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La protection du consommateur contre la publicité illégale


par Hamidou Yagui
Université de Ngaoundéré  - Master Recherche  2019
  

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Extinction Rebellion

CONCLUSION DU CHAPITRE II.

Il était question dans ce chapitre d'aborder dans un pan de développement le service après-vente et dans l'autre le droit de rétractation. Il s'avère donc que ces garanties contractuelles ou dites commerciales sont dotées d'efficacité certaine et devrait être d'une utilisation effective en droit de la consommation, pour la protection du consommateur. Le législateur camerounais à travers plusieurs lois a disposé des outils pour la protection des consommateurs.

La protection du consommateur contre la publicité illégale devrait être donc assurée par ces mécanismes de garantie d'ordre légal et conventionnel. En cas de la violation de l'obligation de ces garanties, le législateur a prévu des sanctions pour dissuader les auteurs.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Les mécanismes non judiciaires de la protection du consommateur contre la publicité illégale sont des mécanismes souples, qui ne font pas intervenir les juridictions. Le développement de cette partie a porté sur deux chapitres importants : d'une part la protection du consommateur contre la publicité illégale par l'imposition d'une obligation générale d'information et d'éducation du consommateur et d'autre part la protection du consommateur contre la publicité illégale par les mécanismes de garanties légales et contractuelles. Il en ressort que plus les assauts de professionnels en utilisant la publicité illégale sont nombreux, plus les législateurs multiplient les règles de défense du consommateur. Tous les mécanismes tant du droit civil, pénal, commercial, droit de la concurrence et plus encore de la consommation sont mobilisés pour cette fin.

Mais les mécanismes non judiciaires ne sont pas les seuls à garantir une défense effective aux consommateurs. Des mécanismes judiciaires sont prévus par le législateur pour assurer aux consommateurs une protection efficace contre la publicité illégale.

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DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.

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Selon le Doyen BOKALLI, « lorsqu'une personne subit un dommage sur sa personne ou dans ses biens, doit-on se résigner à le lui faire supporter ou bien faut-il essayer de trouver un responsable à qui on demandera de réparer ce préjudice ? Admettre cette seconde hypothèse c'est admettre une idée de responsabilité »97. La responsabilité peut être définie comme l'obligation de réparer le préjudice cause à autrui. Elle peut avoir pour origine soit un délit, soit un contrat. A côté de la responsabilité civile, il existe la responsabilité pénale qui est différente de la responsabilité civile dans sa finalité.

S'agissant de la protection du consommateur, les législateurs ont organisé sa protection sous un double aspect. D'une part par la responsabilité civile (chapitre 1) et d'autre part par la responsabilité pénale (chapitre 2).

97 Professeur V.E. BOKALLI, séminaire de Master II recherche sur le thème « les mutations du droit de la responsabilité civile » année académique 2018-2019.

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA
PUBLICITE ILLEGALE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABLITE CIVILE
DELICTUELLE ET CONCTRACTUELLE.

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Deux ordres de responsabilité nous intéresserons ici pour démontrer la protection du consommateur contre la publicité illégale. Comme nous l'avons considérée précédemment, la protection renvoi à deux réalités. Une responsabilité civile délictuelle (section 1) et une responsabilité contractuelle (section2).

La responsabilité civile délictuelle renvoi à toute obligation pour l'auteur du fait dommageable, de réparer le dommage causé par un délit civil ou pénal en indemnisant la victime, presque toujours par le versement d'une somme d'argent à titre de dommage intérêt.98 Elle a son siège dans l'article 1382 du code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Quant à la responsabilité contractuelle, elle est une obligation pour le contractant qui ne remplit pas en tout ou en partie une obligation que le contrat mettait à sa charge, de réparer en nature si possible ou, à défaut, en argent le dommage causé à l'autre partie soit par une inexécution totale ou partielle, soit par l'exécution tardive de l'engagement contractuel.99 Comme la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle siège à l'article 1147 du code civil qui dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à la raison de l'inexécution de l'obligation, soit à la raison du retard dans l'exécution (...) ».

Les deux ordres de responsabilité sont efficaces et devraient avoir du succès dans la protection du consommateur contre la publicité illégale.

98 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, définition responsabilité, page 919.

99 Idem.

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SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE

DELICTUELLE.

Parler de la responsabilité civile revient à présenter ses conditions ou bien même ses fondements (paragraphe1) et de la mise en oeuvre de cette responsabilité (paragraphe 2) qui se montre pertinente dans la défense du consommateur contre la publicité illégale.

Les demandeurs de cette action doivent impérativement satisfaire aux conditions de la mise en oeuvre de cette responsabilité sous peine de voir leur action rejeter par les juges.

PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE.

Dans la protection du consommateur du fait du délit de publicité illégale, pour que la mise en oeuvre de cette responsabilité puisse réussir, il faut nécessairement des éléments suivants : une faute (A), un dommage (B) et lien de causalité entre la faute et le dommage

(C).

A : La faute.

Selon le vocabulaire juridique Gérard CORNU, la faute est la violation d'un devoir, la transgression du Droit. Elle est une faillite, un manquement à une obligation. La faute à plusieurs caractères notamment la faute dolosive en droit des contrats, la faute lourde en droit du travail, la faute inexcusable en droit des transports. La faute est soit intentionnelle qui s'exprime en une action ou une commission de l'auteur, elle est aussi non intentionnelle et se traduire par une négligence ou une imprudence de son auteur. Elle est aussi une défaillance de conduite. La faute est un fondement de la responsabilité civile qui a son siège à l'article 1382 du code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à quelqu'un oblige celui par faute duquel il est arrivé à le réparer »100. Selon Alain BENABENT, la faute est : « une atteinte à l'aptitude que l'on peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de l'équilibre qu'exige toute vie en société »101.

En matière de publicité, la faute consiste pour l'annonceur de la publicité à sortir du cadre que la loi a prescrit et à pervertir la publicité pour la rendre clandestine et ainsi l'exercer dans l'illégalité. Avec le développement des progrès technique et scientifique et partant de

100 Article 1382 du code civil camerounais.

101 BENABENT(A), Les obligations,7e édition, Montchrestien, page 333.

l'essor de l'industrialisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il y a eu besoin d'étendre les activités industrielles et donc atteindre le consommateur le plus éloigné du globe. La publicité est un outil que disposent les commerçants pour vendre leurs produits et services. Exercer la publicité légalement n'a pas suffi et les annonceurs se transforment en monstre à travers la publicité illégale servi aux consommateurs. La faute en cette matière est l'usage de la tromperie sur les qualités, la provenance, les modes de fabrication d'un produit dont l'objectif final est de vicier le consentement du consommateur et créer une confusion pour nuire à sa liberté de choix. Le fait de mettre sur un jus de fruit la mention « fait 100% à base de fruits naturels » alors qu'il en est autrement est constitutif de publicité illégale et donc constitue une faute qui engagera en temps voulu la responsabilité de l'annonceur pour délit de publicité illégale. Notons bien que la faute réside dans l'annonce des faits inexacts pour tromper le consommateur et l'amener à contracter.

Est également constitutive de faute, des sollicitations répétées par téléphone ou autre moyen de communication, des menaces exercées contre les consommateurs, dans une publicité, inciter les enfants à persuader les enfants ou autres adultes de leur acheter des produits objet de la publicité, tel qu'il ressort de la Directive de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale en son l'article 35 du chapitre 3 du titre V.

La faute dans tous ses caractères lorsqu'elle est commise et dommageable appelle une indemnisation.

B : Le dommage.

Le dommage, aussi appelé préjudice est une atteinte qu'une personne subie. Tous les dommages causes en société ne donnent pas forcement droit à réparation. Mais aussi que « pour qu'il y ait réparation, il est nécessaire qu'il y ait un dommage »102. Il existe plusieurs types de dommages (1). Ces dommages ont des caractères spécifiques (2).

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102 Alex Weill, François Terré, Les Obligations, Dalloz, 4e édition.

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1) Les types de dommages.

La faute de l'article 1382103 du code civil donne lieu à des dommages. Les dommages qui résultent de la faute peuvent être moral, corporel et matériel, et chacun mérite un développement propre.

Lorsqu'un dommage n'est ni matériel, ni physique, il revêt la forme morale. Le dommage moral existe lorsqu'il y a des atteintes contre les valeurs extra-pécuniaires c'est à dire touche à toutes les formes de sentiments de l'homme.

Dans la publicité illégale le dommage moral est plus fréquent. Dans la publicité télévisée, les consommateurs font face à des milliers de publicité par jour qui heurte leur sensibilité. C'est par exemple la présentation des enfants en danger, des scènes malsaines, et obscènes, la présentation de l'Homme dans des souffrances extrêmes, des publicités touchant diverses opinions telles que religieuses. Dans les publicités sociales, qui ne visent pas un gain particulier mais un changement de comportement, il y a la présentation des comportements contraires à la pudeur et aux bonnes moeurs comme des bonnes habitudes à adopter pour le quotidien.

Ces publicités sont qualifiées d'illégales et constitutives de délit de publicité dans la mesure où le consommateur est heurté dans sa sensibilité et de ce fait peut agir individuellement ou collectivement pour soit une cessation, soit la réparation intégrale du fait de ce préjudice.

Pour ce qui est du dommage corporel, il résulte de l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il s'agit des blessures plus ou moins graves et s'étend jusqu' à la mort de l'individu. Ce dommage donne bien évidemment lieu à la réparation de la victime. Selon un auteur : « mieux vaut dire indemnisation que réparation, car on ne réussite pas un mort ». En effet, il est facile d'indemniser que de rendre à la victime sa jambe ou sa main amputée.

En matière de publicité, il est difficile de concevoir l'atteinte à l'intégrité physique que morale du consommateur. Est-ce à dire ce préjudice n'existe pas ? À la vérité, on peut admettre une atteinte à l'intégrité physique ou corporelle du consommateur face aux annonceurs. C'est le cas de longues heures passées avec le consommateur pour lui présenter

103 Article 1382 du code civil précité page 41.

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un service ou un produit, afin qu'i contracte, ou des visites répétées au domicile ce dernier qui subit naturellement des dommages dans son être.

Les annonceurs qui se livrent à de telles pratiques dans leurs seuls intérêts peuvent voir leurs responsabilités engagées pour réparer le préjudice subi par le consommateur.

En ce qui concerne le dommage matériel, il est admis que la faute peut entrainer une destruction, ou une dégradation des biens appartenant à la victime. Selon bien des auteurs, les dommages peuvent s'étendre jusqu'à l'atteinte à un intérêt financier de la victime.

En matière de publicité illégale, leurs auteurs suscitent chez les consommateurs une envie constante d'acheter, de dépenser des sommes folles pour satisfaire des convoitises, alors que normalement ces envies dépassent largement leurs capacités financières. Les consommateurs dans cette position peuvent se prévaloir de cette action civile pour se protéger et ainsi être à l'abri des dépenses inutiles. Le consommateur qui a subi un dommage de ce genre peut demander une réparation ou exercer son droit de rétraction dans le délai.

2) Les caractères de dommage.

Le dommage a plusieurs caractères qu'il convient de voir tour à tour. Le dommage doit en premier être certain et en second lieu direct.

Le dommage est dit certain lorsque l'évènement l'ayant donné lieu existe dans le temps. Le dommage doit être actuel c'est à dire né et peut même être futur dans la mesure où son évaluation judiciaire est possible104. Il peut s'agir d'un damnum emergens (perte subie) ou d'un lucrum cessans (gain manqué).

Le dommage doit aussi être direct pour l'exercice efficace de l'action en responsabilité délictuelle. Un dommage est direct lorsqu'il est la suite directe de l'évènement, tant donné que le préjudice peut avoir une multitude de causes.

L'action d'un consommateur pour publicité illégale ne doit pas manquer de remplir les conditions du dommage certain et direct. Le consommateur qui réclame une indemnité doit en principe rapporter la preuve du préjudice direct et certain. Pour que l'action en responsabilité civile réussisse, le consommateur doit avoir subi le préjudice moral, corporel et matériel

104 A ce propos, Alex Weill et François Terré disent dans leur ouvrage précité que : « un dommage futur peut être certain si son évaluation judiciaire est possible », page 618.

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personnellement, et ce préjudice doit exister au moment de l'introduction de son action en responsabilité. S'agissant du dommage futur, lorsqu'une publicité est susceptible de provoquer d'importants dégâts dans le comportement des consommateurs, ces derniers sont fondés à réclamer la cessation immédiate d'une telle publicité auprès des juridictions civiles. La mise en oeuvre de la responsabilité nécessite un lien de causalité entre la faute et le dommage.

C : Le lien de causalité.

Dans la plupart des cas, le dommage est lié à une pluralité des causes. La victime qui souhaite ainsi être dédommager doit non seulement prouver la faute de son auteur mais aussi prouver le lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le préjudice, c'est à dire rechercher une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Si la démonstration du lien de causalité est exigée pour la réussite de l'action en responsabilité civile (1), à qui revient la preuve de la causalité (2) ?

1) La nécessité d'un lien de causalité

Pour qu'une victime puisse réussir dans son action en responsabilité civile, il doit nécessairement démontrer une relation de cause à effet entre la faute et le dommage ou préjudice. Il faut que le préjudice dont l'auteur réclame réparation doit avoir directement un rapport avec un manquement, une action de son auteur.

Il en est également ainsi pour la victime d'une publicité mensongère ou trompeuse de prouver que du fait des tromperies suite à des fausses informations ou déclarations sur un produit, le consommateur souffrirait d'un dommage dont il faut réparation par son auteur.

La mise à la disposition de la responsabilité civile délictuelle du consommateur est salutaire pour sa protection contre les annonceurs véreux, assoiffé de gain, quel qu'en soit le prix à payer. Pour être bénéficiaire de cette action, faut-il encore respecter les exigences prescrites.

2) La preuve de causalité allégée.

La preuve est démonstration de l'existence d'une action ou d'une omission. Il est de principe que celui qui se plaint d'un préjudice que lui aurait causé l'auteur d'une faute de

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conduite, imprudence, de négligence, ou de n'importe quel type de faute, doit en rapporter la preuve. En droit civil, la charge de la preuve est régie par l'article 1315 qui dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver ». En droit commercial la preuve est libre comme le dispose l'article 5 de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG).

En matière de protection du consommateur, il y a renversement de la charge de la preuve au profit du consommateur. Ce dernier est tenu juste de présenter les faits et il appartient au professionnel de prouver qu'il a respecté où exécuter ses obligations. Là encore, il s'agit d'une règle protectrice qui bénéficie au consommateur, car il n'a pas la parfaite maitrise des activités du professionnel, dans la fabrication de ses produits ou même de ses services, ni même les moyens de prouver quoique ce soit. Ainsi, la lecture de l'article 10(1) de la loi cadre portant protection du consommateur au Cameroun du 6 mai 2011, le Docteur NKOULOU a pu affirmer que : « le consommateur pourra se contenter d'alléguer que le bien ou le service ne satisfait pas aux exigences minimales de durabilité, d'utilisation et de fiabilité assurant sa satisfaction légitime ».105 De même, l'article 28 de la loi loi-cadre ressort clairement les obligations des parties dans la procédure civile en disposant que : « dans le cadre de l'instruction de toute procédure relative à la protection du consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur, fournisseur ou prestataire de service ».106 Il s'agit donc pour le consommateur d'alléguer et au professionnel de prouver.

La mise en oeuvre de l'action en matière de protection du consommateur en générale et contre la publicité légale en particulier se veut simple à cause de la présence d'un être ayant une position de faiblesse par rapport aux professionnels dotés d'une force économique importante. Sur tous les plans, le consommateur mérite une protection des législateurs. Des auteurs ont qualifié cette protection de « surprotection » eu égard aux différents outils dont il dispose pour se protéger.

105 NKOULOU (Y.S), « les transformations de l'administration de la preuve civile réflexion à partir de l'article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun », page 64.

106 Article 28 de la loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011.

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PARAGRAPHE II : LA SIMPLIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE.

Dans le domaine de la protection du consommateur, l'on note une simplification de la mise en oeuvre de l'action en responsabilité civile délictuelle. Cette simplification passe d'abord par l'action personnelle du consommateur en réparation (A) et par l'émergence de l'action de groupe des consommateurs pour la défense collective de leurs droits bafoués (B).

A : L'action personnelle du consommateur.

Pour que l'action personnelle du consommateur en réparation du dommage subi soit recevable, il dispose de plusieurs voix pour saisir le tribunal. Le choix de la juridiction dépend de la nature de l'affaire. La victime (le consommateur) peut choisir de se défendre lui-même ou confier sa défense à un tiers défenseur, par ce qu'il pas la maitrise quelque fois de la nature d'affaire dans laquelle il est impliqué. Cependant, il doit satisfaire à toutes les conditions d'existence de l'action civile. Le consommateur doit avoir la capacité à agir (1), l'intérêt à agir (2) et avoir la qualité pour agir (3).

1) La capacité à ester en justice du consommateur.

Pour exercer une action devant le juge civil ou le juge pénal, le demandeur doit avoir la capacité pour agir. PHILIPPE LE TOURNEAU ET LOIC CADIET soutiennent que c'est au moment de la réception de l'action que le juge apprécie souverainement la qualité du demandeur de l'action107. Sont habilités à agir en justice, le majeur, le mineur émancipé, le majeur placé en curatelle qui maintien l'exercer des droits mais ne doit agir qu'avec l'assistance du curateur. Cependant, l'action en justice est interdite à une certaine catégorie de personnes. Tel est le cas des mineurs non émancipés, des majeurs placés sous tutelle.

La capacité à agir est une condition essentielle pour la saisine d'une juridiction. Toute personne doit d'abord remplir cette condition avant d'ester sous peine que sons action soit frappée d'irrecevabilité. Le consommateur n'échappe pas à cette exigence. Il est ténu de satisfaire à cette condition avant de soumettre au juge une quelconque prétention.

2) L'intérêt à agir.

107 LE TOURNEAU (P), CADIET (L), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2002/2003.

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L'intérêt à agir est l'une des conditions de l'action civile. Il est défini par les Professeurs PHILIPPE LE TOURNEAU et LOIC CADIET comme étant l'avantage, le gain le profit, l'utilité que l'on tire de l'exercice d'une action108. L'avocat JEAN VINCENT et le Professeur SERGE GUINCHARD soutiennent dans leur ouvrage que : « l'intérêt est la mesure des actions. Pas d'intérêt, pas d'action ».109 L'intérêt dans une action doit être né et actuel, et qu'un intérêt éventuel ne suffit pas pour porter une action devant le juge. Il doit aussi être légitime et juridique, positif et concret. Par rapport à l'exigence d'un intérêt légitime et juridique, le Professeur FOMETEU s'est exprimé sur la question dans l'une de ses nombreuses productions scientifiques. Il s'exprime doc ainsi en disant que : « même si l'on reconnait que l'intérêt à agir est rattaché au droit, cet intérêt ne vient à la vie juridique que lorsqu'il est contesté »110, et qu'il serait abusif de réunir deux notions dont l'une est attachée à la recevabilité de la demande et l'autre à son fondement111

Le consommateur qui a subi personnellement un dommage, a intérêt à agir pour demander la réparation ou une indemnisation. La réparation ou l'indemnisation que le consommateur demande au juge doit être la résultante d'un préjudice né et actuel, et que dans le cas du consommateur, il peut demander la réparation d'un préjudice futur à condition que le préjudice soit évaluable judiciairement. Il faut aussi que cette réparation soit dans la mesure du possible et juridique pour que son action réussisse.

3) La qualité du consommateur.

Pour porter une action devant une juridiction quel qu'en soit son ordre, il faut avoir la qualité. Il ne suffit plus d'avoir à justifier d'un intérêt né et actuel, positif et concret, juridique et légitime, mais il faut satisfaire à l'exigence d'une qualité pour agir en justice et soumettre au juge ses prétentions. Maitre JEAN VINCENT et le Professeur SERGE GUINCHARD affirment que : « la qualité est un titre juridique qui se ramène à justifier d'un intérêt direct et personnel ». Pour eux, l'intérêt à agir absorbe la qualité à agir. Seule la personne qui a subi personnellement le préjudice peut agir en justice la qualité est définie par le Vocabulaire juridique Gérard Cornu comme la qualification pour agir en justice exigée du demandeur que du défendeur, le droit auquel est attaché, dans certaines actions le droit d'agir en justice.112

108 Idem.

109 VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure Civile, Dalloz, 24e édition.

110 FOMETEU (J), « L'exigence d'un intérêt légitime à agir », JCP, n°1, 2008, page 135-157.

111 Idem.

112 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, op.cit., p40.

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B : L'émergence d'action de groupe des associations des consommateurs.

Une seule faute peut donner lieu à un préjudice diffus, qui atteint collectivité de personnes. La mise en oeuvre de la responsabilité prend de l'ampleur et donne lieu à une action collective exercée par une association en réparation du préjudice commun subi par le groupe. En effet, une association est habilitée à prendre la défense de la catégorie de personne qui constitue cette association. Aux termes de l'article 2 de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun, l'association est définie comme étant : « une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. » l'association permet ainsi de défendre les intérêts des personnes qui l'ont en oeuvre. Il s'agit d'une liberté reconnue et consacrée par la Constitution.

A ce jour, plusieurs associations de consommateurs ont été formées au Cameroun. Nous pouvons citer à titre indicatif la Ligue Camerounaise de Consommateurs (LCC), l'Association des Consommateurs du Septentrion (ACS), le Mouvement National des Consommateurs (MNC), du Réseau Associatif des Consommateurs de l'Énergie (RACE), de l'Association Camerounaise des Consommateurs des Télécommunications et TIC (ACTIC). Toutes ces associations oeuvrent toutes dans l'intérêt suprême des consommateurs.

Les associations des consommateurs agissent soit à travers une action préventive (1), avant qu'un dommage prévisible n'atteigne les consommateurs. Cette action intervient en amont, avant la commission de l'infraction. Soit à travers une action curative (2) pour demander réparation des préjudices subis par les consommateurs. C'est une action qui intervient en aval, pour demander au juge de statuer sur la question de la réparation des préjudices.

1) L'action préventive des associations des consommateurs.

En droit positif camerounais, l'action de groupe est consacrée par la loi-cadre portant protection du consommateur en ses articles 26 et 27113. L'action de groupe comme nous

113 L'article 26(3) de la loi-cadre dispose que : « la défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs ». à la suite de cela, l'article 27(1) dispose pour sa part que : « l'action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus ».

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pouvons le constater est limité du fait qu'il ne peut être exercé que par des organisations bien définies par la loi.

S'agissant de l'action préventive, elle vise selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 27 de la loi-cadre précitée à : « faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur ». Cette action permet de faire cesser les atteintes faites aux consommateurs avant que le comble n'arrive, ou même alors d'empêcher que le préjudice ne perdure. Cette action peut aussi être envisage dans le cadre d'un dommage éventuel, qui aura sa réalisation le futur et dont l'avènement est quasi certain. Le Professeur ANDRE AKAM AKAM, exprimant autour d cette action dit qu'« il s'agit d donc d'une action qui vise à mettre un terme à une menace avérée ou probable contre les intérêts des consommateurs »114. C'est bien dans ce sens qu'un adage populaire dit que « prévenir vaut mieux que guérir ».

Lorsqu'une menace pèse sur la tête de plusieurs consommateurs du fait de la publicité illégale, ces derniers (les consommateurs) au lieu d'introduire chacun une demande en cessation immédiate des actions illégales de la part d'un professionnel, prestataire, industriel et même commerçant peuvent se mettre ensemble et donner mandat à une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale agissant pour la défense des consommateur pour mener une action collective devant les juridictions compétentes. Pour que la demande puisse être recevable, le préjudice dont les consommateurs clament cessation doit avoir à son origine la même faute. L'association ou l'ONG agit ainsi en lieu et place des consommateurs. Lorsque le juge statuant déclare la demande recevable déclarera la cessation de la publicité entachée d'illégalité.

2) L'action curative des associations des consommateurs.

L'action curative encore appelée action réparatrice est selon les termes de l'alinéa 4 de l'article 27 de la loi-cadre portant protection des consommateurs au Cameroun, « celle qui résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs ». Elle résulte du fait q-un consommateur ou groupe de consommateur est victime d'un préjudice de la part d'un professionnel et voudrait à juste titre une réparation. Selon le Professeur AKAM AKAM « il convient d'insister sur le fait que l'action de groupe ainsi envisagé tend effectivement à la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés

114 AKAM AKAM (A), « L'émergence de l'action collective en droit camerounais », BDE, (2017)2, page 7.

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dans une situation identique ou similaire, et qui sont victimes d'un dommage dont la cause est commune ou identique »115.

L'action du consommateur ou des associations des consommateurs en réparation du préjudice du fait de la publicité illégale est légitime. Le bénéfice de l'action tend à améliorer la situation actuelle du demandeur de la réparation. Il s'agit de l'action individuelle du consommateur il bénéficiera seul de des avantages de l'action. Dans le cas actuel de l'action de groupe des associations de consommateurs, le bénéfice reviendra bien évidemment aux consommateurs pour lesquels la demande a été faite.

Le juge face à une demande en réparation des associations des consommateurs accordera en fonction des chefs d'accusation soit une indemnisation totale ou partielle du dommage subi les consommateurs.

Pour la défense des intérêts des consommateurs du fait de la publicité illégale, le législateur offre plusieurs solutions aux demandeurs. Soit agir dans le cadre de la responsabilité délictuelle, soit agir dans le cadre de la responsabilité contractuelle. L'une ou l'autre action peut avoir d succès devant les tribunaux.

Étant donné que la responsabilité délictuelle a fait l'objet de la précédente section, nous pourront des a présent aborder la section traitant de la responsabilité contractuelle.

SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE.

L'origine d'une action en responsabilité contractuelle réside dans l'inexécution des obligations contractuelles d'une des parties et cause des dommages à l'autre partie. L'action en responsabilité contractuelle d'un consommateur pour publicité illégale est mise en oeuvre lorsque le professionnel n'a pas satisfait pleinement à toutes ses obligations ou ne s'est pas acquitté des obligations envers le consommateur dans les délais convenus. Dans cette section, nous aborderons dans un premier paragraphe les conditions de l'action en responsabilité contractuelle (paragraphe1) et dans un autre la sanction de l'inexécution du contrat de consommation (paragraphe2).

115 Idem.

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PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'ACTION EN RESPONSABILITE
CIVILE CONTRACTUELLE.

En matière de publicité illégale, l'exercice de l'action en responsabilité civile est soumis à des conditions. Il faut d'abord une faute contractuelle (A), ensuite un dommage (B) et enfin un lien de causalité entre la faute et le dommage (C).

A : La faute contractuelle.

Pour qu'il y ait faute contractuelle aussi qualifié de manquement contractuel116 il faut qu'il y ait une obligation contractuelle (1) et une inexécution fautive de l'obligation contractuelle (2).

1) La nécessité d'une obligation contractuelle.

En dehors de la publicité sociale qui invite à l'adoption d'un comportement donné en société, la publicité commerciale est dans bien des cas une offre à contracter présentée aux consommateurs. Le consommateur qui pose un acte de consommation contracte ainsi direction avec le professionnel et se lie ainsi par contrat. Il nait donc une obligation à la charge du professionnel une obligation de délivrance du produit ou du service conforme au contrat souscrit par le consommateur. Le professionnel peut aussi être débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire ou de donner quelque chose.

Par ailleurs, outre les obligations générales de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose, les professionnels sont aussi chargés d'une obligation de sécurité, d'information ou de conseil envers les consommateurs. Il s'agit des obligations issues directement du droit de la consommation.

2) L'inexécution fautive de l'obligation contractuelle.

La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle vient du fait que l'une des parties n'a pas exécuté son obligation créant ainsi un dommage à son cocontractant. Le créancier de cette obligation peut obtenir une exécution forcée par la mise en oeuvre des voies d'exécutions.

Le caractère illégal de la publicité est issu du manquement au devoir d'information ou de conseil, du retard dans la délivrance du produit ou service, de la délivrance de la chose non

116 TERRE (F.), SIMLER (PH.), LEQUETTE (Y.), les Obligations, 9e édition, Dalloz.

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conforme aux termes du contrat. La responsabilité se propose ainsi de réparer le préjudice résultant de l'inexécution des obligations. Le consommateur victime de la publicité illégale peut se prévaloir de cette action.

B : Le dommage contractuel.

Le dommage dont le consommateur peut demander réparation est presque toujours matériel (1) ou moral (2).

1) Le dommage matériel causé aux consommateurs.

En matière de publicité illégale, le dommage matériel est envisagé. Il nait de l'inexécution des obligations de l'annonceur qui ne délivre pas la chose conforme à l'objet de la publicité, et dont le consommateur attendait une exécution. En dehors de la destruction ou la dégradation du bien du consommateur, le dommage matériel peut aussi résulter de l'atteinte à un intérêt financier du consommateur. C'est le cas lorsque le consommateur a payé le prix d'un bien ou un service et qu'en retour on lui livre un bien ou un service non conforme ou que le produit ou le bien en question n'est pas disponible.

Dans un arrêt de la première chambre de la Cour d'Appel de Toulouse rendu le 17 février 2020, la Cour s'est prononcée en faveur d'une consommatrice qui a demandé l'exécution du contrat initial de vente et installation d'un salle de bain selon un plan et un model précis, puis la restitution des sommes payées, suite à une tentative de vente agressive.117 C'est aussi également le cas d'une affaire pendante devant le TGI du Mfoundi dans une affaire dans laquelle le MNC a assigné cumulativement MTN et Orange Cameroun en paiement dommages intérêts.118 C'est à juste titre qu'intervient cette affaire dans la mesure où les sociétés de télécommunication suscitées ne cessent de proposer des offres non seulement fallacieuses mais aussi répétées et donc agressives.

2) Le dommage moral causé aux consommateurs.

Il n'est plus à démontrer que la publicité peut créer un dommage moral au consommateur ou à un groupe de consommateur. Le dommage moral peut résulter de l'inexécution des obligations de l'annonceur qui peut être un industriel ou un commerçant. La prestation

117 HENRI TEMPLE, « Du bon usage du droit de la consommation pour contribuer au rétablissement d'une économie sinistrée ».

118 Affaire MNC contre MTN et ORANGE, affaire pendante devant le TGI du Mfoundi statuant en matière civile.

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attendue du consommateur lorsqu'elle n'est pas exécuter engendre chez les consommateurs un préjudice moral qui peut engendre une instabilité ? C'est généralement lorsque la prestation était attendue du consommateur pouvant changer considérablement sa condition juridique actuelle. Il est fondu à demander une exécution forcée ou une réparation intégrale au moyen de l'action en responsabilité contractuelle.

Dans la plupart des cas, la publicité agressive qui consiste en des sollicitations répétées par des visites à domiciles, par des messages téléphoniques en longueur de journée lorsque l'on est abonné par contrat aux services de télécommunications, des mails qui présentent constamment des offres de contrat à toute personne ayant un compte et qu'il suffit de se connecter. Ce sont des publicités intrusives, qui vont mêmes jusqu'à entrer dans la vie privée des consommateurs. Il est donc légitime de ce point de vue que les consommateurs soient protégés contre ces pratiques en leurs donnant la possibilité de demander réparation du dommage subi.

C : Le lien de causalité entre la faute et le dommage contractuel.

Selon des imminents Professeurs « la nécessité d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage s'impose quelle qu'en soit la nature de la responsabilité, délictuelle ou contractuelle ».119 Le lien de causalité est nécessaire (1), et il appartient au demandeur de l'action de prouver la causalité (2).

1) La nécessité du lien de causalité.

Il est nécessaire lors de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ou contractuelle qu'il y ait un rapport de cause à effet entre la faute et le dommage. Ce dernier doit avoir été causé par la faute.

Pour mettre en oeuvre de la responsabilité contractuelle il faut pour cela qu'il y ait une publicité trompeuse ou mensongère qui cause des dommages aux consommateurs.la faute tire son origine d'un contrat qui n'a pas été exécuté par l'annonceur et dont le consommateur souffrirait. En cas d'absence d'une causalité, l'action ne sera pas recevable.

Le lien de causalité est une condition importante pour la recevabilité de l'action et aussi doit être prouvé par le demandeur de l'action.

119 FRANÇOIS TERRE, PHILIPPE SIMLER, YVES LEQUETTE, les Obligations, 11e édition, Dalloz.

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2) La preuve de la causalité.

Il appartient aux parties à un litige d'apporter la preuve de leurs prétentions. La preuve est donc la démonstration de l'existence d'une obligation qui n'a été respecté et qui a causé des dommages dont l'auteur de la demande réclame une réparation. A ce propos un adage latin dit que « Actori incumbit probatio », pour identifier clairement le débiteur de l'obligation de prouver.

En droit de la consommation, les questions relatives à la charge de la preuve sont d'ordre procédural et sont protectrices à la faveur des consommateurs. Ces derniers ne sont tenus que d'exposer les faits, il appartient au professionnel qui a des moyens de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations. Selon le Docteur NKOULOU, à la lecture de l'article 28 de la loi-cadre du 6mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, « le consommateur pourra se contenter d'alléguer ... ».120

Il suffit donc de ce fait pour qu'un consommateur obtienne la condamnation de l'annonceur à la réparation ou à l'exécution forcé d'alléguer que le préjudice qu'il a subi est issu directement de la publicité illégale et donc la faute de l'annonceur.

L'exécution des obligations souscrites entraine des conséquences pour l'avenir du lien contractuel. Ces conséquences sont des sanctions qui frappent le contrat.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway