appels téléphoniques et les télécopies, et dont le contenu doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité fixées par la loi3. La publicité a une finalité lucrative : stimuler et développer la demande, elle utilise le canal de grands médias ce qui lui permet d'être omniprésente, le consommateur ne peut échapper à sa présence, et ne peut être indiffèrent à son influence. Elle utilise la séduction, la persuasion et l'information pour rendre attrayante le produit qu'elle vante.4 Les publicités sont alléchantes, elles donnent envie... leur vocation première est de nous faire passer un produit pour un besoin essentiel alors qu'il n'en est rien.5 La publicité remplit plusieurs fonctions parmi lesquelles une fonction commerciale qui permet de faire vendre et faire acheter un produit ou un service, une fonction informative qui permet de donner une information, une fonction moralisatrice qui permet de faire prendre conscience sur des faits précis. Faut-il aussi ajouté la fonction promotionnelle de la publicité qui vise à informer les consommateurs sur les offres promotionnelles tels que les rabais, les primes ou les cadeaux, les concours ou les jeux promotionnels.6 1 MARSHALL (F), « Publicité et surconsommation notre société en question ? », CPC, décembre 2008. 2 PARENT(E), « Le droit d'Auteur sur les Créations Publicitaires », EYROLLES, 1989. 3 Article 23 de la loi n°2006 /018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. 4 WAJDI KOSSENTI, « La protection du consommateur face aux pratiques publicitaires » mémoire DEA, SFAX, 1999-2000, p 127. 5 MARSHAL (F), « Publicité et surconsommation notre société en question ? », op.cit., p1. 6 Article 5 de la loi camerounaise du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique. ~ 3 ~ La publicité est devenue un phénomène social important, incontournable dans la vie des entreprises et dans l'économie actuelle, et dont les recettes publicitaires sont estimées par an en terme de milliards de dollars américains, pour ce qui de la publicité en ligne seulement7. La principale catégorie de personnes bénéficiaire des bienfaits de la publicité au quotidien c`est la clientèle parmi lesquels les consommateurs, lorsque la publicité s'adresse directement à eux. La publicité est utile pour le consommateur, car elle lui fournit de l'information qui l'aide à choisir entre les produits et services de diverses entreprises en fonction de ses besoins. La publicité a une valeur car elle permet au consommateur de connaitre les options disponibles.8C'est de la relation B2C (Business to Consumer) dont il s'agit, et qui d'ailleurs fait l'objet de notre réflexion. Mais la publicité au fil du temps a fini par être pervertie, et par perdre sa valeur d'antan présentant de façon accrue un caractère pervers et préjudiciable aux consommateurs et les annonceurs, qui jouent à un jeu de cache-cache avec les lois spéciales sur la publicité, sont désormais sous les viseurs des dispositions portant protection du consommateur dans toutes les législations modernes. S'agissant de la protection du consommateur, de nombreux ouvrages, articles de doctrine, thèses, mémoires ainsi qu'une kyrielle de jurisprudence lui ont été consacrés. Avant l'avènement de la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, la notion de protection du consommateur était régie par le titre IV de la loi n°90/031 du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun telle que modifiée par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015. Le droit de la consommation est aujourd'hui au centre des préoccupations et au carrefour de tous les domaines de la vie par son champ d'action qui est très vaste9. D'entrée de jeu, il est nécessaire de faire une précision sur les termes qui composent le sujet, pour en faciliter la compréhension. Dans le cadre de ce présent travail, les définitions suivantes ont été retenues. La protection: selon le dictionnaire Hachette10, la protection renvoie à plusieurs réalités. Elle signifie une action de protéger, de se protéger ; dispositif ou institution qui 7 Voir à cet effet LABBE (E.) et al., « Guide juridique du commerçant électronique », Montréal, 2001, P 123, Disponible en libre téléchargement sur Internet. 8 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la publicité sur la consommation », les notes économiques, juin 2011. 9 En effet, l'article 1er (2) de la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun dispose que : « elle s'applique à toutes les transactions relatives à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange de technologies, de biens et des services portant sur la protection du consommateur. (3) les transactions visées à l'alinéa 2 ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la santé, la pharmacie, l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers, bancaires, le transport, l'énergie et les communications. » 10 Dictionnaire Hachette édition 2010. ~ 4 ~ protège ; personne ou chose qui protège. Selon le dictionnaire le Littré11, la protection signifie : action de protéger, de préserver du mal, prendre la protection de quelqu'un, prendre sa défense ; action de prendre soin de la fortune, des intérêts, de l'avancement de quelqu'un ; action de favoriser le maintien, de l'avancement de quelque chose ; se dit des personnes qui servent de protecteur, d'appui à quelqu'un. Les deux premiers sens ont un caractère juridique. Nous les retiendrons dans le cadre de ce travail. Selon le dictionnaire Larousse12, la protection renvoi à : l'action de protéger, la défendre quelqu'un contre un danger, un mal ; l'action de protéger, de préserver quelque chose ; ce qui protège, assure contre un risque, un danger, un mal ; action de favoriser une activité ; d'aider au financement de son développement ; personne bien placée pour faire bénéficier quelqu'un d'avantages, de privilèges. Nous retiendrons dans le cadre de ce travail les deux premiers sens. Selon le vocabulaire juridique, la protection consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité par des moyens juridiques ou matériels ; désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi.13 La notion de consommateur a reçu plusieurs définitions du législateur Cameroun. Pour la loi cadre du 6 mai 2011, le consommateur est défini en son article 2 comme : « toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour le revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ». Cette définition est reprise dans la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun14. Dans la loi camerounaise n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique, le consommateur est défini en son article 2 comme étant : « toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge ». Pour sa part la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun définit le consommateur comme : « toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles ». Il semble avoir une dichotomie dans la définition de la notion du consommateur par le législateur camerounais. Le législateur de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) définit le consommateur comme étant : « toute personne 11 Littré.org/définition/protection consulté le 23 avril 2020 à 11h08. 12 Larousse.fr/dictionnaires/français/protéger/64522 consulté le 23 avril 2020 à 11h45. 13 Vocabulaire juridique Gérard Cornu Association Henri Capitant, 11e édition mise à jour. 14 Article 4 de la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015. ~ 5 ~ physique qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, des biens ou services qui sont destinés à un usage personnel ou familial ou à l'usage d'une collectivité ». Il continue en disant que « concernant les personnes morales, le juge leur étendra la définition du consommateur au cas par cas, en considérant leur faiblesse économique et de leur vulnérabilité effective »15. Le législateur CEMAC tient compte à la fois des personnes physiques comme des personnes morales dans son approche en donnant une définition satisfaisante du consommateur. Pour plus de précisions sur la définition de la notion du consommateur, nous pouvons invoquer plusieurs autres textes de lois et plusieurs auteurs. Dans les principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, la notion de consommateur « s'entend d'une personne physique, sans considération de nationalité, qui agit principalement à des fins personnelles, familiales ou ménagères, étant entendu que les États membres peuvent adopter des définitions différentes pour répondre aux besoins nationaux particuliers »16. Cette définition de consommateur par les principes directeurs des Nations Unies laisse la latitude aux États, en fonction de leurs politiques législatives de définir librement la notion de consommateur. En doctrine non plus, cette notion n'a pas été perçue à l'unanimité par les auteurs. Pendant que Madame le professeur KAMWE MOUAFFO estime que « le seul qualifiant à accorder avec assurance à la personne visée comme consommateur est le qualifiant physique »17 rejetant ainsi toute idée du consommateur personne morale, et pense aussi que : « toute allusion à la personne morale comme consommateur serait un accident juridique »18, et qu' «il serait surtout incroyable qu'il puisse s'agir d'un être aussi immatériel qu'une personne morale »19, position entérinée par une jurisprudence française20, Madame Le Professeur KALIEU ELONGO soutient plutôt une position différente. Elle affirme qu' « en utilisant l'expression toute personne, le législateur camerounais a fait le choix d'une définition ouverte de la notion de consommateur laissant de ce fait la possibilité d'une interprétation large »21. Le consommateur tel qu'il convient de le 15 Directive n°02/19-UEAC-639-CM-33 du 22 mars 2019 harmonisant la protection du consommateur. 16 Voir les principes des Nations Unies pour la protection du consommateur, Par. 3. 17 M.-C KAMWE MOUAFFO, « Qui est la « personne » visée comme consommateur en droit positif camerounais ? Argumentations plurielles en défaveur de l'influence du droit français », in le NEMRO revue trimestrielle du droit économique janvier/mars 2019 p 163 et suivant. 18 Ibidem. 19 Ibidem. 20 Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-11.231, F-D, SLG Canal CE c/ CE Dimension Data France : JurisData n° 2009- 047838 commentaire par Guy Raymond. 21 Y.-R KALIEU ELONGO, « Réflexion sur la notion de consommateur en droit camerounais : A propos de la soumission des personnes morales à la loi portant protection des consommateurs », in SPENER YAWAGA, dir., la protection du consommateur au Cameroun : principes, enjeux et perspectives, Op.,cit., p13 citant en bas de -' 6 -' définir recouvre toute catégorie de personnes, comme le pense d'ailleurs l'ex Président américain J.F KENNEDY en disant que : « nous sommes tous des consommateurs par définition »22. Au regard de ce qui précèdent, un auteur a pu qualifier la définition de la notion de consommateur de « finaliste »23. Un constat se dégage par ailleurs avec le professeur Stéphane PIEDELIEVRE que la notion de consommateur manque d'unicité, par ce que justement en doctrine il y a un tiraillement entre les auteurs et que : « l'unité est la bienvenue »24. Contre : selon le dictionnaire Hachette, contre est une préposition qui a plusieurs sens. Il renvoi premièrement à l'opposition, la lutte, l'hostilité ; à la proximité, le contact ; ensuite à l'échange ; à la proportion ; et enfin à l'idée de défense.25 Le premier et le dernier sens correspondent à la définition que nous recherchons dans le cadre de notre travail étant donné qu'ils ont un caractère juridique. Selon le Littré26, contre est une préposition qui renvoie à une opposition, de défendre, exprimant une idée d'hostilité, d'inimitié, de blâme etc. ; contre marque aussi une idée de comparaison numérique. Les deux premiers sens ont un caractère juridique et nous intéresse dans le cadre de ce travail. Selon le Larousse27, contre renvoi à la proximité, au contact, à l'opposition à quelque chose ou à quelqu'un ; à la défense, la protection ; à la proportion, la comparaison ; à l'échange. Nous tiendrons compte des sens qui ont un caractère juridique notamment l'idée de l'opposition à quelque chose ou à quelqu'un et à l'idée de défense et de protection. La publicité a le mérite d'avoir une définition légale. Elle est entendue au sens de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun en son article 3 comme un : « ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser ou de l'adopter ». La définition de la publicité donnée par le législateur camerounais est assez clair et suffisant. Mais pour mieux comprendre cette notion, il nous parait nécessaire de page NJEUFACK TEMGWA( R.), « le contrat conclu sur incitation du professionnel en droit de la consommation au Cameroun », juridis périodique n°111, juillet-aout-septembre 2017, p146. 22 Déclaration de JOHN FITZGERALD KENNEDY en 1962 lors d'un discours qui marqua la naissance des droits des consommateurs. 23 GILLES PAISSANT, « Vers une définition générale de la notion de consommateur dans le code de la consommation ? » in la semaine juridique- Edition générale n°22, 27 mai 2013. 24 STEPHANE PIEDELIEVRE, « Protection du consommateur- la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation », in la semaine juridique Entreprise et affaire n°14, 3 avril 2014, 1176. 25 Hachette édition 2010, op.cit., p 2. 26 Littré.org/définition/contre consulté sur internet le 23 avril 2020 à 17h45. 27Larousse.fr/dictionnaires/français/contre consulté sur internet le 23 avril 2020 à 17h55. ~ 7 ~ chercher d'avantage sa définition. Selon le vocabulaire juridique Gérard CORNU28, la publicité est définie comme : le caractère de ce qui est public par exemple la publicité des audiences ; caractère de ce qui est effectivement connu du public, par exemple publicité d'une injure ; caractère de ce qui est destiné à être connu du public et mis à sa disposition sous forme de moyen d'information à consulter. Selon le dictionnaire Hachette29, la publicité signifie ce qui est public, activité qui consiste à faire connaitre un produit, une entreprise, etc., afin d'inciter les consommateurs à acheter ce produit, à utiliser les services de cette entreprise, etc., ensemble de moyens employés à cet effet, annonce, affiche, film publicitaire. Selon le Larousse30, la publicité renvoi également à plusieurs réalités. Elle signifie : caractère de ce qui est notoire, connu du grand nombre ; retentissement ; caractère de qui se fait en présence du public ; activité ayant pour but de faire connaitre une marque, d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser tel service, etc. ; ensemble des moyens et techniques employés à cet effet. Selon le dictionnaire le Littré31 la publicité renvoie à la notoriété publique, à la qualité de ce qui est rendu public, à l'état de ce qui appartient au public, de ce qui est d'un usage public. Sous un autre angle, la publicité est définie comme « l'ensemble des actions destinées à détecter les besoins et à les adapter en conséquence de façon continue à la production et à la commercialisation »32. Suite au vent de la libéralisation de tous les secteurs d'activités dans les années 1990 au Cameroun, l'équivalent du décret d'Allarde du 2 et 17 mars 1791, bien des secteurs d'activités se sont érigées en industrie faisant désormais recours à la publicité comme d'un outil d'importance capitale pour faire connaitre leurs marques, leurs produits ou leurs services. Les professionnels ont besoin de crier sur tous les toits, utilisant tous moyens de communication pour que nul n'ignore leurs voix. Au total, il convient de retenir que la publicité vise à annoncer, à informer une catégorie de personne ou toute la collectivité par rapport à un sujet particulier. Le terme illégal contenu dans le sujet est un adjectif qui signifie ce qui est contraire à la loi, parfois plus largement ce qui est contraire au droit.33 Ses synonymes sont les mots : irrégulier, illégitime, frauduleux, immoral, délictueux, délictuel, abusif et dolosif. Au sens littéraire, le dictionnaire le Littré34 le défini comme étant ce qui est contraire à la loi. Il est 28 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, op.cit, p2. 29 Dictionnaire Hachette 2010, op.cit, p 3. 30 Larousse.fr/dictionnaires/français/publicité consulté sur internet le 23 avril à 18h 43. 31Littré.org/définition/publicité consulté sur internet le 23 avril à 18h55. 32 MARIE MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, 2eed, Sirey. 33 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, op.cit, p2. 34Littré.org/définition/illégal consulté sur internet le 24 avril à 10h 50. --' 8 --' définit dans le dictionnaire Larousse35 comme ce qui est contraire à la loi et ayant pour synonyme les termes défendu, illicite, interdit et irrégulier. Il est nécessaire de faire une précision importante sur la consistance de la publicité illégale, qui fait l'objet même de notre présente contribution. A la lecture de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, la loi n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, la loi n°2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, le champ d'application de la publicité illégale comprend la publicité interdite, la publicité comparative, la publicité trompeuse ou mensongère et la publicité agressive. La base légale de la publicité interdite est constituée d'un certain nombre d'articles de la loi de 2006 sur la publicité au Cameroun. Il s'agit des articles 3036, 3137, 3438, 3639, 38 alinéa 140, et alinéa 241 39 alinéa 142, 40 alinéa 143, 4144, 42 alinéa 145, et 4346. Ces articles prononcent des interdictions que si elles sont violées par des annonceurs, constituant une publicité illégale et appelant des sanctions sur leurs auteurs. 35 Larousse.fr/dictionnaires/français/illégal consulté sur internet le 24 avril à 1Oh55. 36 Article de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun dispose que : « il est interdit de faire de la publicité sur de produits illégaux et notamment sur des produits de contrefaçon ou de contrebande ». 37 Art 31 de la loi précitée dispose que : « la publicité imitante est interdite lorsqu'elle porte atteinte au droit des marques, au droit d'auteur et d'une manière générale au droit de la propriété intellectuelle (...) ». 38 Article 34 de la loi précitée dispose que : « est interdite toute publicité de nature à déconsidérer une entreprise ou un produit spécifique ou comportant sous quelques formes que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». 39 Art 36 de la loi précitée dispose que : « en tout état de cause, il est interdit de faire figurer des annonces comparatives sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès a des spectacles ou à des lieux ouverts au public ». 40 L'alinéa 1 de cet article 38 dispose que : « la publicité des armes à feu et des explosifs de toute nature ou celle de tout autre instrument ou produit susceptible de causer la mort ou de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes humaines est interdite, quel qu'en soit l'usage ou la destination ». 41 Cet al 2 dispose que : « sont également interdites les publicités en faveur des établissements funéraires et des pompes funèbres ». 42 Cet al 1 de l'art 39 de la même loi dispose que : « les publicités en faveur des cigarettes et autres produits du tabac sont interdites dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore, de radiodiffusion télévisuelle, d'affichage publicitaire et de cinéma ou de toute autre structure assimilable ». 43 L'al1 de cet article dispose que : « les publicités en faveur de l'alcool et des boissons alcoolisées sont soumises à des restrictions dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ». 44 Article 41 de loi précité disposant que : « la publicité en faveur des professions juridiques est interdite ». 45 Cet al 1 de l'art 42 dispose que : « la publicité en faveur des médicaments et des établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par le ministère en charge de la Santé Publique, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens et de l'Ordre national des médecins ». 46 L'art 43 de cette loi dispose que : « la publicité en faveur des structures sanitaires et des pratiques médicales est interdite dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore, de radiodiffusion télévisuelle, d'affichage publicitaire, de cinéma ou par tout autre moyen de communication permettant l'accès au grand public ». ~ 9 ~ Pour ce qui de la publicité comparative, elle trouve sa base juridique dans les articles 35 alinéa 147 et 3648. Elle est définie par le Vocabulaire juridique Gérard Cornu comme : « une manière de faire valoir auprès de la clientèle par référence à la concurrence, affirmation publique de supériorité ; publicité de combat consistant pour l'annonceur a se flatter de faire mieux que ses concurrents, identifiés ou identifiables, en faisant valoir qu'il, pratique de meilleurs prix pour des prestations équivalentes ou offre des produits et services de meilleure qualité, plus généralement, un rapport qualité prix plus avantageux »49. Pour de qui de la publicité trompeuse, elle est une pratique commerciale interdite selon le chapitre II de la loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. L'article 79 alinéa 2 de cette loi donne plus de détails des caractères de la pratique commerciale trompeuse. Elle consiste en des allégations, des indications, des présentations fausses de nature à induire en erreur50. Elle consiste aussi dans l'usage de la fantaisie et de l'hyperbole faisant croire ce qui n'est pas réellement. Pour ce qui est de la publicité agressive, elle est aussi une pratique commerciale interdite selon le chapitre III de la loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Elle se caractérise par des sollicitations répétées et insistantes sur tous les supports de communication pouvant se décliner en abus de minorité, des contraintes morale et physique et une influence injustifiée sur les consommateurs51. L'usage de la publicité illégale produit des conséquences telles que l'altération de la liberté du choix des consommateurs, vicie le consentement et entrave l'exercice des droits contractuels des consommateurs. La publicité illégale est un délit dont les faits incriminés sont les suivants : existence du bien ou du service, nature des biens ou services, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce et origine, quantité, mode fabrication, propriétés des biens ou des services, prix, condition de vente ou d'utilisation, la portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités et aptitudes des fabricants ou du vendeur. Notons bien que liste des faits incriminés en matière de publicité illégale ne saurait être exhaustive. L'acte de publicité mensongère est une concurrence déloyale lorsque les 47 Cet article dispose que : « la publicité qui met en comparaison des biens et des services est interdite (...) ». 48 Cet art dispose que : « en tout état de cause, il est interdit de faire figurer des annonces comparatives sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux publics ». 49 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, définition publicité comparative, p.832. 50 Voir l'art 79 al 1 et 2 de la loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. 51 Voir l'art 84 al 1 et 2 de la même loi. ~ 10 ~ annonceurs en présentant leurs produits, peuvent se rendre coupable de deux faits majeurs : premièrement la création d'une confusion ou risque de confusion entre les produits, services ou maisons concurrentes et deuxièmement le dénigrement des produits ou des services et de la maison ou des sociétés concurrentes dans le but de vendre leurs produits en détournant la clientèle. Leur responsabilité sur ce plan serait également recherchée dans le cadre de l'action en concurrence déloyale. La publicité illégale revêt également la forme de l'escroquerie dans la mesure les annonceurs dans le cadre de leurs activités commerciales peuvent faire croire à une importante réduction alors qu'ils ont au préalable augmenté significativement les prix des produits ou services. Cependant, puisque tout sujet de recherche vise à résoudre un problème donné, précis et spécifique, le sujet portant sur la protection du consommateur contre la publicité illégale pose le problème de la défense du consommateur contre la publicité interdite identifiée en sus. Autrement dit, comment les législateurs internationaux, communautaires et nationaux ont-ils organisé la défense du consommateur lorsqu'il y a manifestement une publicité illégale ? Quels sont les mécanismes de cette protection ? Suite à cela, au rang des intérêts que le sujet présente, se trouvent : Un intérêt social. Le droit de la consommation met l'homme au centre de l'action. En effet, à travers le droit de la consommation, les sociologues étudient les comportements et les modes de vie des individus par leurs habitudes à consommer tel produit ou tel service. Le droit de la consommation serait ainsi pour le sociologue un facilitateur pour l'étude du phénomène social. Aussi, pour ce qui est de la publicité, elle est une communication de masse qui touche en même temps tous les individus de la société. Il faut aussi rappeler que la communication permet le partage entre les individus de la société. Aussi nous pouvons constater que les techniques publicitaires évoluent en s'adaptant à la société pour toucher toutes les couches sociales et répondre au besoin d'information. Un intérêt économique, du fait que comme le souligne le Professeur Thierry BOURGOIGNIE : « le phénomène de la consommation se situe plus justement celle-ci au sein d'un cycle économique global production-distribution-consommation »52. Dans notre société de paraitre où l'image prend le pas sur l'esprit, il n'est plus question d'être mais d'avoir ! Posséder un objet c'est bien mais deux à trois c'est encore mieux. Pour pousser à la consommation, les grands industries ont développé des gammes complètes de produit sous un même nom.53 Cette pensée permet de dire avec justesse que le droit de la consommation est omniprésent dans 52 BOURGOIGNIE (T.), Un droit de la consommation peut-il encore être nécessaire en 2006 ? in Regards croisés sur les enjeux contemporains du droit de la consommation, éd YVON BLAIS, p5. 53 MARSHAL (F), « Publicité et surconsommation notre société en question ? », op.cit., p1. ~ 11 ~ l'environnement économique par ce qu'en réalité lorsqu'on parle de la production on parle de la consommation et tout ce que l'on produit au plan économique c'est pour être consommer sinon pourquoi produirait-on ? l'omniprésence de la publicité se manifeste par les dépense effectuées pour la publicité chaque année. En effet, les dépenses publicitaires s'élèvent à près de six milliards de dollars chaque année au canada.54pour le commerce électronique, il est aussi question de milliards de dollars par an.55 Par ailleurs, s'agissant du consommateur, il est un acteur et un sujet économique incontournable. C'est lui qui permet aux entreprises de rester compétitif sur le marché et de réaliser une économie. Pour ce qui est de la publicité, nous pouvons faire cette remarque qu'elle est un véritable outil au service des marques leurs permettant de faire connaitre des nouveaux produits sur le marché, des offres de services, des promotions et des rabais, toute chose qui leur permet de rester en contact permanent avec les consommateurs de la marque. Pour la recherche, notre travail est une modeste contribution à l'évolution de la science. Les législateurs ont prêté une oreille attentive aux cris de détresse lancés par les consommateurs portés sur l'autel du sacrifice par les professionnels, n'en faisant aucun cas. Connaissant l'incapacité et l'impuissance des consommateurs, la publicité a été organisée dans le sens de la restriction de la liberté des professionnels jusque-là tout puissant et la protection du consommateur désormais encadrée par les règles issues autant du droit civil que du droit pénal.56 Nous passerons en revue successivement les mécanismes non judiciaires et les mécanismes judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale. La logique de ce plan est qu'il est judicieux de quitter des mécanismes doux, souple, moins rigoureux aux mécanismes très forts, rigoureux, solides de la protection du consommateur contre la publicité illégale. Ce qui implique pour cette recherche d'adopter une démarche double qui consiste à traiter dans la première partie du travail des mécanismes non judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale (première partie) et dans la seconde partie des mécanismes judiciaires de la protection du consommateur contre la publicité illégale (seconde partie). 54 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la publicité sur la consommation », op.cit., p 2. 55 LABBE (E.) et al., « Guide juridique du commerçant électronique », op.cit., p 2. 56 Le législateur camerounais a adopté plusieurs lois à coloration protectrice du consommateur. D'abord la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, et récemment la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur ai Cameroun. Plu encore, nous retrouvons dans les textes comme la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun, la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015, la directive CEMAC n°02/19/UEAC-639-CM-33 du 22 mars 2019 harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC, des penchants pour la protection des consommateurs.
Dans de nombreux pays, les gouvernements ont de plus en plus tendance à règlementer l'industrie publicitaire. Que ce soit au nom de la protection du consommateur ou de préoccupation de santé, la publicité de produits légaux doit se conformer à des règles de plus en plus contraignantes ».57 Les mécanismes non judiciaires de protection du consommateur sont des mécanismes souples, moins rigoureux de protection des consommateurs. Ils sont dits non judiciaires par ce qu'ils ne font pas intervenir les juridictions les juridictions, sauf en cas de violation ou du non-respect de leurs dispositifs Nous aborderons dans cette partie la protection du consommateur contre la publicité illégale par l'imposition d'un devoir d'information et d'éducation (chapitre 1) et la protection des consommateurs par les mécanismes des garanties légales et contractuelles (chapitre 2). --' 13 --' 57 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la publicité sur la consommation », op.cit., p 9. CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE
LA --' 14 --' A la lecture de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, et notamment de son chapitre II sur les principes de la protection du consommateur, il y a l'absence de l'information comme principe directeur de protection du consommateur. Nous reprochons ce manquement au législateur camerounais et lui recommande vigoureusement de l'ériger au rang de droit subjectif comme le droit à l'eau, à la santé58 et comme principe directeur de protection du consommateur lors des prochaines modifications. Par contre dans la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun, tout un chapitre a été consacré à l'obligation d'information. En effet, l'article 30 alinéa 1 de cette loi dispose que : « sans préjudices des autres obligations d'informations prévues par les textes législatifs et règlementaires, toute personne exerçant une prestation de service dans le domaine du commerce électronique est tenue d'assurer aux destinataires desdits services et aux autorités un accès facile, direct et permanent aux informations minimales (...) »59. Le Manuel sur la Protection du Consommateur de la CNUCED, a un vaste programme sur la protection des consommateurs. Ce programme met un accent particulier sur l'information et l'éducation du consommateur. En effet, selon ce manuel, « l'information et l'éducation du consommateur forment un continuum dans la panoplie des outils servant à la protection du consommateur »60. Les deux termes sont cependant confondus et utilisés de façon interchangeable. Dans notre développement, nous les verrons de manière séparer c'est à dire d'une part développer l'imposition d'une obligation d'information au consommateur (section 1) et d'autre part développer l'efficacité du devoir de l'éducation du consommateur contre la publicité illégale (section 2). 58 V. article 3 de la loi-cadre du 6 mai 2011. 59 V. article 30 de la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun. 60 Manuel sur la Protection du Consommateur, CNUCED, 2017. --' 15 --' SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AUCONSOMMATEUR. Parler de l'information du consommateur n'est pas une chose nouvelle. Elle existait en droit civil, notamment comme une obligation précontractuelle d'échange d'informations à la charge des cocontractants, avant d'être érigé en obligation générale par le droit de la consommation. Cela revient à parler de l'obligation d'information à la charge de l'annonceur de la publicité (paragraphe1) et de l'obligation d'auto-information du consommateur contre la publicité illégale (paragraphe 2). |
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