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La protection du consommateur contre la publicité illégalepar Hamidou Yagui Université de Ngaoundéré - Master Recherche 2019 |
![]() PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE DEL'ANNONCEUR DE LA PUBLICITE. Une obligation générale d'information pèse sur les professionnels, qui doivent délivrer les informations dans le but d'éclairer le consentement des consommateurs. A cet effet les annonces publicitaires doivent avoir une certaine qualité (A) et la loi exige la bonne foi et la loyauté envers les consommateurs (B). A : les qualités d'annonces publicitaires. Dans la relation Business to consumer (B2C), une bonne publicité ou mieux la publicité règlementée doit avoir des qualités certaines. Selon l'article 14 de la loi-cadre du 06 mai 2011, « toute publicité destinée au consommateur doit se conformer à la législation et à la règlementation en vigueur en matière de publicité des prix et des conditions de vente »61. L'article 23 donne plus de précisions et des détails sur l'obligation de l'information en disposant que : « chaque fournisseur ou prestataire d'une technologie, d'un bien ou d'un service doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information juste, suffisante, claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion d'un contrat ».62 l'usage de la langue française et anglaise est d'une importance considérable pour la clarté de l'information. C'est pour ainsi dire les annonces publicitaires doivent se conformer à la loi. Une bonne annonce publicitaire doit respecter les règles de véracité, de clarté, telle que le prescrit l'article 23 alinéa 1 et l'article 28 alinéa 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. L'article 23 alinéa 1 dispose que : « le contenu des messages 61 Loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. 62 Article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. -' 16 -' publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité »63. quant à l'article 28 alinéa 1, « les messages publicitaires doivent être clairement identifiables »64. Ces informations sont complétées par les articles 24, 25, 26 et 27. 65 S'agissant de la véracité, les annonces publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature induire en erreur le consommateur, aucun élément qui se rapporte au mensonge. A contrario, la vérité est ce qui doit être poursuivie par les annonceurs pour les consommateurs puissent lui accorder du crédit. Toute publicité qui ne respecte pas cet élément tombe sous le coup de publicité illégale. Pour ce qui est de la clarté, une annonce publicitaire doit être faite dans une langue connue des consommateurs, identifiant par ailleurs clairement l'annonceur. Les clauses ainsi que les conditions de vente et des prix doivent être clairement lisible dans l'annonce publicitaire. Selon le Manuel sur la protection des consommateurs de la CNUCED, « l'information du consommateur se réfère à la communication au consommateur de données concernant des produits ou des transactions déterminées pour l'éclairer dans ses décisions d'achats »66. L'information qu'il convient de donner au consommateur doit protéger son consentement contre les vices. Le but même l'information est de donner aux consommateurs des informations objectives et impartiales au point de vente, pour qu'ils puissent décider quelle marque de produit et quels services répondront le mieux à leurs besoins67. Pour le Professeur 63 Art 23 al 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. 64 Art 28 al 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. 65 L'article 23 (1) dispose que : « le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité ». L'article 24 dispose que : « les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale, ethnique ou sexuelle, des scènes de violences et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la sante, à la sécurité des biens et des personnes ou à la protection de l'environnement. » L'article 25 dispose que : « les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à heurter les convictions politiques et religieuses des consommateurs. » L'article 26 (1) dispose que : « la publicité ne doit pas, sauf motif légitime, présenter des mineurs en situation dangereuse. » (2) : « elle ne doit en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la naïveté des enfants, des adolescents, la fragilité des personnes handicapées et de toute personne vulnérable en raison de l'état physique ou mental. » L'article 27 (1) dispose que : « lorsqu'elle s'adresse aux enfants, la publicité ne doit pas être de nature à compromette leur éducation, ni comporter des présentations visuelles ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral. » (2) : « elle ne doit pas exploiter, altérer ou tendre à ruiner la confiance particulière ou le respect due les mineurs ont envers leurs parents, leurs éducateurs ou d'autres personnes dont dépend leur formation morale ou intellectuelle. » L'article 28 (1) dispose que : « les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. » 66 Manuel sur la protection du consommateur, p 85. 67 Manuel sur la protection du consommateur, p 86. ~ 17 ~ Julien JEROME, « l'idée est de communiquer au consommateur préalablement les informations indispensables à son consentement éclairé. »68 Les annonces publicitaires ayant pour but d'informer les consommateurs sur les produits ou les services doivent être dépouillées de tout ce qui peut constituer une tromperie ou de nature à vicier le consentement des consommateurs au risque d'être vider de leurs sens. Toutes ces informations sont protégées et entrainent des sanctions pénales en cas de leurs violations. La loi exige aussi des professionnels la bonne foi et la loyauté envers les consommateurs. B : L'exigence de la bonne foi et de la loyauté envers les consommateurs. Lorsque la publicité illégale vise la conclusion d'un contrat de consommation, il est clair que l'annonceur est d'office de mauvaise foi. Cette dernière est perceptible au travers de l'utilisation des canaux illicites pour obtenir un acte de consommation. A contrario, un tel contrat lorsqu'il est conclu ne peut pas être exécuté de bonne foi, alors que toutes conventions doivent être exécutées de bonne foi selon l'article 1134 alinéa 369 du code civil. Pour ce qui est de la loyauté c'est un devoir qui suppose qu'entre les parties un grand climat de confiance doit régner. Le devoir de loyauté protège le consommateur contre les abus de faiblesse dont les professionnels sont souvent responsables. En plus de la confiance, une attitude d'honnêteté doit régir les rapports entre les professionnels et les consommateurs. La loyauté est un devoir imposé par le droit de la concurrence pour organiser les rapports entre les concurrents afin que les consommateurs puissent bénéficier du libre jeu de la concurrence. En outre, la bonne foi et la loyauté impose une obligation de coopération entre les parties. La coopération a pour vocation de faciliter l'exécution du contrat et permettre la continuité. C'est de cette obligation de coopération que viennent en réalité l'information réciproque entre les parties. Dans une relation contractuelle, les cocontractants doivent s'aimer au point de s'échanger mutuellement les informations. Il doit en principe en être ainsi lors du procès, dans les échanges des pièces. 68 JEROME (J), Droit de la consommation, LGDJ, p 67. 69 L'article1134 al 3 dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lie de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » -' 18 -' Jusque-là, l'obligation d'information était tournée du seul côté des professionnels. Mais à la vérité, les consommateurs ont aussi une obligation de s'auto informer pour faire face à la publicité illégale. PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'AUTO-INFORMATION
DES Les consommateurs doivent aller au-delà des formalités d'informations données par les professionnels et les approfondir. Pour être avertis, les consommateurs doivent glaner les informations eux-mêmes. Ils peuvent le faire soit individuellement (A), soit au travers des associations des consommateurs (B). A : L'obligation individuelle de s'informer. La publicité illégale est un « fake news » que les professionnels font véhiculer. Loin s'en faut, le consommateur ne doit pas être un spectateur servile et recevoir toutes les informations du seul côté du professionnel, sans au préalable vérifier la véracité des informations. Les consommateurs doivent être à la recherche des informations, cherchées pour se renseigner soi-même et poser enfin des actes réfléchis, mûris de consommation. Le besoin de s'informer doit devenir pour le consommateur comme un besoin vital de manger,70 pour se mettre individuellement à l'abri de la publicité illégale. Ils doivent par ailleurs être up to date, à la ligne de toute nouvelle technologie, ne pas être à la marge de la société. S'informer c'est en réalité avoir un pouvoir certain, tout en évitant des dommages de son ignorance. Un consommateur qui ne se renseigne pas est un « homme mort ». C'est une obligation faite à tout consommateur pour qu'il soit averti et ainsi être à l'abri des diverses tromperies et mensonges dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Les consommateurs doivent se prévaloir de tous moyens leur permettant de prendre des informations sur des produits ou des services, ou même se renseigner sur le professionnel qui propose de tel service afin d'arriver devant lui en toute connaissance de cause. L'internet est de nos jours un outil indispensable pour être au courant de toute actualité dans le monde entier. Pour en venir à la publicité illégale, ne peut en réalité être trompé que celui qui n'est pas suffisamment informer. Beaucoup de consommateur cesseraient de tomber dans les 70 Comarketing-news.fr, consulté le 12 octobre à 16h35. --' 19 --' panneaux des annonceurs véreux rien qu'en s'informant sur ses produit et service. Les préjudices liés à la publicité illégale cesseraient ainsi considérablement. Il convient également de voir aussi l'obligation d'information pris collectivement. B : L'obligation collective de s'informer. Les associations des consommateurs et les ONG qui oeuvrent dans le domaine de la protection de consommateurs sont habilitées à organiser des vastes campagnes d'éducation et d'information de leurs membres pour les mettre à l'abri et mettre à leurs dispositions des outils très performants pour leur défense. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.71 Ces associations et ONG ont le feu vert de l'État pour organiser en toute liberté des conférences, les débats, des tables rondes et par tous moyens permettant d'éduquer ou d'informer les consommateurs. C'est aussi dans leurs attributions de former ses membres sur la publicité illégale, de prendre toutes les informations possibles pour les mettre à disposition. Cette action préventive permet de constituer un bouclier autour des consommateurs pour les garder contre des dommages éventuels du fait de la publicité illégale. Ils disposent de plusieurs moyens pour atteindre les consommateurs. Les associations des consommateurs peuvent par exemple mettre sur pied des plateformes sur laquelle les informations peuvent être actualisées et selon des thèmes déterminés pour les consommateurs. Il sera aussi question de créer des tables rondes ou tous autres moyens pouvant porter sur des thématiques précises pour informer les membres de l'association. En conclusion, nous avons considérée l'information comme une obligation d'une part pour le professionnel fournir des informations aux consommateurs et d'autre part pour les consommateurs de se renseigner et de s'informer eux-mêmes. Nous verrons dans la section II le devoir d'éducation des consommateurs qui s'avère être efficaces à la protection du consommateur contre la publicité illégale. 71 L'article 23 dispose que : « les objectifs des associations de consommateurs sont, entre autres : - La promotion et la protection des intérêts du consommateur ; - La représentation des intérêts individuels ou collectifs des consommateurs auprès de l'Etat ou des fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé ; - La collecte, le traitement des informations objectives sur les biens et services qui existent sur le marché ; - La mise en oeuvre des programmes de formation et d'éducation du consommateur ». -' 20 -' SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE
L'ÉDUCATION DU Dans la loi-cadre du 6 mai 2011, un chapitre V traite de l'éducation et de la participation du consommateur à la prise de décision. Le législateur de 2011 dote le consommateur d'un pouvoir important qui est celui de la prise des décisions. Selon le Manuel sur la protection du consommateur de la CNUCED, l'éducation du consommateur est le processus par lequel le consommateur apprend à gérer ses ressources et concerne les mesures visant à le rendre à même de prendre des décisions de consommation.72 L'accent est mis sur la sensibilisation, le développement des compétences et l'acquisition de connaissance. Nous mettrons l'accent sur l'éducation à la charge des professionnels (paragraphe 1) et l'éducation à la charge des associations des consommateurs (paragraphe 2). |
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