PARAGRAPHE II : LA SANCTION DE L'INEXECUTION DU
CONTRAT.
L'inexécution du contrat entraine comme
conséquences la résolution du contrat (A), la
restitution du prix d'achat du service ou bien objet de la publicité
illégale (B) et enfin le consommateur peut souhaiter le
remplacement du bien ou du service (C).
A : La résolution du contrat.
La résolution est selon le vocabulaire juridique
Gérard Cornu121 une action d'anéantir, ou le
résultat de cette action d'un contrat synallagmatique. En d'autres
termes, la résolution est une sanction qui frappe l'inexécution
des obligations d'un contrat synallagmatique. La résolution peut
être exercée en vertu d'une clause résolutoire (1).
La résolution judicaire judiciaire est aussi envisageable
(2).
120 NKOULOU (Y.S) précité, page 64.
121 Vocabulaire juridique Gérard Cornu
précité.
~ 61 ~
1) La clause résolutoire.
Lorsque le créancier exerce la clause
résolutoire, c'est en vertu d'un contrat dont l'exécution n'a pas
été effective. Dans un contrat, une clause peut être
insérée pour protéger les parties et obtenir par la suite
soit une exécution forcée ; soit obtenir des dommages
intérêts et inversement. L'exercice de cette action ne requiert la
présence du juge. Il intervient seulement en aval pour vérifier
la régularité de l'exercice de cette action.
Dans un contrat entre présents, lorsque les achats se
font dans l'établissement du vendeur, le professionnel peut faire usage
de la publicité illégale pour obtenir le consentement du
consommateur. C'est ainsi le cas dans les contrats de fourniture de biens ou de
services au profit du consommateur qui peut s'en prévaloir. Le juge
s'est prononcé en faveur d'une consommatrice en condamnation une
société de vente installation de salle de bain122.
Dans le contrat en ligne, la publicité illégale
est plus flagrante et il y a plus l'exerce du droit de rétractation que
la résolution du contrat.
2) La résolution judiciaire.
La résolution est une mesure grave dont le prononce
était réservé au juge. Avec l'évolution, la
jurisprudence a accordé aux contractants le pouvoir de provoquer la
résolution en réponse à une inexécution du contrat.
La cour de cassation a admis par la suite que toute partie pouvait
résoudre le contrat en cas de comportement grave de son cocontractant.
Elle a pour cause une inexécution fautive, grave imputable au
débiteur. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution
d'un contrat dont il n'a pas exécuté. Le créancier seul,
peut demander la résolution d'un contrat ou demander une
exécution forcée de l'obligation.
Le consommateur peut demander la résolution d'un
contrat souscrit dont son consentement a été vicié par
l'emploi de la publicité illégale par l'annonceur. Dans la
plupart des cas, la prestation attendue des professionnels n'est pas
exécutée, mettant le consommateur dans une situation
inconfortable. Il peut demander la résolution du contrat et au plus
demander l'octroi des dommages intérêts.
122 Décision de la première chambre Cour d'Appel de
Toulouse précitée.
~ 62 ~
B : La restitution du prix d'achat du bien ou
service.
La restitution du prix d'achat du bien ou service peut être
partielle (1) ou totale (2). 1) La restitution
partielle.
Le créancier d'une obligation peut demander la
restitution du prix d'achat du produit ou de service lorsque l'obligation a
été exécutée partiellement. De ce postulat, il y a
eu une inexécution partielle de l'obligation qui a entrainé des
dommages pour le contractant qui s'en plaint.
Lorsqu'un consommateur a acquis un bien ou un service et que
le professionnel n-a pas livré le produit ou le service objet du
contrat, il est fondé à demander la restitution de la somme
déboursée pour l'acquisition. Le contrat a été
conclu dans ce sens-là sur la base d'une publicité faite sur le
bien ou service et livré non conforme à la commande du
consommateur. C'est donc dans le sens de la restitution du prix qu'a
été rendu la décision de la Cour d'Appel de Toulouse qui a
condamné le professionnel à restituer le prix perçu de la
consommatrice.123
2) La restitution totale.
La restitution du prix d'acquisition d'un bien ou d'un service
peut être totale dans la mesure ou le débiteur n'a pas du tout
satisfait à ses obligations. C'est l'hypothèse d'une
inexécution totale de l'obligation qui donne droit au créancier
d'exiger la restitution du prix payé à l'avance. Le
créancier de l'obligation qui aurait ainsi subi un dommage du fait de
cette inexécution peut intenter une action pour qu'il puisse rentrer des
droits.
En droit de la consommation, l'action en restitution du prix
d'achat de la chose fait partie des mesures protectrices du consommateur. Le
consommateur victime des ruses de son cocontractant qui a utilisé de la
publicité interdite pour vendre ses produits ou ses services peut
intenter une action en restitution de l'argent déboursé et plus
encore en dommages intérêts pour compenser le préjudice.
123 Idem.
-' 63 -'
C : Le remplacement ou la réparation du produit
ou du service.
En du fait que le consommateur une restitution qu'elle soit
partielle ou totale, le consommateur peut aussi exiger le remplacement
(1) ou la réparation du produit
(2).
1) Le remplacement du bien.
Le remplacement concerne les biens qui présentent des
défauts internes ou externes, cachés ou apparents,
réparable ou irréparable acquis par un consommateur sous
l'impulsion d'un vendeur de mauvaise foi. C'est le cas dans lequel le vendeur a
fait usage de mensonge ou de tromperie pour faire vendre ces produits aux
consommateurs. Dans la plupart des cas, il est question de l'acquisition des
appareils.
Lorsqu'un consommateur acquiert donc ce bien et qu'il se rende
compte par la suite des défauts que présente le produit, il peut
retourner le bien et demander amiablement ou judiciairement que le vendeur qui
lui a fait acheter le bien par le ruse à remplacer.
2) La réparation du bien.
Si le défaut que présente le produit est
réparable, le consommateur peut demander plutôt la
réparation du produit que son remplacement. La réparation
consiste à détecter et à enlever le mal dont souffrirait
le produit qu'il fonctionne mieux. C'est une demande moins grave car le bien ne
retourne pas en définitif chez le vendeur. Dans la mesure où la
réparation est infructueuse, le bien en question peut être
remplacé. Mais à l'origine de ces transactions, un dommage a
été causé par le vendeur du bien. Il est donc responsable
et doit supporter les charges que la réparation va engendre.
Le consommateur est donc bénéficiaire de cet
avantage dans la mesure de la condamnation du professionnel.
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