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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Section 2 : La nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort

La nature juridique des biens déposés dans un coffre-fort est particulièrement singulière en raison de sa variabilité. Ces biens présentent une grande diversité, ce qui élargit l'assiette saisissable mais rend la procédure de saisie plus complexe. Par ailleurs, la détention d'un bien par un débiteur dans son coffre-fort fait présumer que ce bien lui appartient. Ainsi, nous aborderons d'abord l'incidence de cette variabilité sur la saisie (Paragraphe 1), puis la preuve du droit de propriété (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les spécificités des biens à saisir

La nature des biens détenus dans un coffre-fort est spécifique : elle englobe à la fois des biens corporels et incorporels, fongibles ou non. Cette spécificité ne se limite pas à leur simple existence. Elle a un impact direct sur la saisie, en raison des exigences liées à l'identification, à l'inventaire, à la conservation et à la substitution possible des biens. C'est ce qui fera l'objet de notre étude dans cette partie, à travers deux points principaux : l'incidence de la matérialité sur la saisie (A) et l'incidence de la substituabilité sur la saisie (B).

71 Art. 1917 du Code civil : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ».

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A. L'incidence de la matérialité sur la saisie

La matérialité d'un bien désigne le fait qu'il ait une existence physique concrète72. Cela veut dire qu'on peut le toucher, le déplacer, le voir. Ainsi, il convient à ce stade d'opérer une distinction essentielle entre les biens corporels et les biens incorporels.

· Biens corporels : chose matérielle, susceptible d'appropriation, c'est-à-dire, ayant une existence physique, perceptible par les sens.73

· Biens incorporels : droit ou valeur qui n'a pas de réalité physique mais pouvant faire l'objet d'une saisie ou d'une sûreté74.

Dans un coffre-fort, on trouve des biens corporels, mais aussi des supports matériels de biens incorporels (par exemple : un contrat, un titre de propriété, une reconnaissance de dette...). Plusieurs enjeux juridiques majeurs en matière de saisie et de preuve surgissent. Pour ce qui est des biens corporels, la saisissabilité est en principe facilitée, mais soumise à preuve75. Ainsi, le droit OHADA admet la saisie des biens corporels permettant ainsi aux coffres-forts d'être ouverts par voie de réquisition ou décision de justice76. Leur saisie requiert un inventaire rigoureux et l'intervention d'un huissier. Les biens corporels dans un coffre-fort, bien que matériels, sont souvent anonymes, et leur présence physique ne prouve pas nécessairement qu'ils appartiennent au débiteur. Ils peuvent appartenir à un tiers dans le cadre de dépôts de confiance, de garde temporaire ou de prêts d'usage 77. La saisie de biens trouvés dans un coffre-fort peut léser un tiers si la propriété n'est pas clairement établie. L'article 154 de l'AUPSRVE lui permet d'en revendiquer la propriété, mais la preuve est difficile pour les biens fongibles comme l'argent liquide.

L'article 152-16 de l'Acte uniforme ne prévoit la saisie que des biens corporels, c'est-à-dire des biens matériels pouvant être appréhendés physiquement. Certains biens incorporels peuvent néanmoins se matérialiser sous forme de supports tangibles, tels que documents, clés, disques

72 C. GRIMALDI, Droit des biens, Paris, LGDJ, 4e éd., coll. Manuels, p. 22.

73 Ibidem., p. 23. 74Ibid.

V. art. 50 de l'AUS.

75 Art. 62 de l'AUPSRVE : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 du présent acte uniforme sont réunies».

76 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.

77 Art. 113 de l'AUPSRVE : « Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne ».

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durs ou titres représentatifs de créances. Bien que saisissables en tant qu'objets matériels, ces supports ne permettent pas de saisir directement le droit qu'ils représentent, qui relève d'un régime spécifique78. Cette distinction complique la saisie : un disque dur ou une clé USB peut être récupéré physiquement, mais la valeur du droit ou des informations qu'il contient n'est pas automatiquement réalisée. Plus un bien est immatériel, difficile à identifier ou fongible, plus la saisie devient complexe, avec des risques de confusion avec des biens de tiers et de contestations. Ainsi, seule la matérialité des supports peut être appréhendée directement, tandis que la réalisation du droit incorporel nécessite des procédures distinctes et adaptées 79.

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