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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. Les limites légales de l'usage du coffre-fort

Le débiteur, bien que détenteur d'un coffre-fort par contrat, ne dispose que d'un droit d'usage limité, strictement encadré par les dispositions légales. En effet, si le contenu du coffre est légal, le débiteur peut retirer des biens, les revendiquer, demander leur restitution dans la limite de ses droits contractuels. Mais si, à l'ouverture du coffre, l'huissier découvre des biens manifestement illicites, l'application de l'article 544 du Code civil applicable au Burkina ne

91 Art. 152-25 al. 2 de l'AUPSRVE.

92 Art. 152-24 al. 3 de l'AUPSRVE.

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peut servir de bouclier étant donné que le débiteur n'est pas propriétaire du coffre-fort93. En effet, la liberté de disposer est bornée dès lors que l'usage du bien tombe sous le coup d'un interdit légal94: la loi pénale prohibe la détention de biens illicites, et la saisie ainsi que la confiscation peuvent être ordonnées95.

Cette dynamique est renforcée par le droit de la lutte contre le blanchiment des capitaux notamment, par la confiscation des biens d'origine illicite96. Les législations appliquent des mécanismes selon lesquels un bien peut être saisi ou confisqué s'il est considéré comme produit d'une infraction ou instrument d'une infraction. En effet, l'article 339 du Code pénal dispose que : « La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas où la loi en dispose autrement »97. En vertu de l'interdiction légale de détenir des substances ou plantes vénéneuses, la découverte de tels biens dans un coffre-fort fait basculer la procédure civile dans le champ pénal. Le débiteur et même le tiers deviennent immédiatement passibles de poursuites pour détention illicite, et les biens concernés sont confisqués, échappant de ce fait à la saisie civile. Le créancier se trouve privé de toute possibilité d'exercer ses voies d'exécution sur ces biens, la procédure de saisie étant neutralisée au profit de la répression pénale, ce qui réduit d'autant l'assiette potentielle de son gage.

Cette restriction protège non seulement l'intérêt public (lutter contre la criminalité et le blanchiment), mais aussi préserve l'intégrité du système juridique en évitant que des criminels utilisent les coffres-forts comme un refuge pour des fonds illicites. L'articulation entre droit d'usage et lutte contre le blanchiment révèle un renouveau du débat sur la finalité du coffre-fort98. Ainsi le droit d'usage ne doit pas simplement permettre le contrôle individuel, mais aussi servir de mécanisme de responsabilité publique lorsque des biens d'origine criminelle sont en jeu. De ce point de vue, la saisie des coffres-forts devient un instrument légitime de politique pénale et financière99 : elle permet non seulement de garantir les droits du créancier, mais aussi

93 Art 544 du Code civil applicable au Burkina : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

94 Art. 339 du Code pénal du Burkina.

95 Art. 544 du Code pénal burkinabè : « Elle est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, ceux qui produisent ou fabriquent de manière illicite des stupéfiants ».

96 V. la loi n°046-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso.

97 Art. 339 du Code pénal du Burkina : « « La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

98 R. SALEILLES, « La fonction sociale de la propriété », Revue générale de droit civil, 1910, pp. 30-37.

99 Ibid.

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de neutraliser des richesses illicites que le débiteur pourrait autrement protéger sous le couvert d'un simple contrat de coffre-fort. Ce qui justifie la requalification en contrat de dépôt.

Après avoir examiné la complexité relative à l'objet de la saisie, qui découle à la fois de la nature juridique controversée du contrat et de la nécessité de requalification, nous nous sommes penchés sur la nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort. Cette analyse a mis en évidence que cette variabilité influe sur la saisie. D'où l'importance de la preuve du droit de propriété pour délimiter l'assiette saisissable et l'interdiction au débiteur de faire du coffre-fort un instrument d'usage prohibé. Il convient désormais de s'intéresser à la complexité liée aux conditions de saisie, afin de comprendre les critères et limites qui régissent son initiation.

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