Le débiteur, bien que détenteur d'un
coffre-fort par contrat, ne dispose que d'un droit d'usage limité,
strictement encadré par les dispositions légales. En effet, si le
contenu du coffre est légal, le débiteur peut retirer des biens,
les revendiquer, demander leur restitution dans la limite de ses droits
contractuels. Mais si, à l'ouverture du coffre, l'huissier
découvre des biens manifestement illicites, l'application de l'article
544 du Code civil applicable au Burkina ne
91 Art. 152-25 al. 2 de l'AUPSRVE.
92 Art. 152-24 al. 3 de l'AUPSRVE.
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peut servir de bouclier étant donné que le
débiteur n'est pas propriétaire du coffre-fort93. En
effet, la liberté de disposer est bornée dès lors que
l'usage du bien tombe sous le coup d'un interdit légal94: la
loi pénale prohibe la détention de biens illicites, et la saisie
ainsi que la confiscation peuvent être ordonnées95.
Cette dynamique est renforcée par le droit de la lutte
contre le blanchiment des capitaux notamment, par la confiscation des biens
d'origine illicite96. Les législations appliquent des
mécanismes selon lesquels un bien peut être saisi ou
confisqué s'il est considéré comme produit d'une
infraction ou instrument d'une infraction. En effet, l'article 339 du Code
pénal dispose que : « La production, la fabrication, le
transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la
cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des
plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf
dans les cas où la loi en dispose autrement »97. En
vertu de l'interdiction légale de détenir des substances ou
plantes vénéneuses, la découverte de tels biens dans un
coffre-fort fait basculer la procédure civile dans le champ
pénal. Le débiteur et même le tiers deviennent
immédiatement passibles de poursuites pour détention illicite, et
les biens concernés sont confisqués, échappant de ce fait
à la saisie civile. Le créancier se trouve privé de toute
possibilité d'exercer ses voies d'exécution sur ces biens, la
procédure de saisie étant neutralisée au profit de la
répression pénale, ce qui réduit d'autant l'assiette
potentielle de son gage.
Cette restriction protège non seulement
l'intérêt public (lutter contre la criminalité et le
blanchiment), mais aussi préserve l'intégrité du
système juridique en évitant que des criminels utilisent les
coffres-forts comme un refuge pour des fonds illicites. L'articulation entre
droit d'usage et lutte contre le blanchiment révèle un renouveau
du débat sur la finalité du coffre-fort98. Ainsi le
droit d'usage ne doit pas simplement permettre le contrôle individuel,
mais aussi servir de mécanisme de responsabilité publique lorsque
des biens d'origine criminelle sont en jeu. De ce point de vue, la saisie des
coffres-forts devient un instrument légitime de politique pénale
et financière99 : elle permet non seulement de garantir les
droits du créancier, mais aussi
93 Art 544 du Code civil applicable au Burkina :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
94 Art. 339 du Code pénal du
Burkina.
95 Art. 544 du Code pénal burkinabè
: « Elle est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et
d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, ceux qui produisent
ou fabriquent de manière illicite des stupéfiants ».
96 V. la loi n°046-2024/ALT du 30
décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes
de destruction massive au Burkina Faso.
97 Art. 339 du Code pénal du Burkina :
« « La production, la fabrication, le transport, l'importation,
l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et
l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées
comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas où la
loi en dispose autrement ».
98 R. SALEILLES, « La fonction sociale de la
propriété », Revue générale de droit
civil, 1910, pp. 30-37.
99 Ibid.
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de neutraliser des richesses illicites que le débiteur
pourrait autrement protéger sous le couvert d'un simple contrat de
coffre-fort. Ce qui justifie la requalification en contrat de
dépôt.
Après avoir examiné la complexité
relative à l'objet de la saisie, qui découle à la fois de
la nature juridique controversée du contrat et de la
nécessité de requalification, nous nous sommes penchés sur
la nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort. Cette analyse
a mis en évidence que cette variabilité influe sur la saisie.
D'où l'importance de la preuve du droit de propriété pour
délimiter l'assiette saisissable et l'interdiction au débiteur de
faire du coffre-fort un instrument d'usage prohibé. Il convient
désormais de s'intéresser à la complexité
liée aux conditions de saisie, afin de comprendre les critères et
limites qui régissent son initiation.