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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 2 : La preuve du droit de propriété des biens dans un coffre-fort

La preuve du droit de propriété joue un rôle essentiel pour déterminer l'étendue des droits du débiteur sur les biens détenus dans un coffre-fort et les limites de leur saisissabilité. En principe, la possession d'un bien par le débiteur entraîne une présomption de propriété, qui lui confère l'apparence de propriétaire aux yeux de la loi. Cependant, la possession par le débiteur du coffre et des biens qui y sont déposés ne lui confère pas un droit illimité : il ne peut y placer des biens illicites ou interdits par la loi. Ce paragraphe examinera, le principe de la présomption de propriété par la possession (A), puis, les limites légales attachées à la détention du coffre-fort (B), soulignant que la détention ne confère aucun droit à un usage prohibé.

A. La présomption de propriété des biens

La preuve du droit de propriété des biens contenus dans un coffre-fort repose principalement sur la possession présumée et la production de titres ou preuves écrites, ainsi que sur un faisceau d'indices permettant de démontrer la propriété. L'article 2279 du Code civil prévoit la présomption de propriété par la possession : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Ainsi, celui qui possède matériellement un bien meuble est présumé en être le propriétaire, sauf preuve contraire apportée par un tiers ou le véritable propriétaire. Cette présomption s'applique également aux biens placés dans un coffre-fort loué, qui sont réputés appartenir au locataire du coffre, sauf preuve contraire89.

Ensuite, la preuve du droit de propriété peut être apportée par des titres de propriété tels que factures, certificats d'authenticité, actes de donation ou testament. Dans notre cas où le coffre-fort appartient au tiers (banque, hôtel), la présomption s'applique au débiteur de bonne foi. Pour prouver la présence et la propriété des biens au moment du dépôt, il faut parfois des preuves matérielles comme des attestations, des factures, des témoignages, voire des preuves de retraits ou dépôts d'espèces. La matérialité du dépôt et la preuve de propriété peuvent être établies par tous moyens, notamment par un ensemble d'éléments concordants que le juge appréciera souverainement en cas de litige90.

89 Art. 2279 du Code civil applicable au Burkina.

90 D. MARTIN, « Du corporel » art. préc. pp. 212-224.

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Pour les biens les biens et valeurs trouvés dans un coffre-fort loué sont présumés appartenir au locataire du coffre. Par exemple, les sommes et valeurs déposées dans le coffre sont considérées comme appartenant au débiteur, à moins qu'il n'en fasse la preuve contraire91. S'il s'agit de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de quinze jours (15), à compter de la remise de la copie de l'inventaire dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie. Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de contestation dans le délai prévu par l'Article 152-25, alinéa 2 de l'Acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation, celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou le séquestre92.

L'article 2279 du Code civil applicable au Burkina établit que le locataire d'un coffre-fort est présumé propriétaire des biens qu'il y dépose. Cette présomption légale facilite grandement la preuve de propriété lors de la saisie, car il incombe au débiteur de démontrer de manière rigoureuse que les biens appartiennent à un tiers. En pratique, cette règle permet aux créanciers ou aux autorités judiciaires de considérer, sauf preuve contraire, que les objets trouvés dans le coffre relèvent du patrimoine du débiteur saisi, simplifiant ainsi les procédures d'inventaire et de saisie. Cependant, cette présomption n'est pas absolue. Si un tiers peut apporter des éléments probants, tels qu'un contrat de dépôt, une reconnaissance de prêt, un reçu ou tout autre document attestant que les biens n'appartiennent pas au débiteur, la présomption peut être renversée. Dans le cadre des coffres-forts, cela implique souvent une vérification minutieuse des documents et de la traçabilité des biens, surtout pour les biens fongibles, dont l'appartenance peut être moins évidente. La présomption simplifie la gestion des biens saisis, tout en garantissant un équilibre entre l'efficacité des saisies et la protection des droits de tiers. Même lorsque la présomption de propriété par la possession s'applique, le fait pour le débiteur de disposer d'un coffre-fort ne lui confère pas le droit d'en faire un usage illicite.

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