La matérialité d'un bien désigne le fait
qu'il ait une existence physique concrète72. Cela veut dire
qu'on peut le toucher, le déplacer, le voir. Ainsi, il convient à
ce stade d'opérer une distinction essentielle entre les biens corporels
et les biens incorporels.
· Biens corporels : chose matérielle, susceptible
d'appropriation, c'est-à-dire, ayant une existence physique, perceptible
par les sens.73
· Biens incorporels : droit ou valeur qui n'a pas de
réalité physique mais pouvant faire l'objet d'une saisie ou d'une
sûreté74.
Dans un coffre-fort, on trouve des biens corporels, mais
aussi des supports matériels de biens incorporels (par exemple : un
contrat, un titre de propriété, une reconnaissance de dette...).
Plusieurs enjeux juridiques majeurs en matière de saisie et de preuve
surgissent. Pour ce qui est des biens corporels, la saisissabilité est
en principe facilitée, mais soumise à preuve75. Ainsi,
le droit OHADA admet la saisie des biens corporels permettant ainsi aux
coffres-forts d'être ouverts par voie de réquisition ou
décision de justice76. Leur saisie requiert un inventaire
rigoureux et l'intervention d'un huissier. Les biens corporels dans un
coffre-fort, bien que matériels, sont souvent anonymes, et leur
présence physique ne prouve pas nécessairement qu'ils
appartiennent au débiteur. Ils peuvent appartenir à un tiers dans
le cadre de dépôts de confiance, de garde temporaire ou de
prêts d'usage 77. La saisie de biens trouvés dans un
coffre-fort peut léser un tiers si la propriété n'est pas
clairement établie. L'article 154 de l'AUPSRVE lui permet d'en
revendiquer la propriété, mais la preuve est difficile pour les
biens fongibles comme l'argent liquide.
L'article 152-16 de l'Acte uniforme ne prévoit la
saisie que des biens corporels, c'est-à-dire des biens matériels
pouvant être appréhendés physiquement. Certains biens
incorporels peuvent néanmoins se matérialiser sous forme de
supports tangibles, tels que documents, clés, disques
72 C. GRIMALDI, Droit des biens, Paris,
LGDJ, 4e éd., coll. Manuels, p. 22.
73 Ibidem., p. 23.
74Ibid.
V. art. 50 de l'AUS.
75 Art. 62 de l'AUPSRVE : « Même
lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction
compétente peut, à tout moment, sur la demande du
débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner
mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la
preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 du
présent acte uniforme sont réunies».
76 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.
77 Art. 113 de l'AUPSRVE : « Sous
réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur
les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur
requête, à tout moment, même avant le début des
opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou
celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets
à un séquestre qu'elle désigne ».
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durs ou titres représentatifs de créances. Bien
que saisissables en tant qu'objets matériels, ces supports ne permettent
pas de saisir directement le droit qu'ils représentent, qui
relève d'un régime spécifique78. Cette
distinction complique la saisie : un disque dur ou une clé USB peut
être récupéré physiquement, mais la valeur du droit
ou des informations qu'il contient n'est pas automatiquement
réalisée. Plus un bien est immatériel, difficile à
identifier ou fongible, plus la saisie devient complexe, avec des risques de
confusion avec des biens de tiers et de contestations. Ainsi, seule la
matérialité des supports peut être
appréhendée directement, tandis que la réalisation du
droit incorporel nécessite des procédures distinctes et
adaptées 79.