La substituabilité désigne la faculté de
remplacer un bien par un autre de même nature, qualité et
quantité, sans altérer la valeur de l'obligation ou de la
relation juridique à laquelle il est lié80. Elle
constitue une caractéristique essentielle des biens fongibles, qui n'ont
pas d'individualité propre et peuvent être remplacés par un
équivalent du même genre, qualité et quantité. Ils
sont interchangeables et standardisés (exemple : argent liquide, lingots
d'or standardisés, etc.)81. A l'inverse, les biens non
fongibles possèdent une individualité propre et ne peuvent
être substitués sans que leur valeur ou leur nature en soit
affectée 82. A titre d'exemple, on peut citer un bijou
unique, une oeuvre d'art, etc.
Pour les biens fongibles, l'identification individuelle est
secondaire : seule la quantité ou la valeur globale importe. Ils sont
présumés facilement saisissables car plus facilement
évaluables83. En revanche, ils sont plus difficiles à
rattacher à une personne précise s'il n'y a pas de marquage,
reçu. Leur propriété peut être plus facilement
prouvée, notamment en présence d'un document ou d'un
élément distinctif (numéro de série, facture...).
Toutefois, leur saisie peut être contestée plus facilement par des
tiers, du fait de leur individualisation. Il est à noter que pour les
biens fongibles, les incidences sur les modalités de la saisie en droit
OHADA sont plus souples, mais avec des risques accrus84. La saisie
de biens fongibles dans un coffre-fort nécessite que l'huissier constate
leur présence, établisse un procès-verbal et, si
nécessaire,
78 R. MORENON, « La saisie des biens en
coffre-fort », disponible en ligne sur
https://www.morenon-avocat.com/fr/actualites/id-68-la-saisie-des-biens-en-coffre-fort-guide-pratique-pour-creanciers-et-debiteurs,
2019, consulté le 20 mars 2025 à 12h20.
79 V. art. 85 de l'AUPSRVE.
80 Ibid.
81 Ibidem., p.74.
82 C. COCHEZ, La participation du droit des
biens au mouvement de la socialisation du droit, Thèse,
Université Lille 2, 14 décembre 2013, p. 73.
83P. MALAURIE, L. AYNES et M. JULIENNE, Droit des
biens, Paris, L.G.D.J, 10e éd., p. 39.
84 C. GRIMALDI, Droit des biens, op. cit. p.
23.
19
obtienne l'autorisation du juge85 pour l'ouverture
du coffre86. Le caractère substituable de ces biens les rend
anonymes : la revendication par un tiers est plus difficile et l'attribution au
débiteur plus incertaine, ce qui peut être instrumentalisé
pour dissimuler des biens.
A l'inverse, les biens non fongibles sont uniques, ou ont une
valeur spécifique liée à leur
individualité87. Ils sont individualisés et
insubstituables (exemples : oeuvre d'art originale, bijou de collection, titre
nominatif, document personnel, mobilier sur mesure). Leur
non-substituabilité implique qu'ils ne peuvent être
échangés sans perte de valeur ou d'identité. La saisie
d'un tel bien placé dans un coffre-fort suppose une désignation
précise du bien. Ainsi, la substituabilité permet de
déterminer le régime applicable à certains biens
conservés dans le coffre. En outre, leur saisie est plus
encadrée, et juridiquement plus sûre car supposant une
désignation précise dans l'acte de saisie (Ex. : « montre
Rolex série XX »), une description détaillée du bien,
parfois l'intervention d'un expert pour l'évaluation. La
singularité du bien facilite la preuve de propriété pour
le créancier poursuivant ou le tiers revendiquant, véritable
propriétaire du bien.
Par ailleurs, en raison de leur caractère
substituable, les biens fongibles présentent un risque accru de
contentieux relatif à leur propriété, car ils peuvent
être revendiqués sans preuve solide. Le droit OHADA prévoit
l'action en revendication, mais celle-ci reste difficile à exercer sans
trace matérielle ou justificatif clair88. Certains
débiteurs peuvent privilégier la conservation des biens fongibles
dans leurs coffres pour dissocier plus facilement leur patrimoine personnel de
leur entreprise. Ils peuvent y dissimuler des actifs, en sachant qu'ils seront
difficiles à rattacher à leur personne, ou simuler des
détentions tierces, en cas d'insolvabilité organisée. Cela
complique la tâche des créanciers et renforce la
nécessité d'un encadrement plus rigoureux des saisies des biens
dans les coffres-forts.
La substituabilité des biens fongibles rend leur
saisie plus souple et centrée sur la quantité ou la valeur
globale, mais complique l'identification du propriétaire et
accroît le risque de contestations ou de dissimulation. A l'inverse, la
non-substituabilité des biens non fongibles impose une identification
précise et détaillée, sécurisant juridiquement la
saisie et facilitant la preuve de propriété. Ainsi, le
caractère substituable ou non d'un bien influence directement les
85 En cas d'inexistence de tire exécutoire
:
86 P. SIMLER et P. DELEBECQUE, Droit civil,
Les suretés, La publicité foncière, Paris, Dalloz,
coll. Précis, 2004, p 453.
87 D. MARTIN, « Du corporel », RTD
civ., 2004, pp. 212-224.
88 Art. 142 de l'AUPSRVE : « L'action en
distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis
; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication
».
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modalités de saisie, le niveau de preuve requis et la
protection des droits des tiers. Après avoir examiné l'influence
de la nature juridique des biens sur la saisie, il convient désormais de
s'intéresser à la preuve de propriété des biens
détenus dans le coffre-fort.