La preuve du droit de propriété joue un
rôle essentiel pour déterminer l'étendue des droits du
débiteur sur les biens détenus dans un coffre-fort et les limites
de leur saisissabilité. En principe, la possession d'un bien par le
débiteur entraîne une présomption de
propriété, qui lui confère l'apparence de
propriétaire aux yeux de la loi. Cependant, la possession par le
débiteur du coffre et des biens qui y sont déposés ne lui
confère pas un droit illimité : il ne peut y placer des biens
illicites ou interdits par la loi. Ce paragraphe examinera, le principe de la
présomption de propriété par la possession (A),
puis, les limites légales attachées à la
détention du coffre-fort (B), soulignant que la
détention ne confère aucun droit à un usage
prohibé.
La preuve du droit de propriété des biens
contenus dans un coffre-fort repose principalement sur la possession
présumée et la production de titres ou preuves écrites,
ainsi que sur un faisceau d'indices permettant de démontrer la
propriété. L'article 2279 du Code civil prévoit la
présomption de propriété par la possession : « En
fait de meubles, la possession vaut titre ». Ainsi, celui qui
possède matériellement un bien meuble est présumé
en être le propriétaire, sauf preuve contraire apportée par
un tiers ou le véritable propriétaire. Cette présomption
s'applique également aux biens placés dans un coffre-fort
loué, qui sont réputés appartenir au locataire du coffre,
sauf preuve contraire89.
Ensuite, la preuve du droit de propriété peut
être apportée par des titres de propriété tels que
factures, certificats d'authenticité, actes de donation ou testament.
Dans notre cas où le coffre-fort appartient au tiers (banque,
hôtel), la présomption s'applique au débiteur de bonne foi.
Pour prouver la présence et la propriété des biens au
moment du dépôt, il faut parfois des preuves matérielles
comme des attestations, des factures, des témoignages, voire des preuves
de retraits ou dépôts d'espèces. La
matérialité du dépôt et la preuve de
propriété peuvent être établies par tous moyens,
notamment par un ensemble d'éléments concordants que le juge
appréciera souverainement en cas de litige90.
89 Art. 2279 du Code civil applicable au
Burkina.
90 D. MARTIN, « Du corporel » art.
préc. pp. 212-224.
21
Pour les biens les biens et valeurs trouvés dans un
coffre-fort loué sont présumés appartenir au locataire du
coffre. Par exemple, les sommes et valeurs déposées dans le
coffre sont considérées comme appartenant au débiteur,
à moins qu'il n'en fasse la preuve contraire91. S'il s'agit
de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de
quinze jours (15), à compter de la remise de la copie de l'inventaire
dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est
absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la
saisie. Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de
contestation dans le délai prévu par l'Article 152-25,
alinéa 2 de l'Acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation,
celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de
paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont
versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution ou le séquestre92.
L'article 2279 du Code civil applicable au Burkina
établit que le locataire d'un coffre-fort est présumé
propriétaire des biens qu'il y dépose. Cette présomption
légale facilite grandement la preuve de propriété lors de
la saisie, car il incombe au débiteur de démontrer de
manière rigoureuse que les biens appartiennent à un tiers. En
pratique, cette règle permet aux créanciers ou aux
autorités judiciaires de considérer, sauf preuve contraire, que
les objets trouvés dans le coffre relèvent du patrimoine du
débiteur saisi, simplifiant ainsi les procédures d'inventaire et
de saisie. Cependant, cette présomption n'est pas absolue. Si un tiers
peut apporter des éléments probants, tels qu'un contrat de
dépôt, une reconnaissance de prêt, un reçu ou tout
autre document attestant que les biens n'appartiennent pas au débiteur,
la présomption peut être renversée. Dans le cadre des
coffres-forts, cela implique souvent une vérification minutieuse des
documents et de la traçabilité des biens, surtout pour les biens
fongibles, dont l'appartenance peut être moins évidente. La
présomption simplifie la gestion des biens saisis, tout en garantissant
un équilibre entre l'efficacité des saisies et la protection des
droits de tiers. Même lorsque la présomption de
propriété par la possession s'applique, le fait pour le
débiteur de disposer d'un coffre-fort ne lui confère pas le droit
d'en faire un usage illicite.